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TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.025889-150440
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Tille
Art. 129 et 132 CPC, 38 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et
H.________ contre le prononcé rendu le 16 février 2015 par la Présidente
du Tribunal des baux fixant les frais d'exécution forcée dans la cause
divisant les recourants d’avec A.G., B.G. et C.G.________,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 16 février 2015, envoyé pour notification aux
parties le 26 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté les
frais d'exécution forcée à 2'560 fr. 50, les a mis à la charge de C.________
et H.________ (I), dit que les frais d'exécution forcée seront prélevés sur
l'avance fournie par A.G., B.G., et C.G.________ (II), dit que
C.________ et H., solidairement entre eux, doivent payer à
A.G., B.G.________ et C.G., solidairement entre eux, la
somme de 2'560 fr. 50 à titre de remboursement de l'avance que ceux-ci
ont fournie (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV).
Par acte du 16 mars 2015, rédigé en allemand, C. et
H.________ ont formé recours contre ce prononcé.
Par lettre recommandée du 25 mars 2015, le Juge de céans a
avisé les recourants que la langue de la procédure dans le canton de Vaud
était le français et leur a imparti un délai de cinq jours pour procéder dans
cette langue, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, faute de quoi
le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis leur a été adressé une
seconde fois le 17 avril 2015.
Les recourants n’ont pas répondu à ces lettres.
2.Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue
officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures
(Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 129
CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et
que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de
l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et
la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée
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(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3
ad art. 129 CPC, p. 518).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français.
3.En l’espèce, les recourants n’ont pas déposé un acte de
recours rédigé en français dans le délai qui leur a été imparti à cet effet
par avis des 25 mars et 17 avril 2015.
On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent,
prendre en compte l’écriture du 16 mars 2015 et le recours doit être
déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.,
-M. H.,
-M. Mikaël Ferreiro (pour A.G., B.G. et C.G.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :