855 TRIBUNAL CANTONAL XP19.021736-191153 275 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2019
Composition : M. WINZAP, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 241 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Duillier, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec J., à Coppet, intimé, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 11 juillet 2019, dont la motivation a été adressée le 19 août 2019, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté les conclusions I et II sur mesures provisionnelles prises par R.________ (ci- après : le requérant ou le recourant) dans son écriture du 13 mai 2019 à l’encontre de J.________ (ci-après : l’intimé) (I), a déclaré sans objet les conclusions I et II sur mesures provisionnelles prises par J.________ dans son écriture du 24 mai 2019 à l’encontre de R.________ (II), a rejeté les conclusions III et IV sur mesures provisionnelles prises par J.________ à l’encontre de R.________ dans son écriture du 24 mai 2019 (III), a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues par la Présidente du Tribunal des baux les 14 et 27 mai 2019 (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge des parties par moitié chacune (V), et a compensé les dépens (VI). 2.Par acte du 30 août 2019, R.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée et a requis l’effet suspensif. Le 10 septembre 2019, un délai a été imparti à l’intimé afin qu’il se détermine sur la requête d’effet suspensif. Par réponse du 17 septembre 2019, l’intimé s’est déterminé sur le recours et la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du lendemain, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif. 3.Par courrier du 14 octobre 2019, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
3 - 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le 15 octobre 2019, l’intimé s’est déterminé sur le courrier précité en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge du recourant et que de pleins dépens lui soient alloués. Par courrier du 28 octobre 2019, le recourant a relevé, d’une part, que l’intimé avait été invité à se déterminer sur la seule question de l’octroi de l’effet suspensif, à l’exclusion de toute autre, et, d’autre part, que compte tenu de la violation de l’art. 292 CPC par l’intimé, les frais judiciaires devaient être mis à sa charge, sans dépens. 4.Le retrait du recours est assimilable à un désistement. En l’occurrence, les conséquences d'un tel retrait tombent sous le coup de l'art. 241 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 21-22 ad art. 241 CPC). Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Il s’ensuit que le recourant, qui succombe, doit verser à l'intimé des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ayant été invité à se déterminer uniquement sur la requête d’effet suspensif, des dépens réduits doivent être alloués en sa faveur. Ils seront fixés à 300 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur