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TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.025505-141889
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeMeier
Art. 8 CC; 320 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Marchissy, contre le jugement rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant le recourant d’avec A.A. et
B.A.________, à Bussy-Chardonney, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2014, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 17 septembre 2014, le Tribunal des baux a
condamné T.________ à verser à A.A.________ et B.A.________ la somme de
909 fr. 35 (I), rendu le jugement sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que les frais de
l’intervention du plombier sur le « mitigeur » de la cuisine (140 fr. 95)
incombaient au locataire T.________ conformément à l’art. 259 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Le locataire devait également
rembourser aux bailleurs A.A.________ et B.A.________ l’intégralité des frais
engagés pour faire détartrer le boiler (768 fr. 40), dès lors que les parties
avaient expressément convenu que ces frais étaient à la charge du
locataire et que les bailleurs avaient écrit à six reprises à ce dernier, en
vain, afin qu’il fasse procéder à cet entretien; c’était donc à bon droit que
les bailleurs avaient finalement mandaté une entreprise pour faire le
nécessaire et adressé la facture correspondante au locataire.
B.Par acte du 2 mai 2014, T.________ a recouru contre le
jugement précité, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens
que le montant dû à A.A.________ et B.A.________ soit réduit à 140 fr. 95,
subsidiairement à 440 fr. 95. Plus subsidiairement encore, T.________ a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des
baux.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par contrat du 30 avril 2004, T.________ a pris à bail un
appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée supérieur de l’immeuble
sis [...], à [...]. Le loyer mensuel a été fixé à 1'275 fr., charges comprises.
Dans un avenant « n° 1 » signé le 13 mai 2004, les parties ont
notamment convenu ce qui suit (art. 3) :
« Conformément à l’article 9, lettre K des Règles et usages locatifs
du Canton de Vaud, le locataire procédera à ses frais, en temps
voulu, au détartrage du boiler ».
2.a) En février 2007, l’entreprise [...] a effectué un détartrage du
boiler du locataire; la facture correspondante portait sur un montant de
560 fr. 50.
b) Par courrier du 21 avril 2011, les bailleurs ont rappelé au
locataire qu’il était chargé de procéder à ses frais au détartrage régulier
(environ tous les trois ans) du boiler et lui ont imparti un délai au 30 juin
2011 pour faire le nécessaire.
c) Dans un courrier du 21 septembre 2011, les bailleurs ont à
nouveau invité le locataire à procéder à l’entretien du boiler et à leur
transmettre la facture correspondante d’ici le 15 novembre 2011, faute de
quoi ils feraient appel à une entreprise à ses frais.
d) Par courrier du 4 janvier 2012, les bailleurs, se référant à
leurs correspondances des 21 avril et 21 septembre 2011 restées sans
réponse du locataire, ont informé celui-ci que l’entreprise [...] avait été
mandatée pour entreprendre le détartrage du boiler.
e) Le 11 avril 2012, les bailleurs ont écrit au locataire qu’ils
avaient appris qu'il avait refusé l’intervention de l’entreprise [...]. Ils lui ont
fixé un ultime délai au 15 mai 2012 pour s’exécuter et leur transmettre
une copie de la facture.
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f) Le 29 mai 2012, les bailleurs ont adressé un nouveau rappel
au locataire.
g) Par courrier du 12 juin 2012, les bailleurs ont exigé que le
locataire s’exécute dans les dix jours, faute de quoi une entreprise serait
mandatée pour le détartrage du boiler, à ses frais.
h) Par courrier du 4 septembre 2012, les bailleurs ont transmis
au locataire la facture établie le 21 août 2012 par l’entreprise [...] pour le
détartrage du boiler, d’un montant de 768 fr. 40.
3.Par courrier du 8 mars 2013 adressé au bailleurs, le locataire a
exigé la réparation du mitigeur de la cuisine, lequel avait été remplacé
l’année précédente.
L’intervention du plombier s’est limitée à resserrer la
cartouche du mitigeur et à poser un film « Neoperle »; la facture
correspondante, établie le 24 mai 2013, portait sur un montant de 140 fr.
4.Par courrier du 10 décembre 2012, les bailleurs ont mis le
locataire en demeure de s’acquitter d’un montant total de 1'042 fr. (768
fr. 40 pour le détartrage du boiler et 274 fr. pour le remplacement du
mitigeur).
Le 12 février 2013, un commandement de payer n° [...] pour
un montant de 1'042 fr. 40 a été notifié au locataire.
5.Le 3 juin 2013, T.________ a déposé une demande auprès du
Tribunal des baux, visant notamment à obtenir une baisse de 10% de son
loyer, soit 110 fr. par mois, à compenser avec le montant dû pour le
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détartrage du boiler, admis à concurrence d’un montant de 300 fr. au
maximum. Il a également conclu à ce qu’il soit ordonné à A.A.________ et
B.A.________ de retirer le commandement de payer n° [...]. A l’appui de sa
demande, T.________ a produit la facture de détartrage établie en 2007 par
l’entreprise [...] ainsi que deux devis datés des 20 et 21 août 2013, tous
deux en lien avec des travaux de détartrage.
Dans leurs déterminations du 5 août 2013, les défendeurs
A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet des conclusions du
demandeur, et, reconventionnellement, à ce qu’il soit condamné à leur
verser la somme totale de 1'681 fr. correspondant à diverses factures, y
compris la facture de 768 fr. 40 de l’entreprise [...] du 21 août 2012.
Dans un courrier du 24 septembre 2013, le demandeur a
affirmé n’avoir jamais reçu les courriers produits par les défendeurs
(pièces 3 à 6 et 8 à 10) le mettant en demeure de procéder au détartrage
du boiler.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2014, T.________ a
déclaré qu’il était possible qu’il ait reçu les courriers qui lui avait été
adressés par les défendeurs en 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr.
(cf. art. 308 al. 2 CPC).
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6 -
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC),
lorsque la décision a été prise en procédure ordinaire (art. 321 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
in Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations
de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est
donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge
ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation
des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste,
ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1 et les références citées). Pour qu'une décision
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soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une
motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 136 III 552 c. 4.2 et les références citées).
- a) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et d’une constatation
manifestement inexacte des faits. Il soutient que les premiers juges ne
pouvaient pas retenir qu’il avait été régulièrement mis en demeure de
détartrer le boiler, à défaut de preuves suffisantes. Ainsi, le fait qu’il ait
déclaré lors de son audition en première instance qu’il était possible qu’il
ait reçu les courriers des intimés en 2012 n’en constituait pas une.
b) Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour
toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 123 III 35 c.
2d), cette disposition répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c.
3c) – en l’absence de disposition spéciale contraire – et détermine, sur
cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec
de la preuve (ATF 125 III 78 c. 3b). Cette disposition ne règle cependant
pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF
122 III 219 c. 3c).
c) Le recourant se méprend lorsqu’il affirme que ses seules
déclarations seraient insuffisantes pour retenir les faits allégués par les
intimés au sujet des mises en demeure. Ces derniers ont également
produit tous les courriers de mises en demeure (pièces 3 à 6 et 8 à 10),
qui sont énumérés ci-dessus (cf. ch. 2 let. b à g), et compte tenu de leur
nombre, il est invraisemblable qu’ils aient tous été égarés par la poste. Le
recourant ne fait d'ailleurs valoir aucune circonstance propre à retenir
l’existence d’un quelconque doute sur la réception de ces courriers.
L’affirmation du recourant selon laquelle « il est possible » qu’il ait reçu les
courriers adressés à ce sujet en 2012 ne démontre que l’évidence, à
savoir qu’il a reçu plusieurs fois les mises en demeure des intimés au sujet
de l’obligation de détartrer le boiler. Il n’y a donc aucune violation de l’art.
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8 CC et aucun fait retenu de manière manifestement inexacte – ce qui
supposerait d’ailleurs une constatation arbitraire des faits que le recourant
n'allègue ni n’établit – ce dernier se bornant à opposer sa propre version
des faits à celle retenue par les premiers juges.
- En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Mme A.A.,
-M. B.A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière: