852
rec
TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.044173-141279
404
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeMeier
Art. 106 al. 2, 109, 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
O.SÀRL, à Echallens, contre la décision rendue le 10 juin 2014 par
la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec Z., à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 juin 2014, la Présidente du Tribunal des
baux, statuant sur les frais suite à la transaction passée par les parties à
l'audience du 27 mai 2014, a arrêté les frais judiciaires à 5'620 fr., mis
ceux-ci par 2'810 fr. à la charge de la demanderesse Z.________ et par
2'810 fr. à la charge de la défenderesse O.Sàrl, dit que la
défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 2'810 fr. à titre
de remboursement partiel de son avance de frais, renoncé à allouer des
dépens et rayé la cause du rôle.
En droit, le premier juge a appliqué l'art. 106 al. 2 CPC et
motivé sa décision par le fait que la transaction passée à l'audience du 27
mai 2014 impliquait des concessions réciproques, de sorte que les frais
devaient être répartis par moitié entre les parties. Le premier juge a en
outre renoncé à allouer des dépens en se référant à l’art. 109 al. 1 CPC,
les parties y ayant renoncé selon le chiffre VII de la transaction.
B.Par acte du 11 juillet 2014, O.Sàrl a interjeté recours
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l'intégralité
des frais judiciaires de la cause soit mise à la charge de Z..
Dans sa réponse du 5 novembre 2014, Z. a conclu,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet
du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par contrat signé les 24 et 26 avril 2005, la société Z.________,
en qualité de bailleresse, et la société O.Sàrl, en qualité de
locataire, ont conclu un contrat de bail commercial portant sur des locaux
situés au parking inférieur du centre commercial [...], sis [...], à [...]. Le bail
a été conclu pour une durée initiale du 1
er
mai 2005 au 30 avril 2010,
renouvelable par la locataire, à certaines conditions, pour deux nouvelles
périodes de cinq ans, soit jusqu'au 30 avril 2015 ou jusqu'au 30 avril 2020.
Le loyer annuel s'élevait à 12'069 fr. 70, plus un acompte de chauffage de
5'680 francs.
Par courrier du 3 septembre 2007, la bailleresse a informé la
locataire de ce que d’importants travaux de transformation allaient être
effectués.
Les parties ont alors entamé des pourparlers à cet égard,
notamment quant à la nature des travaux, leur prise en charge et le
montant du loyer durant et après ceux-ci.
2.a) Le 12 octobre 2012, Z. a saisi le Tribunal des baux
d’une demande visant à ce qu’O.________Sàrl soit condamnée à faire
effectuer, à ses frais, dans le local litigieux, divers travaux
d'aménagement intérieur pour un coût total estimé à 117'410 francs. Elle
a également conclu à ce qu’un délai de trois mois soit imparti à la
défenderesse O.________Sàrl pour faire exécuter les travaux en cause.
A l'appui de ses conclusions, la demanderesse a fait valoir qu'il
appartenait à la défenderesse d'assumer le coût des travaux de mise en
conformité contractuelle et administrative de l'aménagement intérieur des
locaux destinés à l'exploitation d’un pressing.
b) Dans sa réponse du 20 mars 2013, la défenderesse a conclu
au rejet de la demande.
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c) Lors de l'audience du 27 mai 2014, les parties ont passée la
convention suivante:
"I. Parties conviennent que Z.________ exécutera les travaux
de transformation du pressing selon estimation du 14 octobre 2013
ci-jointe entre le 1
er
juillet et le 10 septembre 2014. A défaut de
l'obtention du permis de construire à temps, les travaux seront
reportés entre le 15 janvier et le 28 février 2015.
II.O.________Sàrl procédera à ses frais aux adaptations
induites par les travaux prévus ci-dessus, étant précisé que
l'exploitation du pressing se poursuivra durant les travaux dans
toute la mesure du possible. La locataire renonce d'ores et déjà à
requérir une baisse de loyer ou des dommages et intérêts du fait de
ces nuisances.
III.O.Sàrl fera exécuter les travaux nécessaires à
l'évacuation d'air entre les locaux loués et l'extérieur du bâtiment à
ses frais, étant précisé que Z. prendra à sa charge la moitié
de la facture finale mais au maximum CHF 20'000.- ttc, payables à la
fin de ces travaux. Cette ventilation devra répondre aux normes
anti-feu en vigueur.
IV.Parties s'engagent à tout mettre en œuvre afin que le
permis de construire puisse être déposé le 20 juin 2014 au plus tard.
V.Dès le 1
er
juillet 2014, O.________Sàrl versera l'entier du
loyer actuel, soit CHF 1'082.25 net par mois. Dès le début du mois
suivant la fin des travaux précités, ce loyer est augmenté à CHF
1'300.- net par mois.
VI.Le bail liant les parties prendra définitivement fin au 30
avril 2020, sans aucune prolongation possible. O.________Sàrl
restituera les locaux libres de toutes installations dues à
l'exploitation conformément au bail signé entre parties et à ses
annexes. La verrière et la gaine de ventilation posée dans le garage
resteront en l'état.
VII.Chaque partie renonce à l'allocation de dépens et laisse à
la Présidente le soin de statuer sur la répartition des frais
judiciaires."
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5 -
Selon l’estimation du 14 octobre 2013 mentionnée sous chiffre
I de la transaction précitée, les coûts de la transformation du pressing
étaient évalués à 64'600 francs.
E n d r o i t :
- L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais, lesquels
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut
être attaquée séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans un délai de
trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la
constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art.
97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
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L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Sauf dispositions spéciales de la loi, les conclusions, le
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 et 2 CPC).
2.2En l'espèce, les parties ayant réglé conventionnellement les
dépens de première instance dans la transaction du 27 mai 2014 (en y
renonçant, cf. ch. VII), leurs conclusions respectives prises dans le cadre
de la procédure de recours portant sur les dépens de première instance
sont irrecevables.
3.La recourante, tout en reconnaissant un large pouvoir
d'appréciation au juge pour la fixation des frais, invoque la violation de
l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Elle soutient, en substance, que malgré la
transaction du 27 mai 2014, l'intimée a succombé dans l'adjudication des
conclusions de sa demande du 12 octobre 2012, par lesquelles elle avait
conclu à la condamnation de la recourante à faire exécuter à ses frais
dans le local loué un certain nombre de travaux d'aménagement intérieur
dont le coût estimé était de 120'000 fr. environ, dans un délai de trois
mois. Dans la transaction finale, l'intimée se serait engagée elle-même à
exécuter les travaux de transformation du pressing selon une estimation
du 14 octobre 2013 jointe à la transaction, soit 64'600 francs. La
recourante se prévaut de sa réponse du 20 mars 2013, dans laquelle elle
avait conclu au rejet des conclusions tendant à la prise en charge du gros
œuvre, prétendant qu'elle n'entendait pas refuser de procéder à ses frais
aux adaptations rendues nécessaires par les travaux de transformation.
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7 -
La recourante ajoute que le fait d'avoir renoncé à l'allocation
de dépens n'aurait pas d'effet sur la répartition des frais judiciaires. La
répartition en équité s'imposerait en raison de la disparité économique des
parties (petite société commerciale vs géant de l'agro-alimentaire) et du
fait que le procès aurait engendré des frais inutiles en raison de l'attitude
de l'intimée (art. 108 CPC).
3.1Les parties qui transigent en justice supportent les frais
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC
sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais
(art. 109 al. 2 let. a CPC).
Les frais et dépens sont répartis entre les parties en
application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en
principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le
tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir
selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les
hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a
intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et lorsque les
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art.
107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal
dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la
manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3).
L'art. 106 al. 2 CPC prescrit que "lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis
selon le sort de la cause". Cette règle suppose donc une répartition des
frais judiciaires et des dépens (art. 95 al. 1 CPC) en fonction de l'issue du
litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF
4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 6.2 et les références à Adrian Staehelin
et al., Zivilprozessrecht, 2
e
éd. 2013, § 16, ch. 35 p. 251s; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 34 ad art. 106 CPC).
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Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais
sont donc répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), à savoir
proportionnellement à la mesure où chacune a succombé lorsque sont en
jeu des conclusions pécuniaires, respectivement en équité à défaut de
telles conclusions (Tappy, op. cit., nn. 33-34 ad art. 106 CPC).
3.2En l'espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 107
al. 1 let. f CPC, au regard des conclusions pécuniaires, ni de l'art. 108 CPC
(frais causés inutilement) au regard du dossier et des pourparlers
engagés. Partant, il faut appliquer l'art. 106 al. 2 CPC.
Dans la demande du 12 octobre 2012, l'intimée a conclu à la
condamnation de la recourante à 117'410 fr. pour des travaux
d'aménagement intérieurs et à la fixation d'un délai de trois mois pour
faire exécuter les travaux en cause. Dans la transaction du 27 mai 2014,
l'intimée s'est engagée à exécuter les travaux de transformation du
pressing, estimés à 64'600 fr., entre le 1
er
juillet et le 10 septembre 2014,
voire entre le 15 janvier et le 28 février 2015, ainsi qu'à prendre en charge
la moitié des frais de travaux de ventilation mais jusqu'à 20'000 fr. au
maximum. En substance, l'intimée s'est ainsi engagée à prendre en
charge quelque 84'600 fr. au maximum, cela dans un délai échéant
presque deux ans dès le début de la procédure.
Quant à la recourante, elle s'est engagée à des travaux
d'adaptation qui, même s'ils ne sont pas chiffrés, semblent être nettement
inférieurs au montant de 117'410 fr.; en outre, elle s'est engagée à la
prise en charge en tout cas de la moitié des frais de ventilation.
Dès lors que l’intimée a renoncé à la condamnation de la
partie adverse à un montant de 117'410 fr. et consenti à la prise en
charge d’un montant d’environ 84'600 fr., le premier juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation en répartissant les frais judiciaires par moitié,
compte tenu des travaux et des coûts résiduels pris en charge par la
recourante.
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Il se justifie ainsi de répartir les frais judiciaires de première
instance à raison de 2/3 (de 5'620 fr.), soit de 1'873 fr. 30, à la charge de
l'intimée, et de 1/3, soit de 936 fr. 60, à la charge de la recourante.
4.La recourante obtient partiellement gain de cause quant à la
répartition des frais judiciaires de première instance; la répartition des
dépens de première instance ayant été réglée conventionnellement, il
n'est pas possible d'y revenir dans le cadre du présent recours (cf. c. 2.2
supra).
Compte tenu du sort de la cause, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis par 66
fr. 60 à la charge de la recourante et par 133 fr. 30 à la charge de
l'intimée.
L'intimée versera à la recourante des dépens réduits de
deuxième instance, d'un montant de 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision est réformée en ce sens que les frais judiciaires de
première instance sont mis par 936 fr. 60 (neuf cent trente-six
francs et soixante centimes) à la charge de la recourante et
par 1'873 fr. 30 (mille huit cent septante-trois francs et trente
centimes) à la charge de l'intimée .
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 133 fr. 30 (cent trente-trois
francs et trente centimes) à la charge de la recourante et par
66 fr. 60 (soixante-six francs et soixante centimes) à la charge
de l'intimée.
IV. L'intimée Z.________ doit verser à la recourante O.________Sàrl
la somme de 466 fr. 60 (quatre cent soixante-six francs et
soixante centimes), à titre de restitution partielle de l'avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Dénériaz (pour O.Sàrl),
-Me Richard Calame (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'810 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :