854
TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.022823-130536
124
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 58 al. 1, 319 let. a CPC; 267 al. 1, 267a al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et
A.E., à Epalinges, défendeurs, contre le jugement rendu le 29 août
2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec
Z., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 août 2012, dont les considérants ont été
notifiés le 13 février 2013 et reçus par les recourants le 15 février 2013, le
Tribunal des baux a prononcé que les défendeurs B.E.________ et
A.E.________ doivent immédiat paiement à la demanderesse Z.________ de
la somme de 2’326 fr. 10 sous déduction de la somme de 2’150 fr. (I); que
les conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs contre la
demanderesse au pied de leur réponse du 13 août 1012 (recte : 2012)
sont rejetées (II); que le jugement est rendu sans frais judiciaires ni
dépens (III); et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'à l'exception de
certains frais réclamés dans les postes "cuisine", "menuiserie" et
"commande, frais de déplacement, pose", les dommages allégués par la
bailleresse avaient tous fait l'objet d'un avis des défauts valable au sens
de l'art. 267a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils ont
en outre retenu que par la signature de la convention de sortie signée à
l'état des lieux, les locataires avaient autorisé la bailleresse à commander
les travaux de remise en état de l'appartement, s'étaient engagés à en
régler les frais dans les trente jours dès l'envoi d'un décompte et l'avaient
autorisée à prélever sur le capital de la garantie de loyer le montant
résultant des travaux. Après avoir examiné poste par poste le décompte
des frais établi par la bailleresse, les magistrats de première instance ont
estimé que celle-ci avait droit à une indemnité totale de 2'326 fr. 10 pour
le dommage subi en raison de la violation par les locataires de l'art. 267
al. 1 CO.
B.Par acte du 14 mars 2013 adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, A.E.________ et B.E.________ ont recouru contre
ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’ils ne sont pas
-
3 -
débiteurs de Z.________ de la somme de 2’326 fr. 10 sous déduction de la
somme de 2’150 fr. (II) et que les conclusions reconventionnelles prises
par les défendeurs contre la demanderesse au pied de leur réponse du 13
août 2012 sont admises, Z.________ étant leur débitrice de la somme de
1'839 fr. 40, plus intérêt à 5% dès le 1
er
septembre 2011 (III).
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par contrat de bail à loyer du 7 juillet 2005, Z.________ a loué
à A.E.________ et B.E.________ un appartement de 3 pièces sis [...], à [...]. Le
bail commençait le 1
er
septembre 2005 et se terminait le 1
er
septembre
2006, le contrat se renouvelant d'année en année sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Le 30 août 2005, les parties ont dressé un état des lieux
d'entrée dans les locaux loués, dans lequel il était constaté que
l'immeuble et l'appartement étaient neufs.
- Par courrier du 27 mai 2011, A.E.________ et B.E.________ ont
résilié le bail pour le 31 août 2011.
L'état des lieux de sortie de l'appartement a été effectué le 31
août 2011 en présence notamment de [...], représentant de la bailleresse,
et de A.E.________ et B.E.________, assistés de [...], de la société [...].
Au cours de cette opération, la bailleresse a constaté divers
dommages qu'elle a consignés dans le procès-verbal d'état des lieux. Les
locataires ont signé ce document, en biffant toutefois le terme
"responsable" de la clause suivante :
- 4 -
"Le locataire sortant reconnaît être responsable des dégâts
relevés ci-dessus et de leurs remises en état."
La mention manuscrite "DEVITS (sic) PREALABLE COÛT" a en
outre été apposée en marge du procès-verbal d'état des lieux.
Toujours le 31 août 2011, les parties ont signé une convention
de sortie par laquelle A.E.________ et B.E.________ autorisaient Z.________ à
commander les travaux et s'engageaient à en régler les frais y relatifs
dans les 30 jours à dater de l'envoi du décompte. Les locataires
autorisaient en outre la bailleresse à prélever sur leur garantie locative de
2'100 fr. le montant desdits frais.
- Le 29 septembre 2011, Z.________ a fait parvenir à
A.E.________ et B.E.________ sa facture pour la remise en état de
l'appartement. Le courrier indiquait notamment que "selon l'état des lieux
(dégâts relevés en votre présence et que vous avez reconnus) et la
convention de sortie signés et datés le 31 août 2011, elle se présente de
la manière suivante" :
PosteTravaux de :Montant
(tva 8%
incl.)
Nettoyage :
(*)
- des traces des murs-béton, traces sur sol et murs
carrelage;
- vitres faces extérieures.
291.60
Peinture
(*)
Réparations dégâts séjour, vestibule, chambre,
cuisine:
- traces, percement et rhabillages crépi murs;
- couche de peinture Marmoran
1'741.00
Menuiserie
(portes/boiseries)
Moins-values dégâts :
Porte palière, Salle de bains, Cuisine, Ch. 1
moins-value 10% s/fr.
2'500.00:
250.00
Cuisine :
réparations :
pièces
Moins-value dégâts :
Plan acier égouttoir moins-value 20% s/fr.
1'200.00:
Commande :
240.00
76.20
- 5 -
(*) :Hotte, filtre à charbons actifs
Réfrigérateur, 1 balconnet/couvercle pour porte
Couvercle poubelle Mullex
33.50
42.50
DiversJointes plafond cuisine et fissure mur et sol chambre 2,
nettoyage tâches d'huile garage
Non
facturé
Non
facturé
Z.________Commande, frais déplacement, pose (tarif USPI)95.00
Sous-total :
RemboursementCaution carte buanderie- 50.00
(*) facture ci-jointe
(inclus tva +
transp.)
TOTAL EN NOTRE
FAVEUR:
Echéance 30 jours
2'719.80
A ce décompte était joint une facture du 27 septembre 2011
de l'entreprise [...] Sàrl pour "travaux immeuble [...] – [...], appartement n°
[...] – réf. B.E.________ / FACTURE 20110914-31 selon constat ou état des
lieux / Z." d'un montant de 2'032 fr. 20, TVA comprise.
Etaient également jointes une facture de 76 fr. 20 pour le
remplacement du filtre à charbon (facture [...] du 11 avril 2011), de 33 fr.
50 pour la fourniture d'un balconnet de la porte du réfrigérateur (facture
[...] du 9 mars 2011), et de 42 fr. 50 pour la commande d'un couvercle de
poubelle (facture [...] AG du 16 décembre 2010). Ces factures ne
concernaient pas l'appartement en cause mais portaient sur des
commandes facturées antérieurement à Z..
4. Le 5 octobre 2011, [...] a intégralement libéré en faveur de
Z.________ la garantie locative de 2'131 fr. 10 constituée par A.E.________ et
B.E..
5. Par requête du 11 février 2012, A.E. et B.E.________
ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne en prenant, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes :
- 6 -
I. A.E.________ et B.E.________ ne sont pas débiteurs de la
somme de 2'719 fr. 80 au titre d'état des lieux de sortie;
II. A.E.________ et B.E.________ sont débiteurs envers leur ex-
bailleresse, à ce titre, d'une somme de 619 fr. 30, de laquelle une somme
de 50 fr. relative à la caution de la carte buanderie doit être déduite – soit
au total 569 fr. 30;
III. Dès lors, il est dû à A.E.________ et B.E.________ le
remboursement immédiat de la différence entre la somme due selon
chiffre II et la garantie locative reçue par leur ex-bailleresse par 2'131 fr.
10, soit 1'561 fr. 80 + intérêts à 5 % l'an dès ce jour.
La conciliation, tentée à l'audience du 9 mai 2012, n'a pas
abouti. Le 11 mai 2012, la Commission de conciliation a communiqué aux
parties une proposition de jugement prévoyant que la bailleresse devait
remboursement aux locataires un montant de 800 fr. 90 pour solde de
tout compte du chef de ce litige. En temps utile, la bailleresse a formé
opposition à la proposition de jugement. Le 16 mai 2012, la Présidente de
la Commission a délivré l'autorisation de procéder devant le Tribunal des
baux.
- Par requête du 11 juin 2012 adressée au Tribunal des baux,
Z.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. La facture de la Z.________ du 29.09.2011 est due dans sa
totalité;
II. L'arrêt est exécutoire."
Le 13 août 2012, A.E.________ et B.E.________ ont conclu au
rejet des conclusions prises à leur encontre par Z.________ et
reconventionnellement à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser la
somme de 1'839 fr. 40, plus intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2011.
A l'audience du 29 août 2012, la demanderesse a précisé ses
conclusions en ce sens qu'il est réclamé aux défendeurs le paiement de la
somme de 619 fr. 80. Elle a en outre produit une facture d'un montant de
86 fr. 20 pour un filtre à charbon (facture [...] du 3 juillet 2012) ainsi
qu'une facture d'un montant de 42 fr. 10 pour un couvercle (facture [...]
AG du 5 juin 2012).
- 7 -
[...], gestionnaire de sinistres à la [...], a été entendue en
qualité de témoin.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de
l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les causes patrimoniales si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins.
En l’espèce, la décision attaquée est une décision finale au
sens de l'art. 236 al. 1 CPC. Sa valeur litigieuse étant inférieure à 10'000
fr., seule la voie du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte.
1.2Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al.
1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- 8 -
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit, (Spühler, Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que les
premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en ne prenant pas en compte
les déclarations du témoin [...] concernant la provenance des dégâts au
mur en béton brut recouvert de crépi. Selon les recourants, la décision du
tribunal de première instance serait entachée d'arbitraire dans la mesure
où celui-ci n'a fourni aucune explication justifiant la raison pour laquelle ce
témoignage aurait été écarté.
-
9 -
Se référant à l’état des lieux de sortie, qui mentionne
notamment que les murs en crépi blanc sont tachés, rayés, sales, fissurés
et/ou marqués dans la chambre 1 et 2, le séjour, le vestibule et la cuisine,
les premiers juges ont retenu que les prétentions de la demanderesse
étaient justifiées en ce qui concerne les frais de remise en état des murs
en béton. Il est donc exact qu’ils n’ont pas pris en compte les déclarations
du témoin à cet égard.
Une telle appréciation des preuves ne prête cependant pas le
flanc à la critique. La déposition du témoin n’a en effet pas la valeur
probante que voudraient lui donner les recourants. En effet, ce témoin
n’était autre que le mandataire des recourants à l’état des lieux et il se
prononçait sur l’origine des dégâts non pas comme témoin, qui aurait
assisté aux dégradations, mais en donnant un avis sur les raisons qui
auraient pu expliquer certaines irrégularités dans le béton, sans toutefois
disposer de connaissances techniques particulières.
Le témoignage n’amenait donc rien de décisif. L’appréciation
des preuves par les premiers juges n'est entachée d'aucun arbitraire.
4.Les recourants soutiennent ensuite que l’autorisation qu’ils ont
donnée à l’intimée de prélever le montant de la garantie de loyer était
conditionnée à l’obtention de devis préalables afin qu’un accord définitif
sur les montants puisse être trouvé. Le montant de la garantie aurait dès
lors été encaissé indûment.
Le tribunal de première instance a retenu que par l'apposition
de leur signature au pied de la convention de sortie signée le 31 août
2011, les locataires ont autorisé leur bailleur à commander les travaux de
remise en état et à en régler les frais dans les 30 jours dès l’envoi d’un
décompte et qu’ils l’ont par ailleurs autorisé à prélever sur le capital de la
garantie de loyer le montant des frais résultant des travaux de remise en
état.
-
10 -
Les faits retenus sont strictement conformes au contenu de la
pièce précitée. C’est donc en vain que les recourants s’écartent de l’état
de fait du jugement sans entreprendre de démontrer en quoi ces faits
seraient manifestement inexacts. Certes, la mention "devits (sic) préalable
coût" a été portée sur le procès-verbal d'état des lieux de sortie. Il n'en
reste pas moins qu'en signant apparemment simultanément la convention
de sortie, les locataires ont autorisé l'intimée à commander les travaux et
se sont engagés à en régler les frais.
C’est donc en vain que les recourants s’écartent de l’état de
fait du jugement sans entreprendre de démontrer en quoi les faits retenus
seraient manifestement inexacts.
5.Les recourants font encore valoir que l’avis des défauts est
tardif dans la mesure où l'état des lieux signé le 31 août 2011 ne pourrait
à lui seul valoir avis des défauts, et où le premier avis écrit n'a été signifié
que le 29 septembre 2011, soit près de trente jours après la sortie des
locataires.
5.1A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état
qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Lors de la
restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser
immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond (art. 267a al.
1 CO). Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute
responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas
être découverts à l'aide des vérifications usuelles (art. 267a al. 2 CO).
L'avis des défauts doit être précis et détaillé; des
considérations générales telles que "taches dans la cuisine" sont
insuffisantes. Le bailleur doit clairement faire connaître au locataire la liste
des défauts dont il le tient pour responsable. Si le procès-verbal de sortie
des locaux répond à ces exigences, il peut valoir avis des défauts au sens
de l'art. 267a CO. II doit toutefois permettre de discerner quels défauts,
parmi tous ceux recensés, sont imputables au locataire (Le droit suisse du
- 11 -
bail à loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 35b ad art. 267-267a CO; Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, n. 4.3 p. 806; Higi, Zürcher Kommentar,
4ème éd. 1995, nn. 26-30 ad art. 267a CO).
Le bailleur doit donner l'avis des défauts dans les deux ou trois
jours ouvrables qui suivent l'état des lieux de sortie et la restitution des
locaux (Lachat, op. cit., n. 4.1 p. 805 qui cite Permann et Higi dans le
même sens). L'avis doit être donné tout de suite après l'inspection ou
après un bref de délai de réflexion (Thanei, Pflichte der Mietparteien
betreffend die Übergabe der Mietsache bei Vertragsbeginn und - ende, in
MP 1992 pp. 57 ss); deux ou trois jours, mais pas plus d'une semaine, soit
sept jours (CdB 1997 p. 26; Zehnder, Die Mängelrüge im Kauf-,
Werkvertrags- und Mietrecht, in RSJ 2000 pp. 545 ss et SVIT-Kommentar,
Das schweizerische Mietrecht, 3
ème
éd., 2008, n. 35 ad art. 267-267a CO -
tous ces auteurs sont cités par Lachat, op. cit., à la note infrapaginale 20
p. 805).
En cas de litige, le bailleur doit démontrer qu'il a donné à
temps l'avis des défauts, et que celui-ci était suffisamment précis (Lachat,
op. cit., n. 4.5 p. 807).
5.2En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont
considéré que l’état des lieux de sortie signé par les parties le 31 août
2011 constituait l’avis des défauts, puisqu’il comportait la description
précise des dégâts et de leur emplacement, à l’exception de certains frais
réclamés pour les postes «cuisine», «menuiserie» et «commande, frais de
déplacement, pose» qui n’ont pas fait l’objet d’un avis des défaut valable.
Le fait que les locataires aient biffé le mot «responsable» dans la clause
relative à la reconnaissance des dégâts n’y change rien. Ce qui est
déterminant, c’est que le bailleur ait clairement fait connaître au locataire
la liste des défauts dont il le tient pour responsable. Or, cette incombance
a été respectée en l’espèce.
-
12 -
6.Les recourants reviennent ensuite sur la facture de l’entreprise
de gypserie - peinture [...] Sàrl pour la réfection des murs endommagés et
le nettoyage des vitres et du carrelage. Tout en admettant devoir prendre
en charge une couche de peinture en raison des taches sur les murs de la
chambre 1 et du vestibule, ils contestent leur responsabilité s'agissant du
nettoyage des sols ainsi que de la réfection du séjour et de la chambre 2,
dès lors qu'ils ne seraient pas à l'origine de ces défauts qui résulteraient
de la qualité particulière des matériaux utilisés.
Cela étant, on cherche en vain un élément qui viendrait étayer
les allégations des recourants. On constate que ces derniers se bornent à
opposer au jugement leur propre version, sans démontrer en quoi les faits
retenus seraient manifestement inexacts (art. 320 let. b CPC), de sorte
que ces moyens sont irrecevables.
7.Les recourants contestent également la durée
d’amortissement des murs en crépi blanc, arrêtée par les premiers juges à
vingt ans, conformément au Tableau paritaire des amortissements
commune aux associations de bailleurs et de locataires. Ils estiment que
s'agissant de tels murs, le Tribunal des baux aurait dû retenir une durée
de vie de huit ans.
En l'occurrence, les recourants se bornent à affirmer que la
durée d'amortissement de telles installations est de huit ans, sans
toutefois étayer cette allégation ni démontrer le caractère manifestement
inexact de la durée d'amortissement retenue par les premiers juges et
leurs moyens doivent dès lors être écartés.
8.Les recourants reviennent encore sur le montant de 729 fr. 60
retenu par les premiers juges pour les dégâts occasionnés au plan de
travail en acier. Ils soutiennent que le calcul figurant dans le jugement est
erroné et que le tribunal a statué ultra petita, dès lors que l'intimée n'a
-
13 -
réclamé qu'un montant de 240 fr. de ce chef. Ils contestent également le
prix du plan de travail, valeur à neuf.
En vertu du principe de disposition, le tribunal ne peut
accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni
moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC). Pour
déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se
fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut
répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le
demandeur (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 58 CPC).
En l'occurrence, le tribunal n’a pas statué ultra petita, puisqu’il
a alloué à la demanderesse la somme de 2'326 fr. 10, alors qu’elle
réclamait 2'750 fr. 90 (2’131 fr. 10 selon décompte du 29 septembre 2011
- 619 fr. 80 selon conclusions prises par la demanderesse à l'audience du
29 août 2012).
Au demeurant, il n'apparaît pas que la détermination de la
valeur résiduelle du plan de travail, qui est une question de fait, soit
entachée d'arbitraire selon la jurisprudence découlant de l’art. 320 CPC. Le
montant retenu par le tribunal, s’il paraît élevé, n’en représente pas moins
qu’une partie de la valeur de l’objet, les recourants n’avançant aucun
élément permettant de considérer que le prix du plan de travail retenu par
les premiers juges, en l'occurrence 1'200 fr., serait manifestement erroné.
Ainsi, bien que discutable, le montant retenu pour les dommages causés
au plan de travail en acier n'apparaît pas arbitraire et peut en définitive
être confirmé.
9.Les recourants contestent en dernier lieu de manière tout
aussi appellatoire la valeur du filtre à charbon, faisant en outre valoir que
la bailleresse n'a pas établi que ce filtre ait été changé.
Il n'est pas contesté que ce filtre devait être remplacé; le
remplacement du filtre de ventilation incombe d'ailleurs au locataire en
-
14 -
vertu de l'art. 9 let. n RULV (Dispositions paritaires romandes et Règles et
Usages locatifs du Canton de Vaud). Les recourants ayant négligé de le
faire, il n'apparaît dès lors aucunement arbitraire de prendre en
considération, comme l’ont fait les premiers juges, une facture du 3 juillet
2012 indiquant le prix du filtre, identique au modèle en cause, quand bien
même on ignore si cette facture se rapporte à l'appartement en cause.
10.En définitive, le recours doit être rejeté selon la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.E.________ et A.E.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président : Le greffier :
Du 25 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, aab (pour B.E.________ et A.E.),
-Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :