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TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.033375-151994
418
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
_________________________________________ff
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 75, 124 al. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à
[...], contre la décision rendue le 29 octobre 2015 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
R.SA, à [...], et C., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer opposant
R.SA à C., exécuteur testamentaire et administrateur
officiel de la succession de feu J.________ (père), décédé le [...] 2013, dont
les héritiers sont B.________ (fils) et X., cette dernière a indiqué,
par courrier du 1
er
septembre 2015, qu’elle entendait intervenir aux
côtés de l’exécuteur testamentaire, dès lors que l’issue de cette
procédure pouvait avoir une incidence déterminante sur la substance de
la succession.
2.Par décision du 29 octobre 2015, reçue par le conseil de
X. le 30 octobre 2015, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté
la requête d’intervention accessoire du 1
er
septembre 2015, au motif que
celle-ci faisait valoir un intérêt purement économique et non juridique à
son intervention. La voie de droit indiquée sur cette décision est le
recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours.
3.Par acte du 30 novembre 2015, X.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’elle est autorisée à intervenir accessoirement en
faveur de C.________, et subsidiairement, à l’annulation de la décision du
29 octobre 2015 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
4.a) En l’espèce, le recours porte sur une décision de refus
d’intervention accessoire. Cette décision entre dans la catégorie des
ordonnances d’instruction (cf. 124 al. 1 CPC ; JT 2013 III 161 ; circulaire du
TC n° 17 du 18 novembre 2011 let. C ch. I/2 ; FF 2006 6841, p. 6983 ;
Basler Kommentar, n. 6 ad art. 319 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) et est, partant, soumise au délai de recours de
dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (JT 2013 III 161 ; circulaire précitée, let. C
ch. II/2 ; Hahn, Schweizerische Zivilprozessordnung, édité par Baker &
McKenzie, ch. 3 ad art. 75 CPC).
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3 -
b) La décision querellée comportant une voie de droit erronée,
il y a lieu encore d’examiner si la recourante, conseillée par un avocat,
aurait dû comprendre à la seule lecture de la loi que le délai de recours
contre une décision de refus d’intervention était de dix jours en vertu de
l’art. 321 al. 2 CPC.
Selon la jurisprudence, les décisions de suspension, au sens de
l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances
d’instruction et sont soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321
al. 2 CPC. La confiance que le recourant assisté d’un avocat peut placer
dans l’indication erronée du délai de recours dans une décision n’est pas
protégée lorsqu’une lecture systématique de la loi suffisait à déceler
l’erreur (ATF 141 III 270).
Le critère déterminant est donc celui du texte légal. L’art. 75
CPC, relatif à l’intervention, figure au Chapitre 4 du Titre 5 du CPC qui
concerne les parties et la participation de tiers au procès. L’intervention
accessoire porte donc sur la conduite du procès et la décision admettant
ou refusant une telle intervention constitue une décision d’instruction au
sens de l’art. 124 al. 1 CPC. La décision de refus d’intervention est donc
une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 321 al. 2 CPC. Il en résulte
que la confiance que la recourante a placée dans l’indication erronée du
délai de recours donné par la Présidente du Tribunal des baux n’a pas à
être protégée. Une lecture systématique de la loi suffisait en effet à
déceler l’erreur commise par le premier juge.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recours, daté du 30
novembre 2015, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
5.Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Gillard (pour X.),
-Me C.,
-Me Stefan Graf (pour R.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :