854 TRIBUNAL CANTONAL XP12.017580-132492 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeTille
Art. 53, 105 et 152 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Nyon, intimé, contre le prononcé rendu le 28 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Gingings, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 28 novembre 2013, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 230'124 fr. 70 et les a mis à la charge de l’intimé W.________ (I), dit que les frais d’exécution forcée seront prélevés sur l’avance fournie par la requérante H.________ (II), dit que l’intimé doit payer à la requérante la somme de 230'124 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance que celle-ci a fournie (III) et dit que l’intimé doit verser à la requérante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a retenu que l’huissier du Tribunal des baux, qui avait passé de très nombreuses heures sur les lieux de l’exécution, avait examiné attentivement les factures de la société R.________ Sàrl (ci-après : R.________ Sàrl) et en avait retranché les poste erronés, et que, pour le surplus, les factures de cette entreprise étaient correctes, même si elles contenaient des inexactitudes. Le premier juge a également relevé que les heures de l’huissier n’avaient pas été facturées, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce. B.Par acte du 16 décembre 2013, W.________ a formé recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, très subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais d’exécution forcée sont fixés à hauteur d’un montant que justice dira, mais en tout cas pas supérieur à 110'000 fr., et en ce sens que le montant de l’avance de frais fournie par l’intimée sera remboursée à celle-ci par le recourant à hauteur de 110'000 fr. au plus. A l’appui de son recours, W.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, la production du dossier par l’autorité de première instance. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La requérante H.________ a pour but social les travaux et prestations relatifs notamment aux matières plastiques et le commerce de toute produit, dont le plastique. Elle est dirigée par [...], associé-gérant président. Le 9 janvier 2012, les parties ont signé un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur une halle industrielle et dépôt avec terrain, dont l’intimé W.________ est propriétaire, à [...]. Le bail a débuté le 1 er avril 2012 et se termine le 1 er avril 2017. L’intimé n’a pas libéré la halle et le terrain au début du bail, empêchant ainsi la requérante d’investir les locaux. 2.Le 7 mai 2012, H.________ a saisi le Tribunal des baux d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la libération des locaux objet du contrat de bail. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2012, la Présidente du Tribunal des baux a notamment ordonné à l’intimé de délivrer l’objet loué, conformément au bail conclu avec la requérante le 9 janvier 2012, libre de tout bien et de tout occupant, et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, précisant qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles. Une inspection locale a eu lieu le 15 mai 2012, lors de laquelle les parties ont mis fin à la procédure par la signature de la convention suivante : « I.W.________ s’engage à libérer les locaux loués à H.________ de la manière et selon le calendrier suivant :
d’ici au 25 mai 2012, l’entier des hangars ;
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d’ici au 5 juin 2012, à gauche en entrant par le portail principal, une zone de 5 mètres de largeur jusqu’au hangar et une zone de 5 mètres à l’extérieur du portail, ainsi qu’une zone de 5 mètres autour des hangars ;
d’ici au 30 juin 2012, le solde du matériel appartenant à W.. II.En cas de non respect du calendrier prévu sous chiffre I ci-dessus, H. est autorisée à avoir recours à l’huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci procède, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, à l’exécution forcée de la présente transaction. La présente transaction sera en effet susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance des délais fixés au chiffre I ci- dessus. III.Les palettiers à l’intérieur des hangars font partie intégrante du bail et ne doivent donc pas être démontés lors de l’évacuation des locaux selon chiffre I ci-dessus. IV.Aucun loyer n’est dû pou la période du 1 er avril au 30 juin 2012. Le loyer sera dû dès le 1 er juillet 2012, moyennant libération complète des surfaces faisant l’objet du bail conclu le 9 janvier 2012. V.H.________ réserve ses droits à d’éventuels dommages-intérêts. VI.W.________ reconnaît que les 60'000 fr. versés par H.________ à titre de garantie de loyer ont été encaissés par W.________ et n’ont pas été versés sur un compte de garantie de loyer. Ce montant sera déduit des 3 derniers mois de loyer à l’échéance du bail, à moins que W.________ ne verse ledit montant sur un compte de garantie de loyer d’ici là. VII.Les frais judiciaires, fixés par la Présidente du Tribunal des baux à 1'000 fr., sont prélevés sur l’avance fournie par H., et sont pris en charge à hauteur de 500 fr. par la requérante et à hauteur de 500 fr. par l’intimé. En conséquence, W. versera à H.________ la somme de 500 fr. en remboursement de son avance, plus 1'250 fr. à titre de dépens. VIII.Parties conviennent que la présente transaction vaut jugement au fond. » 3.Par requête adressée au Tribunal des baux le 29 mai 2012, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’exécution forcée du chiffre I de la transaction passée le 15 mai 2012 au sens de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec le concours de l’huissier du Tribunal des baux, et si nécessaire avec l’assistance de la force publique. A l’appui de sa requête, il invoquait le fait que malgré l’accord conclu, W.________ n’avait entrepris aucune démarche pour libérer les locaux. L’exécution forcée de la transaction du 15 mai 2012 a eu lieu le 4 juin 2012 en présence de l’huissier de la Justice de paix du district de Nyon, de la Présidente du Tribunal des baux, de [...], de W.________ et son
5 - fils [...], de trois membres de la police de [...] et d’un représentant de la société R.________ Sàrl. Au cours de cette séance, il a été constaté que les locaux étaient encore très encombrés, principalement par des carcasses de voitures. Par lettre du 7 juin 2012, la Présidente du Tribunal des baux a confirmé à R.________ Sàrl qu’elle était chargée, sous l’autorité du Tribunal des baux, d’évacuer l’entier des locaux, quel que soit le propriétaire des biens entreposés, le plus rapidement possible. Une avance de 40'000 fr. a été versée à R.________ Sàrl le 19 juin 2012 pour frais immédiats de débarras. Une seconde avance de frais, de 20'000 fr., a été versée le 9 août 2012. Une inspection locale a eu lieu le 12 novembre 2012, au cours de laquelle les parties ont passé une transaction fixant les modalités de la suite de l’exécution forcée. L’intimé et son fils, qui a également signé la convention, se sont ainsi engagés à évacuer la halle d’ici au 30 novembre
Pendant toute la durée des travaux d’évacuation, l’huissier du Tribunal des baux s’est régulièrement rendu sur les lieux pour constater le bon avancement des opérations. Il a notamment tenu une séance le 10 décembre 2012 en présence des parties, au cours de laquelle il a été constaté que les engagements pris par l’intimé et son fils le 12 novembre 2012 n’avaient pas été tenus. Les parties ont alors convenu de reporter au 15 mars 2013 le délai pour l’évacuation des lieux. 4.Le 10 octobre 2013, le conseil de H.________ a informé la Présidente du Tribunal des baux que les opérations d’exécution forcée étaient terminées et lui a transmis sa liste d’opérations, requérant que l’entier des frais et dépens soient mis à la charge de W.. Par lettre du 17 octobre 2013, W. a demandé que le décompte des frais d’exécution forcée lui soit transmis, et a demandé que
1’965.55réparation de matériel -8'578.20bennes payées par tbx -6'611.80diesel 82'879.85 Facture 13432'673.85 -208.50réparation matériel -1'105.35diesel 31'360.- Facture 15122'438.-
7 - Facture 18876'000.- -1'362.50 74'637.50 Total :211'315,35, arrêté à 206'000.- 2/ Factures [...] Facture du 30.06.125'185.90 Facture du 31.07.123'392.30 Facture du 31.08.124'177.60 Facture du 30.09.131'239.35 Total13'995.15 3/ Factures [...] Facture du 09.10.123'506.25 Facture du 18.11.123'255.75 Facture du 12.12.12.3'007.55 Total9'769.55 4/ Facture de la Justice de paix du district de Nyon Liste de frais du 13.06.12360.- Récapitulatif Factures R.________ Sàrl 206'000.00 Factures [...]13'995.15 Factures [...]9'769.55 Facture Justice de paix360.00
Total230'124.70» Par lettre du 22 novembre 2013, le conseil de H.________ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler concernant le décompte des frais d’exécution forcée et a conclu à ce qu’ils soient mis entièrement à la charge de W.. Dans ses déterminations du 22 novembre 2013, W. a contesté les factures de R.________ Sàrl annexées à l’avis de la Présidente du 7 novembre 2013, formulant diverses remarques sur leur contenu. En substance, il estimait que ces factures étaient largement surfaites, comportaient des erreurs et laissaient paraître que les employés de R.________ Sàrl avaient travaillé sept jours sur sept durant des mois. Il requérait dès lors la production de pièces complémentaires pour chacune des factures, soit en particulier la liste des employés de R.________ Sàrl ou de ses sous-traitants présents sur le site durant la période de facturation,
10 - faire l’objet de vérifications complémentaires par la production des pièces demandées dans son courrier du 22 novembre 2013. b) Aux termes de l’art. 152 al.1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition pose le principe du droit à la preuve, lequel découle directement du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC, p. 615). Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. En particulier, le droit d’être entendu comprend celui de répliquer, soit de s’exprimer sur les nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l’autorité (Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 53 CPC, p. 144-145). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3). Par ailleurs, le juge est habilité à refuser un moyen de preuve lorsqu’il s’estime suffisamment renseigné sur les faits de la cause, et une preuve ne doit être administrée que si le juge n’est pas fondé à penser qu’elle est inutile, par exemple lorsqu’il est
11 - déjà convaincu de l’existence ou de l’inexistence d’un fait à prouver (ATF 124 I 208 c. 4a ; ATF 117 Ia 262 c. 4b ; Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 152 CPC, p. 616).
c) En l’espèce, il n’y a eu aucune violation du droit d’être entendu. Le premier juge s’est expressément référé aux déterminations des parties du 22 novembre 2013, mais n’a pas donné suite aux réquisitions du recourant, en motivant son refus par les contrôles déjà faits par l’huissier du tribunal, qui avait passé de nombreuses heures sur les lieux de l’exécution afin de vérifier le bon déroulement des opérations, et qui avait examiné attentivement les factures contestées et en avait retranché les postes erronés. Le premier grief doit en conséquence être rejeté. 4. a) Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 105 CPC. Il fait valoir que les frais judiciaires étant fixés d’office, il appartient au juge de les vérifier lorsqu’il est fait appel aux services de tiers. Or, le premier juge aurait constaté à tort que les factures litigieuses étaient correctes, puisqu’elles présentaient des incohérences, en particulier sur le nombre de jours facturés certains mois, qui compteraient des samedis et des dimanches. b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad
12 - art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC; ibidem, p. 1340; CREC 6 décembre 2011/237). c) En l’espèce, on ne saurait retenir une violation de l’art. 105 al. 1 CPC, dès lors que, comme le requiert d’ailleurs le recourant, les frais facturés par un tiers ont effectivement fait l’objet de vérifications par l’huissier du tribunal, agissant sous la supervision du juge, qui en a examiné le bien-fondé dans sa décision. Statuant sur la base de ce contrôle, le premier juge a ensuite arrêté les frais d’exécution forcée, retenant un montant de 206'000 fr. au lieu des 231'147 fr. 26 facturés initialement par R.________ Sàrl. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions rappelées ci-dessus, rien n’imposant au juge de procéder de plus amples investigations, en particulier en sollicitant du tiers intervenant des pièces justificatives qui ne sont pas usuellement jointes à des factures et dont l’apport relève plus d’une expertise des coûts que d’une vérification ordinaire du montant des frais. Il est vrai qu’en l’espèce, le montant des frais d’exécution forcée est particulièrement élevé, mais l’autorité de première instance s’est assuré d’un examen attentif des factures par l’huissier qui était chargé de cette exécution forcée et ces vérifications apparaissent suffisantes. Le simple fait que certaines périodes de travaux mettent en évidence, selon le nombre de jours facturés, des activités les samedis et dimanches ne permet pas, sous l’angle restreint d’une éventuelle constatation arbitraire, de remettre en cause le montant des dites factures, d’autant que le recourant admet lui- même que des travaux ont été accomplis les samedis et que les travaux contestés de l’entreprise ont porté sur une période de cinq mois. D’éventuelles corrections à cet égard seraient donc mineures et ne justifiaient en aucun cas de procéder aux mesures d’instructions demandées par le recourant. Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
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