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TRIBUNAL CANTONAL
XZ11.050040-120088
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 91 al. 1 CPC et 20 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________SA, à
Bremblens, demanderesse, contre la décision rendue le 11 janvier 2012
par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec A.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 janvier 2012, la Présidente du Tribunal des
baux a demandé à B.________SA 26'371 fr. d'avance de frais pour la
procédure engagée auprès de son instance.
B.Par acte du 13 janvier 2012, B.________SA a recouru contre
cette décision en concluant à sa modification en ce sens que l'avance de
frais requise est réduite à 300 francs.
Le 20 janvier 2012, le Président de la Chambre des recours
civile a rejeté la demande d'effet suspensif de la recourante.
C.Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours :
1.Par contrat de bail signé le 28 août 2008, A.________SA a remis
à bail à B.________SA une surface commerciale de 372 m
2
, sise [...], à
Lausanne. Conclu initialement du 15 juillet 2008 au 1
er
novembre 2018, le
contrat se renouvelait aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins une
année à l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans
en cinq ans. Le loyer mensuel net était de 18'600 fr., plus 1'550 fr.
d'acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires.
Par contrat de sous-location signé le 28 août 2008,
B.________SA a remis à bail à N.________SA la surface commerciale précitée
selon les mêmes conditions.
2.Par contrat de bail signé le 27 novembre 2008, A.________SA a
remis à bail à B.________SA un dépôt de marchandises d'une surface
d'environ 51 m
2
, non chauffé, sis [...], à Lausanne. Conclu initialement du
1
er
décembre 2008 au 1
er
novembre 2018, le contrat se renouvelait aux
mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre
des parties donné et reçu au moins une année à l'avance pour la
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prochaine échéance et ainsi de suite de cinq en cinq ans. Le loyer mensuel
net était de 630 francs.
B.________SA et N.________SA ont convenu oralement d'un bail
de sous-location relatif au dépôt, aux mêmes conditions que le bail
principal (cf. demande du 20 décembre 2011, ch. 14).
3.Le 23 juin 2011, A.________SA a refusé la demande de transfert
des deux baux de B.________SA à N.________SA.
4.Le 21 novembre 2011, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, a rendu un procès-
verbal d'échec de conciliation et a délivré au demandeur B.________SA
l'autorisation de procéder.
5.Par demande du 20 décembre 2011, B.________SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal des baux :
« I. Ordonner, respectivement autoriser le transfert du bail relatif
aux locaux d'une surface de 372 m
2
sis à [...], à Lausanne, [...]
de B.________SA à N.________SA;
II.Ordonner, respectivement autoriser le transfert du bail relatif
au dépôt de marchandises d'une surface de 51 m
2
sis à [...], à
Lausanne de B.________SA à N.________SA »
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est une décision relative aux avances de
frais et aux sûretés qui peut faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Le recours est celui
de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 11
ad art. 103 CPC, p. 396-397). Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi
recevable.
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2.a) Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée
par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou
d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur
résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de
décision pour une contestation en procédure ordinaire devant le Tribunal
des baux en matière de bail commercial est fixé en principe pour une
valeur litigieuse de 30'000 à 100'000 fr., à 4'000 fr., pour une valeur
litigieuse de 100'001 à 250'000 fr., à 7'500 fr., pour une valeur litigieuse
de 250'001 à 500'000 fr., à 8'000 fr., et pour une valeur litigieuse de
500'001 fr. et plus, à 8'000 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant
500'000 fr., mais au maximum 150'000 francs.
b) B.________SA considère tout d'abord que la valeur litigieuse
est nulle car le transfert des baux à sa sous-locataire N.________SA, auquel
s'oppose la bailleresse A.________SA, se fait sans contrepartie financière de
la part de la sous-locataire.
La recourante perd toutefois de vue que le procès n'oppose
pas un locataire à un sous-locataire, mais un locataire à un bailleur qui
refuse le transfert de bail au sous-locataire. L'argument tiré de la gratuité
du transfert des baux entre un locataire et un sous-locataire n'est dès lors
pas pertinent, de même que la jurisprudence citée par la recourante (TF
4A_545/2008 du 17 mars 2009), relative à un contrat de remise d'un
cabinet médical.
c) B.________SA fait également valoir que même si elle devait
être déboutée de son action, A.________SA continuerait à percevoir les
mêmes loyers, si bien que la valeur litigieuse demeurerait nulle.
En cas de sous-location, la valeur litigieuse équivaut à l'intérêt
économique du sous-locataire et est assimilée à la valeur que représente
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l'usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut
être obtenu par exécution forcée (Tappy, op. cit., n. 78 ad art. 91 CPC, p.
326; TF 4A_72/2007 du 22 août 2007 c. 2.2).
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la
valeur litigieuse – dont la recourante ne conteste par ailleurs pas le calcul,
reposant sur la durée du bail et le montant des loyers, – à 1'724'740 fr.,
selon l'art. 91 al. 1 CPC et la jurisprudence précités. Le moyen est dès lors
infondé.
d) Enfin, c'est à tort que la recourante considère que même si
la valeur litigieuse était supérieure à 500'000 fr., l'émolument judiciaire
forfaitaire devrait être réduit au vu de la simplicité de la cause. En effet,
dès lors que le premier juge devra notamment apprécier la solvabilité du
sous-locataire, société commerciale, afin de trancher la question de savoir
si la bailleresse peut invoquer de justes motifs pour refuser le transfert de
bail (art. 263 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et
que la mise en œuvre d'une expertise n'est pas exclue, on ne saurait
considérer que l'affaire ne présente aucune difficulté. Le principe
d'équivalence au sens de l'art. 22 al. 8 TFJC ne s'applique donc pas. Le
moyen est, partant, également infondé.
Il s'ensuit que la demande d'avance de frais par 26'371 fr. (soit
8'000 fr. + 1,5 % de 1'224'740 fr.; cf. art. 20 al. 1 in fine TFJC) échappe à
toute critique.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 560
fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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Dès lors que l'intimée a déclaré s'en remettre à justice, il n'y a
pas lieu de lui octroyer des dépens, auxquels elle ne prétend d'ailleurs
pas.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr.
(cinq cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante B.________SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Noël Jaton (pour B.________SA)
-Me Jacques Lauber (pour A.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'724'740 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :