852 TRIBUNAL CANTONAL XZ13.040163-142057 423 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 105 al. 1 et 107 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 23 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec V.________SA, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 octobre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a mis les frais d’exécution forcée, arrêtés à 3'840 fr. 55, à la charge de l’intimé S.________ (I), dit que les frais d’exécution forcée seront prélevés sur l’avance fournie par le requérante V.SA (II), dit que l’intimé doit payer à la requérante la somme de 3'840 fr. 55 à titre de remboursement de l’avance que celle-ci a fournie (III) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens. B.Par acte du 17 novembre 2014, S. a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais d’exécution forcée arrêtés à 3'840 fr. 55 sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour « réévaluation à la baisse » de la facture du 14 août 2014 présentée par C.SA au Tribunal des baux. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par lettre du 24 novembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. Par lettre du 25 novembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des recours civiles a dispensé le recourant de l’avance de frais en réservant sa décision sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Selon transaction judiciaire passée le 11 novembre 2013 devant le Tribunal des baux, S. s’est engagé à quitter irrévocablement l’appartement de 3,5 pièces, avec cave, sis [...], le 30 avril 2014 au plus tard. Passé ce délai et si le locataire n’avait pas exécuté son engagement, la bailleresse était autorisée à avoir recours à l’huissier du Tribunal des baux afin que celui-ci procède à l’exécution forcée.
3 - 2.Le 5 mai 2014, la bailleresse a requis l’exécution forcée de la transaction judiciaire du 11 novembre 2013 auprès du Tribunal des baux. 3.Par lettre du 23 juin 2014 adressée à la Présidente du Tribunal des baux, le locataire a requis la suspension de l’exécution forcée, exposant être médicalement incapable de déménager en raison d’une opération intervenue au mois d’avril 2014. Par décision du 26 juin 2014, confirmée par arrêt du 9 juillet 2014 de la Chambre des recours civile, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution forcée déposée le 23 juin 2014 par S.. 4.Par avis du 7 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des baux a fixé l’exécution forcée au 18 juillet 2014 à huit heures trente. 5.Le 11 juillet 2014, S. a déposé une requête auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée jusqu’au 31 juillet 2014. Par ordonnance du 16 juillet 2014, la Juge de paix du district l’Ouest lausannoise a rejeté cette requête, considérant que l’état de santé du locataire ne rendait pas l’exécution forcée impossible. 6.Le 17 juillet 2014, les parties ont signé une convention selon laquelle S.________ s’engageait irrévocablement à quitter l’appartement le 31 juillet 2014 à midi. Par avis du 18 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des baux a reporté l’exécution forcée au 7 août 2014 à neuf heures. 7.Le 30 juillet 2014, S.________ a déposé une requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée prévue le 7 août 2014. Par ordonnance du 31 juillet 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté cette requête en indiquant que les problèmes de santé
4 - invoqués par le locataire ne l’empêchaient pas d’organiser son déménagement, nonobstant le certificat médical du 25 juillet 2014 de la Dresse X.________ et le rendez-vous prévu chez un cardiologue le 6 août
Le 14 août 2014, C.________SA a facturé ses services à hauteur de 3'080 fr. pour ses interventions des 11 et 12 août 2014 et à 287 fr. pour le matériel d’emballage, soit au total 3'636 fr. 35, TVA comprise. Quant aux frais d’huissier, ils s’élevaient à 107 francs. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC) auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance, en tant qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. 3.a) Le recourant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’organiser son déménagement en raison de son état de santé, de sorte que les frais d’exécution forcée devraient être laissés à la charge de l’Etat. b) Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC).
6 - c) C’est en vain que le recourant invoque son état de santé pour contester la mise à sa charge des frais judiciaires. Cette question a en effet déjà été tranchée dans le cadre de sa demande du 30 juillet 2014 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée, ayant abouti à l’ordonnance du 31 juillet 2014 selon laquelle l’état de santé du recourant n’empêchait nullement son déménagement. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’exécution forcée que l’huissier de justice a fait injonction au recourant de quitter le logement qu’il occupait dans les trente minutes et ce dernier a obtempéré en quittant l’appartement avec une assistante sociale. L’impossibilité alléguée par le recourant de ne pas pouvoir se conformer à l’ordonnance d’expulsion du 18 juillet 2014 n’est ainsi nullement démontrée et il n’existe aucune raison de considérer que les frais d’exécution ne lui seraient pas imputables. 4.a) Le recourant conteste ensuite le montant de la facture de C.________SA qu’il considère comme exorbitante et dont le libellé ne permet pas de comprendre pourquoi le prix de l’intervention s’élève à 3'080 francs. b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2 e éd., 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. c) Contrairement à ce que soutient le recourant, le prix contesté ne correspond pas à une mais à deux interventions effectuées les 11 et 12 août 2014, comme indiqué sur la facture et sans compter le déplacement du déménageur le 7 août 2014, jour de l’exécution forcée. Par ailleurs, le premier juge n’avait aucune raison de procéder à d’autres vérifications du bien-fondé de la facture, s’agissant de l’évacuation de
7 - meubles contenus dans un logement de 3,5 pièces avec cave. Le premier juge ayant arrêté les frais de déménagement conformément à l’art. 105 al. 1 CPC, le montant de 3'636 fr. 35 apparaît justifié. 5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de S.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 1 er décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Dénériaz (pour S.________) -M. Pierre-Yves Zürcher, aab (pour V.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :