854 TRIBUNAL CANTONAL XP12.026645-121716 402 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard
Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Veytaux, locataire et intimée, contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Nyon, bailleur et requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 septembre 2012, le Président du Tribunal des baux a ordonné que la cause divisant P.________ à Q., devenue sans objet, soit rayée du rôle et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en mettant à la charge de chaque partie la moitié dudit montant. L’intimée devait ainsi payer au requérant la somme de 100 fr. en remboursement de l’avance de frais, ainsi que la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits de moitié. En droit, le premier juge a considéré qu'en l'absence de déterminations de Q., il était dans l'impossibilité de dire qui l'aurait emporté dans le présent procès et qu'il se justifiait dès lors de répartir les frais par moitié. B.Q.________ a recouru contre cette décision par écriture du 18 septembre 2012, en demandant que les frais ne soient pas mis à sa charge. Elle a produit un bordereau de treize pièces à l'appui de son recours. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 12 novembre 2009, Q., locataire, a conclu un contrat de bail avec P., bailleur, portant sur des locaux commerciaux pour une période de cinq ans du 15 novembre 2009 au 30 novembre 2014. Par courrier du 29 décembre 2011 adressé à la régie G., représentante du bailleur, Q. a demandé d'être libérée de ses obligations contractuelles pour le 30 juin 2012. La régie en a pris acte par courrier du 17 janvier 2012, en considérant qu’il s’agissait d’une
3 - résiliation anticipée au 30 juin 2012 et en indiquant à la locataire qu’elle demeurait responsable de ses obligations contractuelles "tant qu’un nouveau preneur n’aura pas signé un nouveau bail". Le 10 mai 2012, le bailleur a conclu avec un tiers un nouveau contrat de bail prenant effet au 1 er juillet 2012. Par courrier du 28 juin 2012, la régie a informé la locataire que l'état des lieux était fixé au 3 juillet 2012. A cette date, la locataire n'avait pas quitté les locaux commerciaux. Par écriture du 5 juillet 2012, P.________ a déposé à l’encontre de Q.________ une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la dernière nommée quitte et rende libres de tous objets, dans les cinq jours dès notification de l'ordonnance, les locaux commerciaux qu’elle occupe. En cas d’inexécution, il était requis que l’huissier intervienne, avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux. Le juge de paix a fixé une audience au 6 août 2012. La locataire a été invitée à se déterminer dans un délai échéant au 16 juillet 2012, prolongé jusqu'au jour de l'audience. Par courrier du 3 août 2012, le bailleur a informé le Président du Tribunal des baux que les locaux litigieux avaient été rendus libres. En conséquence, l'audience prévue le 6 août 2012 a été annulée. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule
4 - est contestée en deuxième instance la répartition des frais judiciaires et des dépens.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelle à laquelle s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi
juillet 2012 - dès lors qu'il avait indiqué à celle-ci, par l'intermédiaire de la régie G.________, qu'elle demeurait liée par ses obligations contractuelles tant que les locaux n'étaient pas reloués. Or, ce n'est que par courrier du 28 juin 2012 qu'il a informé la recourante de la conclusion du contrat de bail précité et fixé l'état des lieux au 3 juillet 2012, soit cinq jours plus tard. Au regard des comportements des deux parties, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas en mesure de
7 - déterminer qui aurait finalement obtenu gain de cause. Ainsi, il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en répartissant les frais judiciaires par moitié et en mettant des dépens réduits de moitié à la charge de la recourante, la solution retenue n'étant pas inéquitable. Le moyen de la recourante est par conséquent mal fondé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.La décision est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________ IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q., -Mme Geneviève Gehrig, aab (pour P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. Le greffier :