852
TRIBUNAL CANTONAL
XZ11.029591-120087
143
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Logoz
Art. 126, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC; 120 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 20 décembre 2011
par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec T., à Gilly, défendeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2011, notifiée aux parties le
même jour, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné la suspension de
la procédure divisant O.________ d'avec T.. Elle a fait application de
l'art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)
qui prévoit une telle mesure si des motifs d'opportunité le commandent,
notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
B.Par acte motivé du 12 janvier 2012, remis à la poste le même
jour, O. a interjeté recours contre cette décision en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la suspension n'est pas
ordonnée et que la reprise de cause est ordonnée, subsidiairement à son
annulation.
Dans sa réponse du 5 mars 2012, T.________ a conclu au rejet
du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
- O.________ est une société anonyme inscrite depuis le 15
janvier 1981 au Registre du commerce du canton de Vaud, avec siège
Lausanne. Son le but est le suivant : "opérations immobilières".
T.________ est propriétaire des trois appartements sis
respectivement aux rez de chaussée, 1
er
étage et 2
ème
étage de
l'immeuble constitué en propriété par étages à [...] à [...] (feuillets n° [...],
[...] et [...]).
- Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 1er
février 2002, l'intimé T.________ a remis en location à l'appelante
- 3 -
O.________ l'appartement sis au rez de chaussée, d'une surface
approximative de 150 m2, à l'usage de bureaux.
Le bail commençait le 1er mars 2002 et se terminait le 1er
avril 2012. Il se renouvelait de plein droit de cinq en cinq ans, sauf avis de
résiliation donné par l'une des parties au moins une année à l'avance.
Le loyer, payable trimestriellement d'avance, a été fixé à 3'400
fr. par mois.
- O.________ a confié le nettoyage de ses bureaux à [...], puis
aux époux [...] dès le mois de mai 2002.
Le 9 novembre 2010, O.________ a adressé à T.________ une
facture d'un montant de 18'068 fr. 40 en remboursement des salaires de
conciergerie qu'elle soutenait avoir assumés sans y être tenue du 1
er
février 2002 au 30 juin 2009 pour le nettoyage et l'entretien de l'immeuble
sis [...] à [...]. Elle faisait valoir qu'elle avait payé de janvier 2002 à juin
2009 l'intégralité des salaires de conciergerie des époux [...], soit 425 fr.
75 brut par mois, alors qu'elle n'avait à assumer que le nettoyage de ses
bureaux par les concierges et non l'entretien de l'immeuble. Elle réclamait
dès lors une participation du bailleur à raison de 185 fr. 75 par mois.
4. Le 21 janvier 2011, O.________ a fait notifier à T.________ un
commandement de payer la somme de 18'068 fr. 40, plus 1'800 fr. de
frais (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]). .
T.________ y a formé opposition totale le 27 janvier 2011.
5. Le 2 mars 2011, T.________ a déposé à l'encontre
d'O.________ une requête de conciliation auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale dans laquelle il concluait au paiement d'une
somme de 1'500'000 fr. à titre de rémunération issue d'un contrat de
travail entre les parties à raison du bénéfice réalisé par la défenderesse
dans le cadre d'une promotion immobilière "Résidence des Sauges".
- 4 -
La conciliation n'ayant pas abouti, la Chambre patrimoniale a
délivré le 3 mai 2011 une autorisation de procéder au demandeur
T..
Le 5 mai 2011, T. a déposé contre O.________ une
demande devant la Chambre patrimoniale cantonale concluant au
paiement de la somme de 1'500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009.
6. Le 18 mai 2011, O.________ a déposé à l'encontre de
T.________ une requête de conciliation auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne en vue
d'obtenir le paiement des salaires de conciergerie réclamés le 9 novembre
2010.
La conciliation a été vainement tentée par la Commission de
conciliation qui a délivré le 6 juillet 2011 une autorisation de procéder à la
demanderesse O.________
7. O.________ a ouvert action le 25 juillet 2011 devant le
Tribunal des baux et a pris les conclusions suivantes :
I. T.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de
la somme de 18'068 fr. 40, plus intérêt à 5 % dès le 9 novembre 2010.
II. L'opposition totale formulée au commandement de payer n°
[...] de l'Office des poursuites du district de [...], notifié le 27 janvier 2011,
est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.
8. Dans sa réponse du 25 août 2011, T.________ a requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le conflit du travail le
divisant d'avec la demanderesse O.________ devant la Chambre
patrimoniale cantonale et a conclu au rejet des conclusions de la
demanderesse après la reprise de la procédure.
- 5 -
Dans le cadre de l'action en paiement introduite auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale, T.________ a invoqué expressément la
compensation avec la somme de 1'500'000 fr. réclamée à O.________.
- Dans ses déterminations du 8 septembre 2011, O.________ a
conclu au rejet de la requête de suspension.
- Le 12 septembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux
a refusé, en l'état, de suspendre le procès, considérant que le défendeur
n'avait allégué aucun élément démontrant que le sort de la cause
dépendrait de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale
cantonale.
- Par exploit du 28 octobre 2011, les parties ont été citées à
l'audience d'instruction et de jugement du Tribunal des baux du 25 janvier
- Le 25 novembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux
a ordonné, en application de l'art. 126 CPC, la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre
patrimoniale cantonale, dès lors que la créance opposée en compensation
faisait l'objet d'un procès devant la Chambre patrimoniale cantonale.
- Interpellée le 2 décembre 2011 par O.________, la
Présidente du Tribunal des baux a confirmé, pour autant que besoin, la
décision qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2011.
- Interpellée à nouveau le 6 décembre 2011 par O.________
au sujet de la poursuite de la procédure, la Présidente du Tribunal des
baux a confirmé par une lettre du 13 décembre 2011 qu'après réexamen
du dossier, elle avait considéré opportun de suspendre la cause jusqu'à
droit connu sur celle qui était pendante devant la Chambre patrimoniale
cantonale.
-
Le 15 décembre 2011, O.________ a requis qu'une
ordonnance de suspension, susceptible de recours, soit rendue
conformément à l'art 126 CPC.
-
Par courrier adressé le 22 décembre 2011 au Tribunal des
baux, O.________ a requis que l'ordonnance de suspension du 20 décembre
2011 soit motivée.
-
Le 27 décembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a
rejeté la requête d'O.________ tendant à une motivation de sa décision du
25 novembre 2011, considérant que celle-ci exposait d'ores et déjà les
motifs pour lesquels elle avait été rendue.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en
vigueur du nouveau Code de procédure civile fédérale, les voies de droit
sont régies par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
-
a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension
de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure
peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un
autre procès.
L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu
de l’art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC est ouverte.
b) Les ordonnances de suspension devant être considérées comme
des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC,
- 7 -
p. 1273), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
-
8 -
4.La recourante invoque une violation des art. 29 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 239 CPC. Elle soutient
que la décision attaquée viole son droit d'être entendu en raison d'un
défaut de motivation.
L'art. 239 al. 2 CPC confère aux parties la faculté de demander
dans un délai de dix jours la motivation d'une décision lorsque seul un
dispositif a été notifié. Contrevenant au droit d'être entendu, une
motivation insuffisante constitue une violation du droit que la juridiction
supérieure peut librement examiner (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art.
239 CPC).
La décision entreprise ne contient certes aucune motivation.
Dans sa lettre du 25 novembre 2011, le premier juge a cependant indiqué
qu'il ordonnait la suspension en raison du fait que "la créance opposée en
compensation dans la présente cause (faisait) l'objet d'un procès pendant
devant la Chambre patrimoniale".
Il est vrai que la procédure a été entachée par une certaine
confusion, puisque cette décision faisait suite à une décision de refus de
suspension du 12 septembre 2011, à laquelle s'est référé à tort le premier
juge lorsqu'il a été interpellé par lettre du 2 décembre 2011 du conseil de
la recourante. Mais toute ambiguïté a été levée par lettre du premier juge
du 13 décembre 2011 confirmant que c'est après réexamen du dossier
qu'il avait considéré opportun de suspendre la cause jusqu'à droit connu
sur celle pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.
C'est sur requête de la recourante, qui sollicitait une
"ordonnance de suspension susceptible de recours", que le premier juge a
rendu la décision attaquée en ajoutant à l'ordre de suspension l'indication
de la voie et du délai de recours. Dans ces conditions, la recourante ne
pouvait ignorer la motivation de cette décision et ne saurait se prévaloir
d'une violation de son droit d'être entendue.
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9 -
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.a) La recourante prétend que les conditions d'une suspension
de la procédure au sens de l'art. 126 CPC ne sont pas remplies dans la
mesure où le litige pendant entre parties devant le Tribunal des baux ne
présente aucun lien de connexité avec celui qui est pendant devant la
Chambre patrimoniale cantonale. Selon elle, ces actions n'ont ni le même
fondement matériel ni le même fondement juridique, puisqu'elles ne
reposent ni sur le même contrat ni sur le même état de fait. Elle estime
dès lors que la suspension ne répond à aucun besoin.
De l'avis de la recourante, l'intimé ne saurait invoquer dans le
cadre du procès devant le Tribunal des baux soumis à la procédure
simplifiée la compensation avec une créance réclamée dans la procédure
ordinaire engagée devant la Chambre patrimoniale cantonale. Pour elle,
une telle compensation n'est pas possible devant le Tribunal des baux, la
loi sur la juridiction en matière de bail du 16 décembre 2009 (LJB; RSV
173.655) ne contenant pas de disposition semblable à l'art. 4 de la loi sur
la juridiction du travail du 12 janvier 2010 (LJT; RSV 173.61), selon lequel,
lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est
compétent pour connaître de l'existence et du montant de la créance
invoquée en compensation, quelle que soit la nature de la créance.
La recourante invoque aussi une violation de l'art. 59 CPC. Elle
soutient que la litispendance exclut un nouveau procès même sur une
prétention invoquée seulement en compensation (Tappy, CPC commenté,
n. 5 ad art. 224 PC) et que l'intimé ne peut donc plus invoquer devant le
Tribunal des baux une créance pour laquelle il a préalablement agi devant
la Chambre patrimoniale cantonale.
b/a) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
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besoin (Message CPC, p. 6916; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss ad art. 126
CPC, p. 512).
La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en
instance de recours (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC, p.
512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ZPO-Kommentar], n. 4 ad
art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le
principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c.
3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit. n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains
auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de
célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès
lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à
l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE
Kommentar], 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère
que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine
retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du
principe de célérité, mais également du type de procédure en question
(Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit
être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est
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alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
b/b) Le nouveau Code de procédure civile fédérale ne règle
pas expressément la question ici litigieuse de savoir ce qu'il advient d'une
créance invoquée en compensation dans un procès ouvert devant une
juridiction spécialisée, lorsque la créance compensante relève, elle, d'une
autre juridiction. Selon la doctrine, faute de disposition contraire, il faut
admettre en principe la possibilité de faire trancher par voie de
compensation une créance même par un juge dont à titre principal elle ne
relèverait pas ratione valoris ou ratione materiae. Dans certains cas,
cependant, en particulier lorsque la créance compensante est déjà
litigieuse dans un autre procès, une invocation en compensation devrait
être résolue en statuant uniquement sur la créance principale, puis en
suspendant l'entrée en force de la décision jusqu'à droit connu dans
l'autre procès (Tappy, CPC commenté, n. 26-27 ad art. 222 CPC).
c) Le premier juge a prononcé la suspension de la procédure
devant le Tribunal des baux jusqu'à droit connu sur la procédure pendante
devant la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que la créance
invoquée en compensation faisait l'objet d'un procès devant la Chambre
patrimoniale.
d) En l'espèce, l'intimé T., défendeur dans le présent
procès, a introduit antérieurement à la requête de conciliation de la
demanderesse O. devant la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer, sa propre requête de conciliation dans l'autre procès
devant la Chambre patrimoniale cantonale. La créance compensante était
ainsi déjà litigieuse devant une autre juridiction.
d/a) La recourante soutient que rien ne justifie une suspension
du procès pendant devant le Tribunal des baux, qui concerne la
rémunération d'un tiers concierge, jusqu'à droit connu sur le procès qui est
pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, qui concerne un
contrat de travail conclu par les parties. S'il est vrai que le procès pendant
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devant le Tribunal des baux ne présente aucun lien de connexité
matérielle avec le procès pendant devant la Chambre patrimoniale
cantonale, il existe toutefois un lien entre les deux procès puisque dans le
premier l'intimé a invoqué la compensation avec une créance dont il
réclame le paiement dans le second.
La recourante soutient toutefois qu'une telle compensation
n'est pas possible devant le Tribunal des baux, dès lors que la LJB ne
contient pas de disposition analogue à l'art. 4 LJT, et qu'il ne servirait dès
lors à rien de suspendre le procès puisque la créance compensante ne
pourrait pas y être introduite. Il ne s'agit cependant pas de faire trancher
par le Tribunal des baux selon la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c
CPC) un litige qui relève de la Chambre patrimoniale cantonale appliquant
la procédure ordinaire, mais de suspendre le procès en matière de bail
jusqu'à droit connu sur le procès en matière de rapports de travail.
d/b) La recourante s'en prend également à cette éventualité
en soutenant que, dès lors que le procès en matière de bail est déjà
pendant, l'existence d'une créance pourrait bien y être constatée mais
sans toutefois qu'elle puisse valoir créance compensante dans le cadre du
procès en matière de bail. Il est vrai que, vu les procédures et
compétences distinctes des deux procès, on ne conçoit aucune
interférence de l'un sur l'autre. Mais si le procès en matière de bail allait
jusqu'à son terme avant que le litige de droit du travail ne soit tranché,
l'intimé pourrait se trouver empêché d'effectuer une compensation, alors
même que l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
- consacre la faculté de compenser sa dette avec sa créance si les
deux dettes sont exigibles : le fait qu'un procès soit pendant pour chacune
des créances ne saurait suffire à justifier une exclusion de la
compensation. Il s'impose ainsi de faire en sorte que la créance invoquée
en compensation puisse être déduite en justice avant qu'un jugement
statuant sur la dette ne soit susceptible d'exécution.
d/c) Comme l'a exposé la Chambre des recours du Tribunal
cantonal dans un arrêt du 22 novembre 2001, conformément à la
-
13 -
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 76 II 43), les cantons ne peuvent
pas faire dépendre la recevabilité de l'exception (en réalité objection : le
défendeur qui invoque la compensation allègue, en effet, qu'en vertu
d'une déclaration de volonté de sa part, la créance du demandeur est
éteinte, cf. ATF 63 II 133, JT 1937 I 566) de compensation de la condition
que le juge compétent pour connaître ratione loci ou ratione materiae de
la contre-réclamation soit le même que le juge saisi de la demande
principale. Il suffit que le juge de l'action principale impartisse un délai à la
partie qui invoque la compensation pour faire valoir sa prétention devant
l'autorité compétente et qu'il déclare son jugement non exécutoire dans
l'intervalle à concurrence de la somme opposée en compensation. Il
appartient dès lors au défendeur de saisir le tribunal compétent. S'il ne fait
pas, le jugement devient exécutoire dans son entier.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence aux ATF 85
II 103 en rappelant d'abord qu'il incombe en principe à l'autorité chargée
de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de
la créance opposée en compensation : le juge de l'action est juge de
l'exception. Toutefois, il appartient aux cantons de légiférer sur la
procédure et ces derniers peuvent en principe diviser le procès en
plusieurs parties et en confier le jugement à des autorités différentes. Le
Tribunal fédéral poursuit en ces termes :
"En cas de compensation, les cantons peuvent donc soustraire
au juge de l'action la connaissance de la contre-réclamation lorsqu'il ne
serait pas compétent pour en connaître si elle était l'objet d'un procès
indépendant. Mais il n'en reste pas moins que les deux procédures n'en
forment qu'une seule en réalité. Ni le juge de l'action ni celui de
l'exception ne sauraient statuer sans réserve sur le point dont ils sont
saisis et, par exemple, condamner purement et simplement le débiteur à
s'acquitter de l'obligation dont ils ont admis l'existence. En effet, les deux
prétentions sont interdépendantes en vertu des art. 120 et suiv. CO,
puisque l'existence de l'une est conditionnée par l'inexistence de l'autre.
Dans un tel cas, le juge de l'action doit donc soit différer sa décision
jusqu'à ce que le juge de l'exception ait statué sur la contre-réclamation,
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soit, comme le prescrivent les lois de Bâle-Ville et de St-Gall, suspendre
jusqu'à ce moment le caractère exécutoire de son jugement."
d/d) Cela étant, une suspension de la procédure n'est pas
adéquate puisque l'aboutissement du procès ouvert devant la Chambre
patrimoniale cantonale ne modifierait pas l'objet du procès ouvert devant
le Tribunal des baux, dans lequel la compensation est précisément
invoquée. Il faut plutôt laisser suivre son cours au premier procès, en
veillant toutefois à ce qu'il n'aboutisse le cas échéant qu'à un jugement
non exécutoire à concurrence de la somme opposée en compensation
(ATF 85 II 103 c. 2c p. 108; 76 II 43 c. 4 p. 44; voir aussi l'arrêt 4P.8/2006
du 4 mai 2006, c. 2.3)
La suspension ordonnée par le premier juge ne répond dès lors
à aucun besoin et le grief de violation de l'art 126 CPC doit être admis.
6.En définitive, le recours s'avère bien fondé et la requête de
suspension du défendeur doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimé versera à la recourante la somme de 1'800 fr., soit
1'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC; art. 13
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.66]) et 500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (art. 111 al.
2 CPC).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision est réformée en ce sens que la requête
de suspension du défendeur est rejetée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV.L'intimé T.________ doit verser à la recourante
O.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour O.),
-Me Séverine Berger (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :