855 TRIBUNAL CANTONAL XP17.003014-180257 244 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 août 2018
Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M.Valentino
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et C.N., à [...], requérants, contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal des baux de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec R., à Payerne, intimée, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.N.________ et C.N.________ (ci-après : les recourants) sont locataires depuis 1980 d’un appartement, sis [...], dont [...] (ci-après : l’intimée) est propriétaire. 1.2Par requête déposée le 6 septembre 2016 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully (ci- après : la Commission de conciliation), les recourants ont conclu en particulier à ce qu’ordre soit donné à l’intimée bailleresse de « changer immédiatement la chaudière » de l’immeuble litigieux. Le 26 octobre 2016, la Commission de conciliation a rendu une proposition de jugement qui prévoit notamment de donner ordre à l’intimée de « garantir immédiatement et durablement le fonctionnement de l’installation de chauffage, à défaut de quoi l’autorité de conciliation pourra[it], sur nouvelle requête des locataires, ordonner le remplacement immédiat de l’installation de chauffage ». Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte qu’elle est entrée en force. 1.3Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 au Tribunal des baux, les recourants ont conclu, notamment, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de remédier définitivement au problème de fuite d’eau de la chaudière. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, la Présidente du Tribunal des baux a, en particulier, ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remédier définitivement au problème de fuite d’eau de la chaudière, en remplaçant cette dernière, a autorisé les recourants à procéder eux-mêmes à l’exécution de l’ordre aux frais de l’intimée, si celle-ci ne l’avait pas exécuté spontanément avant le
3 - 31 août 2017, et a dispensé les recourants d’ouvrir une action au fond tendant à la validation des mesures ordonnées. L’intimée ne s’est pas exécutée. 1.4Par courrier du 7 novembre 2017, complété le 7 décembre 2017, les recourants ont saisi la Présidente du Tribunal des baux d’une requête tendant à compléter les mesures d’exécution forcée de l’ordonnance du 6 juin 2017, subsidiairement à les modifier en ce sens que l’intimée soit condamnée à une amende d’ordre de 500 fr. par jour de retard. 1.5Le 17 novembre 2017, les recourants ont déposé plainte pénale contre l’intimée auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour violation de l’art. 292 CP. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2018, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu l’administrateur unique de l’intimée coupable de délit manqué de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. 1.6Par jugement du 25 janvier 2018, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête déposée par les recourants le 7 novembre 2017 et complétée le 7 décembre 2017 au motif en particulier qu’il n’était pas possible de prévoir que les poursuites pénales n’auraient aucun effet sur le comportement de l’intimée eu égard à l’exécution de l’ordonnance du 6 juin 2017. La présidente relevait en outre que ladite ordonnance mettait les recourants au bénéfice d’une mesure d’exécution par substitution – à savoir le remplacement de la chaudière à leurs frais pour en réclamer ensuite le remboursement à l’intimée – dont ils n’avaient pas tenté de faire usage. 1.7Suite à l’opposition formée par l’intimée contre l’ordonnance pénale du 19 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement le 23 avril 2018 par lequel
4 - il a en particulier reconnu l’administrateur unique de l’intimée – [...] – coupable de délit manqué de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité. 1.8Par recours du 8 février 2018, les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 25 janvier 2018 en ce sens que leur requête du 7 novembre 2017, complétée le 7 décembre 2017, soit admise et qu’il soit dit qu’à défaut pour l’intimée d’avoir remédié définitivement, dans les trente jours à compter de la notification du jugement, au problème de fuite d’eau de la chaudière en la remplaçant, elle serait condamnée à une amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution, conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision entreprise. Le même jour, les recourants ont formé appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre la décision du 25 janvier 2018 en prenant des conclusions identiques à celles du recours. Dans la lettre accompagnant l’acte de recours, les recourants, par leur conseil, ont indiqué que la décision querellée concernait une requête tendant à la modification de mesures provisionnelles et au complètement des mesures d’exécution et que, dans ces conditions, ils n’avaient « pas d’autre choix que de déposer à la fois un appel et un recours ». Les recourants ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par avis du 16 février 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. Par ordonnance du même jour, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé aux époux B.N.________ le bénéfice de l’assistance
5 - judiciaire avec effet au 8 février 2018 pour la procédure d’appel formée contre la décision attaquée, Me César Montalto étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 5 mars 2018, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. Par courrier du 11 juin 2018, les recourants ont indiqué que la chaudière avait finalement été remplacée, de sorte que, l’intimée ayant adhéré à leurs conclusions, l’appel et le recours étaient sans objet. Ils ont conclu à de pleins dépens et leur conseil a produit sa liste des opérations. 2.La chaudière ayant été finalement remplacée, l’appel est devenu sans objet, ce dont le Juge délégué de la Cour d’appel civile a pris acte par arrêt du 10 août 2018. Il en va de même du recours, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.1Dans son arrêt du 10 août 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a par ailleurs mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr., à la charge de l’intimée R.________ (III), a dit que cette dernière devait verser aux appelants B.N.________ et C.N., solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), a arrêté à 4'300 fr. 80, TVA et débours compris, l’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil des appelants B.N. et C.N.________ (V), et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI).
6 - Par courrier du 21 août 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a demandé au conseil des recourants de lui confirmer, dans un délai de dix jours, que le recours pouvait être considéré comme étant devenu sans objet et la cause rayée du rôle sans dépens. Par lettre du 22 août 2018, le conseil des recourants a demandé à ce que ses clients soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, précisant que ses opérations relatives au recours représentaient 4 heures et 24 minutes de travail, correspondant à la « durée d’activité qui a[vait] été soustraite de l’indemnité qui [lui] a[vait] été allouée par le Juge délégué de la Cour d’appel ». Concernant la question des dépens, il a précisé qu’il s’en remettait à justice, tout en relevant que l’intimée avait, par son attitude, accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions de ses clients, de sorte que des dépens devraient être mis à la charge de l’intimée. 3.2Dès lors que les recourants ont déjà été indemnisés pour l’activité de leur conseil d’office dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il ne se justifiait pas de déposer en parallèle deux actes de recours alors que leur appel dirigé contre la décision provisionnelle était recevable et que les conclusions des deux recours étaient strictement identiques, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas d’allouer des dépens aux recourants, même si l’intimée a finalement admis leurs prétentions. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour B.N.________ et C.N.), -R.. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :