855 TRIBUNAL CANTONAL XZ14.025889-141890 371 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeHuser
Art. 242 CPC ; 43 al. 1 let. d CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], sous-locataire, contre la décision rendue le 16 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant A.Z., B.Z., et C.Z., p.a. [...] à Lausanne, bailleurs, d’avec [...] AG et [...], à Naters, locataires, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Statuant sur requête en cas clair le 24 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné aux locataires [...] AG et [...] de quitter et rendre libres l’appartement de cinq pièces sis au rez-de- chaussée de l’immeuble de l’ [...] à [...], ainsi que la cave et le garage sis dans le même immeuble, objets des baux du 5 décembre 2012 (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux dans un délai de 20 jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux est chargé sous la responsabilité de la Présidente du Tribunal des baux de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV), et déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par lettre du 2 octobre 2014 adressée aux « sous-locataires avisés par voie d’huissier », la Présidente du Tribunal des baux a fixé l’exécution forcée au 23 octobre 2014. Le sous-locataire F.________ a contesté l’exécution forcée par lettre du 6 octobre 2014, invoquant notamment des motifs d’ordre humanitaire, en particulier l’état de santé précaire de son épouse, nécessitant des traitements à l’hôpital. Par décision du 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré la requête déposée le 6 octobre 2014 par F.________ irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas du ressort du Tribunal des baux et qu’elle aurait dû être adressée au juge de paix. Par lettre du 17 octobre 2014, F.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal, en demandant à pouvoir rester dans l’appartement
3 - en question jusqu’au 10 décembre 2014, invoquant notamment des motifs d’ordre humanitaire. Par ordonnance du 21 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis la requête de suspension de l’exécution forcée formée par F.________ (I), ordonné la suspension de l’exécution forcée du jugement du 24 juillet 2014, telle qu’annoncée le 2 octobre 2014 et portant sur les locaux loués par [...] AG et [...] mais occupés par F.________ et sa famille à l’ [...] à [...], au plus tard jusqu’au 30 novembre 2014 (II), dit que la suite de la procédure relève de la compétence du Tribunal des baux (III), et rendu la présente décision sans frais (IV). 2.Le recours interjeté le 17 octobre 2014 par F.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal des baux est dès lors devenu sans objet. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., personnellement, -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour A.Z., B.Z.________ et C.Z.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :