854 TRIBUNAL CANTONAL XZ13.008534-131930 361 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret
Art. 209, 319 let. a et let. b ch. 1, 320, 321, 322 al. 1, 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et Z., tous deux à Vufflens-la-Ville, défendeurs, contre la décision incidente rendue le 23 août 2013 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA, à Bâle, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par requête du 12 juillet 2012 déposée devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci- après : la commission de conciliation), D.________ SA, en qualité de bailleur, a introduit une procédure de conciliation à l’encontre de K.________ et Z., en qualité de locataires. Le 25 octobre 2012, la commission de conciliation a tenu une audience à laquelle les défendeurs K. et Z.________ ont fait défaut. A la suite de cette audience, elle a soumis aux parties une proposition de jugement. Par lettre du 6 novembre 2012 de leur conseil, les défendeurs ont déclaré former opposition à la proposition de jugement susmentionnée et ont sollicité la délivrance d’une autorisation de procéder à la demanderesse. Le 7 novembre 2012, la commission de conciliation a délivré aux défendeurs K.________ et Z.________ une autorisation de procéder. Par lettre du 13 décembre 2012 de son conseil, la demanderesse D.________ SA a interpellé le Tribunal des baux du canton de Vaud afin de savoir si cette autorité avait été saisie en temps utile par les défendeurs. Le Tribunal des baux a confirmé, selon attestation du 17 décembre 2012, qu’aucune procédure n’avait été introduite devant lui par les défendeurs contre la demanderesse. En date du 28 décembre 2012, le conseil des défendeurs a écrit ce qui suit au mandataire de la demanderesse, en réponse à un courrier de ce dernier du 18 décembre 2012, non produit au dossier de la présente cause :
3 - "[...] Comme vous le savez, par courrier recommandé du 6 novembre 2012, mes mandants ont formé opposition à la proposition de jugement rendue le 25 octobre 2012 par la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du district de Lausanne. Partant, cette proposition est devenue caduque et l’Autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder après opposition le 7 novembre 2012. Ainsi, conformément à l’art. 209 CPC, vos mandantes étant demanderesses, elles disposaient d’un délai échéant le 12 décembre 2012 pour ouvrir action devant le Tribunal des baux, ce malgré le libellé erroné de l’autorisation de procéder. Or, je constate que vos clientes n’ont pas procédé en temps utile. Partant, aucun montant n’est dû par mes mandants." Par lettre du 8 janvier 2013 adressée à la commission de conciliation, le conseil de la demanderesse a requis l’établissement d’une nouvelle autorisation de procéder en faveur de sa mandante, faisant valoir que c’était bien cette dernière à qui l’autorisation de plaider devait être délivrée dans la mesure où "l’on ne se trouv[ait] pas dans le cadre d’un litige du droit du bail défini à l’art. 210 al. 1 lettre b) CPC". Le 16 janvier 2013, l’autorité de conciliation a délivré une nouvelle autorisation de procéder, cette fois-ci à la demanderesse D.________ SA, en précisant que cette autorisation annulait et remplaçait celle datée du 7 novembre 2012. Cette autorisation a été envoyée à la demanderesse par pli recommandé le 17 janvier 2013. Par demande du 15 février 2013 adressée au Tribunal des baux du canton de Vaud, la demanderesse D.________ SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs K.________ et Z.________ : "I.- K.________ et Z.________ sont reconnus solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement à D.________ SA [de] la somme de Fr. 1'129.60 avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2009. II.K.________ et Z.________ sont reconnus solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement à D.________ SA, de la somme de Fr. 298.15 avec intérêt à 5% dès le 15 novembre 2009."
4 - Par lettre du 14 mars 2013, les défendeurs ont invoqué l’irrecevabilité de la demande susmentionnée au motif que celle-ci aurait été déposée tardivement, soit en vertu d’une autorisation de procéder devenue caduque. Les parties ont déposé des déterminations respectivement le 22 mars et le 25 avril 2013. Par décision incidente du 23 août 2013, le Tribunal des baux a prononcé que la demande lui ayant été adressée le 15 février 2013 par la demanderesse D.________ SA contre les défendeurs K.________ et Z.________ a été introduite en temps utile, en vertu d’une autorisation de procéder valable, et est à cet égard recevable (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (Il) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). Les premiers juges ont considéré en substance qu’en délivrant la nouvelle autorisation de procéder, la commission de conciliation avait rendu une décision rectificatrice en application de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qui était devenue définitive faute pour les défendeurs de l'avoir attaquée par un recours en temps utile. Par conséquent, les défendeurs ne pouvaient plus se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de l’autorisation de procéder. A teneur de l’autorisation de procéder rectifiée, qui annulait et remplaçait expressément la précédente, la demanderesse disposait ainsi d’un nouveau délai de 30 jours selon l’art. 209 al. 4 CPC pour saisir le Tribunal des baux. B.Par acte du 25 septembre 2013, K.________ et Z.________ ont interjeté recours contre cette décision incidente, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que la demande est déclarée irrecevable.
5 - L’intimée D.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions incidentes de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d’une décision rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
6 - sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.Une première autorisation de procéder a été délivrée de manière erronée aux défendeurs plutôt qu’à la demanderesse. La commission de conciliation a ultérieurement délivré une deuxième autorisation de procéder, cette fois-ci à la demanderesse. a) Les recourants font valoir que la commission de conciliation ne pouvait pas faire application de l’art. 334 CPC relatif à l’interprétation et à la rectification dès lors que cette disposition ne vise à corriger qu’un vice formel. En réalité, c’est précisément un tel vice qui a été corrigé puisque, seule la demanderesse ayant émis des prétentions, la délivrance d’une autorisation de procéder aux défendeurs n’a pu procéder que d’une erreur de plume, respectivement d’une inadvertance. Il ne s’est cependant pas agi d’une rectification au sens de l’art. 334 CPC. En effet, l’autorisation de procéder de l’art 209 CPC ne constitue pas une décision (ATF 139 III 273 c. 2.3) et il ne peut donc pas être question à son sujet d’une "décision interprétée ou rectifiée" au sens de l’art. 334 al. 4 CPC. Il faut plutôt considérer qu’après avoir constaté l’erreur qu’elle avait commise, la commission de conciliation a délivré avec quelque retard une autorisation de procéder à l’intimée, qui a pu en faire valablement usage.
7 - b) Les recourants soutiennent au surplus à tort que l’autorisation de procéder viciée comme décrit ci-dessus aurait fait courir pour la demanderesse le délai d’ouverture d’action de l’art. 209 al. 4 CPC. En effet, la demanderesse n’y était pas formellement désignée comme bénéficiaire de l’autorisation, alors que cela est prescrit par l’art. 209 al. 2 let. a CPC, et ne pouvait procéder à une rectification elle-même. Dès lors qu’elle était intéressée à un avancement de la procédure, on ne conçoit pas qu’après avoir reçu l’autorisation datée du 7 novembre 2012, ce soit de mauvaise foi qu’elle ait attendu le 13 décembre suivant pour demander auprès du Tribunal des baux s’il avait été saisi par la partie défenderesse : il faut plutôt se borner à constater que son conseil a été induit en erreur par le contenu erroné de l’autorisation. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision incidente entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
8 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et Z., solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour K. et Z.), -Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour D. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'427 fr. 75.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux du canton de Vaud. Le greffier :