855 TRIBUNAL CANTONAL XZ14.033375-151994 418 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ff Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Huser
Art. 75, 124 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec R.SA, à [...], et C., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer opposant R.SA à C., exécuteur testamentaire et administrateur officiel de la succession de feu J.________ (père), décédé le [...] 2013, dont les héritiers sont B.________ (fils) et X., cette dernière a indiqué, par courrier du 1 er septembre 2015, qu’elle entendait intervenir aux côtés de l’exécuteur testamentaire, dès lors que l’issue de cette procédure pouvait avoir une incidence déterminante sur la substance de la succession. 2.Par décision du 29 octobre 2015, reçue par le conseil de X. le 30 octobre 2015, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête d’intervention accessoire du 1 er septembre 2015, au motif que celle-ci faisait valoir un intérêt purement économique et non juridique à son intervention. La voie de droit indiquée sur cette décision est le recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours. 3.Par acte du 30 novembre 2015, X.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à intervenir accessoirement en faveur de C.________, et subsidiairement, à l’annulation de la décision du 29 octobre 2015 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.a) En l’espèce, le recours porte sur une décision de refus d’intervention accessoire. Cette décision entre dans la catégorie des ordonnances d’instruction (cf. 124 al. 1 CPC ; JT 2013 III 161 ; circulaire du TC n° 17 du 18 novembre 2011 let. C ch. I/2 ; FF 2006 6841, p. 6983 ; Basler Kommentar, n. 6 ad art. 319 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (JT 2013 III 161 ; circulaire précitée, let. C ch. II/2 ; Hahn, Schweizerische Zivilprozessordnung, édité par Baker & McKenzie, ch. 3 ad art. 75 CPC).
3 - b) La décision querellée comportant une voie de droit erronée, il y a lieu encore d’examiner si la recourante, conseillée par un avocat, aurait dû comprendre à la seule lecture de la loi que le délai de recours contre une décision de refus d’intervention était de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC. Selon la jurisprudence, les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. La confiance que le recourant assisté d’un avocat peut placer dans l’indication erronée du délai de recours dans une décision n’est pas protégée lorsqu’une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l’erreur (ATF 141 III 270). Le critère déterminant est donc celui du texte légal. L’art. 75 CPC, relatif à l’intervention, figure au Chapitre 4 du Titre 5 du CPC qui concerne les parties et la participation de tiers au procès. L’intervention accessoire porte donc sur la conduite du procès et la décision admettant ou refusant une telle intervention constitue une décision d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. La décision de refus d’intervention est donc une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 321 al. 2 CPC. Il en résulte que la confiance que la recourante a placée dans l’indication erronée du délai de recours donné par la Présidente du Tribunal des baux n’a pas à être protégée. Une lecture systématique de la loi suffisait en effet à déceler l’erreur commise par le premier juge. c) Compte tenu de ce qui précède, le recours, daté du 30 novembre 2015, est tardif et doit être déclaré irrecevable. 5.Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Gillard (pour X.), -Me C., -Me Stefan Graf (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des baux. La greffière :