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TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.029356-151364
302
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 août 2015
Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Chailly-sur-Montreux, contre le jugement disjoint rendu le 29 avril 2015
par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant
d’avec L., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement disjoint du 29 avril 2015, envoyé pour
notification le 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté
dans la mesure où elle est recevable la demande dirigée contre L.________
que M.________ a déposée le 15 juillet 2014, puis complétée par acte
parvenu au greffe du tribunal le 11 août 2014 (I), déconsigné
intégralement les loyers sur le compte [...] en faveur de L.________ (II), mis
à la charge de M.________ les frais judiciaires, arrêtés à 266 fr., ceux-ci
étant prélevés sur l'avance fournie par M.________ (III) et astreint
M.________ à verser la somme de 677 fr. 25 à L.________ à titre de dépens
(IV).
Par acte du 16 août 2015, M.________ a interjeté recours contre
le jugement précité.
- a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et
motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit
en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple
renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art
311 CPC). Contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut
se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit
prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Le défaut de motivation ou
de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147;
CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août
2014/290).
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b) En l’espèce, le recourant n'indique pas la modification du
jugement qu'il demande et se borne à contester les faits retenus selon sa
propre version, sans chercher à démontrer en quoi ceux retenus dans le
jugement seraient arbitraires (art. 320 let. b CPC). De plus, son acte de
recours ne contient aucune motivation. Les exigences relatives à la
motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont
donc pas satisfaites.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art.
10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-M. Youri Diserens (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :