Recours contre une décision d’avance de frais déclaré irrecevable

CREC xp16-037256-367/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 sept. 2016Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de D.________ contre une décision de première instance exigeant une avance de frais de CHF 1,000 en lien avec des mesures superprovisionnelles. Le tribunal a considéré que le recours ne contenait aucune critique adéquate de la décision relative à l’avance de frais et ne présentait aucune conclusion recevable tendant à son annulation ou à sa réduction ; il se bornait à répéter les arguments de la requête de mesures provisionnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 100, ont été mis à la charge de la partie recourante. Aucuns dépens n’ont été alloués, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer des observations.

Regeste Omnilex

Art. 103, 321 CPC; recevabilité d’un recours contre une décision relative à des avances de frais : le recours doit être dirigé spécifiquement contre la décision attaquée et satisfaire aux exigences de motivation et de conclusions. La partie recourante doit identifier les motifs contestés et expliquer avec suffisamment de précision en quoi ils sont erronés et comment l’issue devrait être modifiée ; la simple répétition d’allégations antérieures ou d’arguments portant sur le fond de la requête sous-jacente ne suffit pas. Les défauts de motivation et les conclusions au fond insuffisantes ne sont pas des vices de forme réparables. À défaut de satisfaire à ces exigences, le recours est irrecevable (consid. 2–3).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL XP16.037256-161417 367 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 septembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 103 et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre la décision rendue le 23 août 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par courrier recommandé du 23 août 2016, le Président du Tribunal des baux a requis de D.________ (ci-après : D.) le versement d’un montant de 1'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’elle avait engagée par requête de mesures superprovisionnelles le même jour. 1.2Par acte du 26 août 2016, D. a recouru contre cette décision, en concluant principalement à la révocation de l’ordonnance de sorte que le local soit disponible immédiatement pour la location dès le 1 er

septembre 2016 et, subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné au Président du Tribunal des baux pour réexamen. 2. 2.1Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.2Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par

  • 3 - analogie). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 2.3En l’espèce, la décision entreprise est une demande d’avance de frais de 1'000 fr. du Tribunal des baux à la recourante dans la cadre de la procédure qu’elle a ouverte par requête de mesures provisionnelles. Or, dans la motivation de son recours, la recourante ne fait valoir aucun grief contre l’avance de frais, respectivement quant à son

  • 4 - montant ou son bien-fondé. Elle se contente en l’espèce de plaider sa requête de mesures provisionnelles introduite devant le Tribunal des baux. Cette motivation ne satisfait pas aux exigences précitées et n’est dès lors pas valable. S’agissant des conclusions du recours, elles ne tendent pas à l’annulation ou à la baisse de l’avance de frais mais font référence aux conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles, qui ne sont en l’espèce pas l’objet de la décision entreprise. 3.Il s’ensuit que faute de motivation et de conclusions valables, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -Me Carole Wahlen (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementprayers for reliefadvance of costsrental lawprocedural costs

No. The appeal did not challenge the advance-of-cost order itself and lacked admissible conclusions on that order.

Under Art. 321 CPC, the appellant must specifically identify the challenged parts of the decision and explain why they are wrong. Mere reference to the underlying provisional-measures request is insufficient, and deficient reasoning or conclusions cannot be cured by a time limit.

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