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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.044173-141279
404bis
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeMeier
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le
5 décembre 2014 par I.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du 18 novembre 2014, dont la
motivation a été notifiée aux parties le 4 décembre 2014, dans la cause
divisant I., à Echallens, d’avec S., à Bâle, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 18 novembre 2014, statuant sur le recours formé
par I.________ contre la décision rendue le 10 juin 2014 par la Présidente
du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d'avec
S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a
partiellement admis le recours (I), réformé la décision en ce sens que les
frais judiciaires de première instance sont mis par 936 fr. 60 à la charge
de la recourante et par 1'873 fr. 30 à la charge de l'intimée, la décision
étant confirmée pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr., par 133 fr. 30 à la charge de la recourante et
par 66 fr. 60 à la charge de l'intimée (III), condamné l’intimée à verser à la
recourante la somme de 466 fr. 60 à titre de restitution partielle de
l'avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt
motivé est exécutoire (V).
Le dispositif de l’arrêt précité a été notifié aux parties le 19
novembre 2014 et l’arrêt motivé le 4 décembre 2014.
Par courrier du 5 décembre 2014, la recourante I. a
sollicité la rectification des chiffres III et IV du dispositif, en ce sens que les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soient mis par 66
fr. 60 à la charge de la recourante et par 133 fr. 30 à la charge de
l'intimée, d’une part, et que l’intimée soit condamnée à verser à la
recourante la somme de 533 fr. 30 à titre de restitution partielle de
l'avance de frais et de dépens de deuxième instance, d’autre part.
2.Il appert en effet que par inadvertance, les chiffres III et IV du
dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2014, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 4 décembre 2014, ne reflètent pas le contenu de la
motivation de l’arrêt.
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3 -
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En application de cette disposition et au vu de l’erreur
constatée, il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt du 18 novembre
2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 4 décembre
2014, en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr., sont mis par 66 fr. 60 à la charge de la recourante I.________ et par
133 fr. 30 à la charge de l'intimée S.________ (chiffre III) et que l’intimée
est condamnée à verser à la recourante la somme de 533 fr. 30 à titre de
restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de deuxième
instance (chiffre IV).
Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être
rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables
aux parties.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt du 18 novembre
2014, dont la motivation a été communiquée aux parties le 4
décembre, sont rectifiés comme suit :
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 66 fr. 60
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4 -
(soixante-six francs et soixante centimes) à la charge de
la recourante et par 133 fr. 30 (cent trente-trois francs et
trente centimes) à la charge de l'intimée.
IV.L'intimée S.________ doit verser à la recourante
I.________ la somme de 533 fr. 30 (cinq cent trente-trois
francs et trente centimes), à titre de restitution partielle
de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à
:
-Me Christian Dénériaz (pour I.),
-Me Richard Calame (pour S.).
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :