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TRIBUNAL CANTONAL
XP16.025963-161731
450
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Courbat
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 106 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29
juillet 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec N., à Bussigny, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2016
envoyée pour notification le 28 septembre 2016, le Président du Tribunal
des baux (ci-après : président du tribunal) a rejeté, dans la mesure de leur
recevabilité, les conclusions provisionnelles prises par la requérante
N.________ contre l’intimée T.________ (ci-après : T.) par requête du
7 juin 2016, de même que celles prises par l’intimée contre la requérante
par requête du 21 juillet 2016 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’300
fr., à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, les frais
judiciaires étant partiellement prélevés sur l’avance de 1’000 fr. fournie
par la requérante (II), dit que l’intimée doit payer à l'Etat la somme de
300 fr., à titre de solde des frais mis à sa charge non couvert pas l’avance
fournie (III), dit que l’intimée doit payer à la requérante la somme de 350
fr., à titre de remboursement de l’avance que celle-ci a fournie (IV) et dit
que l’intimée doit verser à la requérante la somme de 850 fr., à titre de
dépens réduits (V).
En droit, le premier juge a en substance retenu que les deux
parties avaient vu leurs conclusions provisionnelles rejetées et que dans
ces conditions, chacune d’elles devait supporter la moitié des frais
judiciaires, arrêtés au total à 1’300 francs. S’agissant des dépens, compte
tenu de la nature et de la difficulté de la cause, de même que des
opérations accomplies, il a considéré qu’il convenait d'allouer, à titre de
défraiement et de débours, la somme de 850 fr. à la requérante à titre de
dépens réduits de moitié. En revanche, l’intimée n’étant pas assistée, le
premier juge ne lui a pas alloué de dépens.
B.Par acte du 3 octobre 2016, T. a formé recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de dépens, à ce que les
frais soient mis à la charge de la requérante, subsidiairement à ce que les
frais de justice réduits d'un tiers soient partagés entre les parties, chaque
partie gardant ses dépens.
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L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de bail à loyer du 6 mai 2008, la commune de
[...] a remis en location à [...] une arcade à l’usage d’un « tabacs-
journaux » dans l’immeuble sis rue [...], à [...], dont elle est propriétaire.
A une date indéterminée, ce bail a été transféré à la
requérante N..
2.Le 29 novembre 2012, la commune de [...] a octroyé à
l’intimée T. un droit distinct et permanent de superficie pour une
durée de 90 ans sur l’immeuble précité. L’acte notarié constituant ce droit
comporte notamment l’engagement de la superficiaire de démolir le
bâtiment s’y trouvant et d’en construire un nouveau sur cette même
parcelle, comprenant notamment des appartements et des commerces.
3.Par convention du 12 décembre 2013, les parties sont
convenues que dans le cadre de la démolition et nouvelle construction
d’un immeuble à la rue [...] à [...], l’intimée construirait deux locaux
commerciaux pour l’exploitation d’un kiosque tabac-journaux et un salon
de coiffure et que l’intimée assurerait pendant la durée de la construction,
estimée à 18 mois, le loyer du local de la rue [...] à [...].
4.Selon contrat de bail à loyer signé le 6 janvier 2014, l’intimée a
pris en location un local commercial dans l’immeuble sis rue [...], à [...]. Le
contrat autorisait expressément la sous-location du local en vue d’y
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exploiter un kiosque et un salon de coiffure. La requérante a pris
possession des locaux de la rue [...].
5.Par courrier du 24 mars 2016, l’intimée a indiqué à la
requérante que les loyers de la rue [...] devaient dorénavant être assumés
par ses soins dès avril 2016.
A une date indéterminée mais antérieure au jour de la
présente ordonnance, l’usage du local, initialement destiné à la
requérante, a été cédé à un tiers.
Par formule officielle datée du 23 mai 2016 adressée à
l’intimée, [...] SA a résilié le contrat de bail portant sur les locaux sis rue
[...], à [...], avec effet au 30 juin 2016, pour non-paiement du loyer.
L’intimée a en effet cessé de s’en acquitter, comme elle l’avait annoncé à
la requérante par courrier du 24 mars 2016.
6.a) Le 7 juin 2016, la requérante a adressé au président du
tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
« A titre de mesures superprovisionnelles :
I.Admettre la requête de mesures superprovisionnelles.
II.Ordonner à T.________ de payer immédiatement l’ensemble des
arriérés de loyer pour les locaux loués à la rue [...] à [...].
III.Ordonner à T.________ de contester la résiliation du contrat de bail
portant sur les locaux sis rue [...] à [...] et d’engager immédiatement
des pourparlers afin de rétablir la situation avec la bailleresse.
A titre de mesures provisionnelles :
IV.Admettre la requête de mesures superprovisionnelles.
V.Ordonner à T.________ de payer immédiatement l’ensemble des
arriérés de loyer pour les locaux loués à la rue [...] à [...].
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VI.Ordonner à T.________ de contester la résiliation du contrat de bail
portant sur les locaux sis rue [...] à [...] et d’engager immédiatement
des pourparlers afin de rétablir la situation avec la bailleresse. »
b) Le 8 juin 2016, le président du tribunal a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
c) Le 21 juillet 2016, l'intimée a déposé des déterminations
comprenant les conclusions provisionnelles suivantes, prises sous suite de
dépens :
I.les interprétations et différents (sic) qui relèvent du droit de
superficie (DDP) et du permis de construire sont de la compétence
de la Cour de droits administratifs et publics (sic) ;
II.la convention entre les deux commerçants et la T.________ n’est pas
un contrat de bail à loyer ;
III.Mme N.________ doit quitter immédiatement le local qu’elle occupe à
la rue [...];
IV.les engagements de la convention prennent fin avec la disponibilité
des locaux de la nouvelle construction sis à la rue [...] – [...], soit le
31 mars 2016 ;
V.les loyers dus à [...] depuis cette date pour les locaux de la rue [...]
doivent être supportés par les occupants dès le 1er avril 2016 et
jusqu’évacuation (sic) des locaux. »
d) Le président du tribunal a tenu une audience de mesures
provisionnelles le 25 juillet 2016, lors de laquelle la requérante a reformulé
la conclusion V de sa requête du 7 juin 2016 comme il suit : « Ordonner à
T.________ de payer immédiatement l’ensemble d’arriérés de loyer pour les
locaux loués à la rue [...] à [...], de même que les loyers présents et
futurs ». L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion. La requérante a
conclu, pour sa part, au rejet des conclusions reconventionnelles de
l’intimée.
L’intimée a déclaré, dans sa plaidoirie, retirer la conclusion III
de ses déterminations du 21 juillet 2016.
Le 29 juillet 2016, le président du tribunal a rendu
l’ordonnance entreprise.
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E n d r o i t :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
S'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le
délai pour l'introduction d'un recours est de trente jours à compter de la
notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2
e
éd., 2010, n° 2508).
3.
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3.1La recourante, de manière très confuse, semble faire grief aux
premier juge de ne pas lui avoir alloué des dépens en vertu de l'art. 95 al.
3 let c CPC, tout en contestant le fait que des dépens aient été alloués à la
partie adverse. Elle semble considérer que chaque partie aurait dû garder
ses dépens. S'agissant des frais de justice, elle expose qu'elle n'est que
partie intimée et non requérante, de sorte que cela serait à la requérante
qu'il incomberait d'assumer tous les frais de justice. Elle semble
également invoquer une application de l'art. 27 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur
lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement
d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1
CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les
frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsqu’une
partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable
pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie, peut être
allouée (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles
générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort
de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC
que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un
large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les
frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue
par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut
notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des
frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout
en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107
CPC).
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3.3Le premier juge a retenu que dans la mesure où les deux
parties avaient vu leurs conclusions provisionnelles rejetées, chacune
d’elles devaient supporter la moitié des frais judiciaires, arrêtés au total à
1’300 francs.
Quant aux dépens, il a considéré que compte tenu de la nature
et de la difficulté de la cause, de même que des opérations accomplies, il
convenait d'allouer, à titre de défraiement et de débours, TVA comprise, la
somme de 850 fr. à la requérante à titre de dépens réduits de moitié. En
revanche, l’intimée n’étant pas assistée, le premier juge ne lui a pas alloué
de dépens.
3.4En l'espèce, s'agissant des frais judiciaires, il ne fait aucun
doute que, contrairement à ce que semble indiquer de mauvaise foi la
recourante, celle-ci a pris en première instance des conclusions
provisionnelles à l'encontre de l’intimée, qui ont été rejetées. Par
conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les
deux parties ayant vu leurs conclusions provisionnelles rejetées, il
convenait de partager les frais judiciaires par moitié à charge de chaque
partie. De même, contrairement à ce que semble invoquer la recourante, il
n'y a pas matière à application de l'art. 27 al. 2 TFJC, dès lors que la cause
n'a pas pris fin pour une des causes prévues par les art. 241 ou 242 CPC.
S'agissant des dépens, l’intimée a procédé en première
instance avec l'assistance d'un avocat. La somme de 850 fr. qui lui a été
allouée par le premier juge à titre de dépens réduits de moitié peut être
confirmée au vu des opérations en cause, de la nature de l'affaire et de
l’issue du litige.
La recourante en revanche n’était pas assistée. C’est ainsi à
bon droit que le premier juge ne lui a pas alloué de dépens. De surcroît,
contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne se justifie pas de faire
application de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, dès lors que l'on ne se trouve pas
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9 -
dans le cas où les démarches liées au procès auraient pris une certaine
ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un
chacun doit accomplir sans en être indemnisé (Tappy, op. cit., n. 34 ad art.
95 CPC).
- Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance
entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante T..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressées le 7 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-Me Lionel Zeiter pour N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :