857 TRIBUNAL CANTONAL XZ13.017042-131555 252 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 août 2013
Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC Vu le jugement rendu le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant Q., à Epalinges, locataire, d’avec D. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Lausanne, bailleresse, constatant que les baux liant les parties relatifs aux locaux occupés par le locataire dans l'immeuble sis à [...], à Epalinges, avaient pris fin le 14 décembre 2012 (I), ordonnant au locataire de quitter et rendre libres ces locaux pour le 28 juin 2013 à midi (II), disant qu'à défaut pour le locataire de les quitter volontairement, l'huissier du Tribunal des baux était chargé sous la responsabilité de la présidente du Tribunal des baux de procéder à l'exécution forcée du jugement sur requête de la bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (III) et ordonnant aux agents de la
2 - force publique de concourir à l'exécution forcée du jugement, s'ils en étaient requis par l'huissier du Tribunal des baux, vu la décision rendue le 15 juillet 2013, distribuée au locataire le lendemain, par la Présidente du Tribunal des baux informant les parties qu'il serait procédé le 22 juillet 2013, à 10h00, à l'évacuation des locaux précités, vu le recours interjeté le 20 juillet 2013 par Q.________ contre la décision susmentionnée, vu la pièce produite par le recourant à l'appui de son écriture, vu le procès-verbal d'exécution forcée dressé par l'huissier judiciaire le 22 juillet 2013, vu l'écriture déposée par le recourant le 22 juillet 2013 se plaignant des circonstances dans lesquelles son expulsion avait eu lieu, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'aux termes de l'art. 309 let. a CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, que la décision querellée a été rendue par le tribunal de l'exécution, qu'en conséquence, seule la voie du recours est ouverte;
3 - attendu que la décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), qu'ainsi, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable à la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès- verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu'en l'espèce, la procédure d'exécution forcée ayant eu lieu le 22 juillet 2013, la procédure est devenue sans objet, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle; attendu que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]);
4 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -D. société coopérative. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :