852
TRIBUNAL CANTONAL
XP12.006950-120787
221
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 261 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à La
Conversion, et L., à Pully, requérantes, contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2012 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant les recourantes d’avec
R.________, à Vevey, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2012,
dont la motivation a été envoyée le 16 avril 2012 aux parties, la
Présidente du Tribunal des baux, par défaut de l'intimé, a dit que les
conclusions prises par les requérantes K.________ et L.________ contre
l'intimé R.________ par requête de mesures provisionnelles du 23 février
2012 sont rejetées (I) et rendu l'ordonnance sans frais judiciaires ni
dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que les recourantes
avaient rendu hautement vraisemblable le bien-fondé de leur droit à
obtenir la libération des locaux sis [...], à Vevey, mais qu'elles n'avaient
pas établi à satisfaction de droit qu'elles pourraient commencer les
travaux à bref délai, ne disposant pas encore de toutes les autorisations
administratives nécessaires, ce qui conduisait à retenir que la condition
d'urgence temporelle nécessitant la mise en œuvre de mesures
provisionnelles n'était pas réalisée.
B.Par acte du 27 avril 2012, K.________ et L.________ ont recouru
contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 février
2012 est admise, et qu’en conséquence R.________ doit quitter et rendre
libres dans un délai que justice dira les lieux qu’il occupe [...], à Vevey, et
qu’à défaut, il y sera contraint par voie d’exécution forcée, conformément
aux art. 335 ss CPC.
R.________ n'a pas retiré l'envoi du greffe de la Chambre des
recours civile du 24 mai 2012 lui impartissant un délai non prolongeable
de dix jours pour déposer une réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par contrat de bail à loyer signé le 24 novembre 2010,
K.________ et L., représentées par la gérance F., ont remis
à bail à R.________ un appartement de 2,5 pièces sis [...] à Vevey. Le
contrat de bail était conclu pour une durée déterminée du 1
er
décembre
2010 au 31 décembre 2011, sans renouvellement possible. Le loyer était
de 600 fr., plus 100 fr. selon le poste « divers 1 ». Il était prévu ensuite
que l'immeuble litigieux – ainsi que plusieurs autres immeubles – serait
démoli pour donner place à [...].
2.Par lettre du 23 septembre 2011, F.________ a rappelé à
R.________ que son contrat arrivait à terme au 31 décembre 2011, sans
renouvellement possible, et que l'état des lieux était fixé au 3 janvier 2012
à 14 heures.
3.Le 13 février 2012, l'architecte des bailleresses a déposé une
demande de démolition et de construction auprès de la commune de
Vevey. L'avis de mise à l'enquête a paru dans la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud le 6 mars 2012.
4.Par lettre du 21 février 2012, la gérance a informé le locataire
qu'elle considérait que les montants de 700 fr. et 350 fr. reçus le 15 février
2012 correspondaient aux loyers de janvier et mi-février 2012 et qu'elle
les acceptait à titre d'indemnité pour occupation illicite.
5.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 23 février 2012, K.________ et L.________ ont conclu que R.________
occupe sans droit les locaux loués (I), qu'en conséquence celui-ci doit
quitter et rendre libres dans un délai que justice dira les lieux qu'il occupe
sis [...], à Vevey (II) et qu'à défaut, il y sera contraint par voie d'exécution
forcée.
Par ordonnance du 24 février 2012, la Présidente du Tribunal
des baux a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
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6.Trois témoins ont été entendus lors de l'audience de mesures
provisionnelles du 19 mars 2012.
Selon le témoin A., architecte, les travaux de
démolition pouvaient commencer rapidement une fois le permis obtenu
après la fin de la mise à l'enquête prévue au 5 avril 2012. Il a confirmé que
lorsqu'il était allé sur place trois semaines auparavant, il ne restait plus
que l'intimé et W. dans les locaux objets du projet.
Selon le témoin B., éducateur de proximité, R.
était sans domicile fixe avant qu'il ne lui trouve l'appartement sis [...]. Il lui
avait clairement expliqué qu'il devrait partir à fin décembre 2011, l'idée
étant qu'il ait une solution provisoire, le temps de stabiliser sa situation
tant au niveau professionnel que du logement.
Le témoin W.________ a indiqué que la gérance lui avait
accordé un délai à fin avril 2012 au lieu de fin mars 2012 pour quitter son
logement, car la construction de sa maison avait pris du retard.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En l’espèce, compte tenu de la somme versée
mensuellement à titre d’indemnité pour occupation illicite, soit 700 fr., et
de la durée prévisible de la procédure provisionnelle, c'est à juste titre que
le premier juge a considéré que la valeur litigieuse était inférieure à
10'000 francs. Seule la voie du recours est dès lors ouverte (art. 319 let. a
CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
La Chambre des recours civile doit statuer à trois juges, la
règle du juge unique consacrée à l’art. 84 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01) n'étant applicable que pour les
appels sur mesures provisionnelles.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Les recourantes font valoir qu’elles subissent un préjudice
irréparable du fait de la présence de l’intimé dans les locaux qu’il occupe
illicitement, dès lors que les travaux prévus sur l’immeuble concerné sont
programmés et que la démolition est imminente. En outre, en prévision de
la bonne exécution des travaux, les recourantes indiquent que le gaz,
l’eau et l’électricité seront coupés, ce qui n’est actuellement pas possible
en raison de la présence de l’intimé dans l'appartement litigieux.
Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Ces conditions présupposent une urgence temporelle et une certaine
vraisemblance.
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3, JT 2005 I 305; HohI, op. cit., n. 1773 p. 325
et n. 1840-1843 pp. 335-336).
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b
CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui
requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait
lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le
prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles
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engendrent (TF 5D_211/2011 du 30 mars 2012 c. 6.3 et les références
citées, destiné à la publication).
Parmi les mesures provisionnelles envisageables figurent les
mesures d’exécution anticipée provisoires. Certaines peuvent n’avoir
qu’un effet provisoire tandis que d’autres ont, en pratique, un effet plus
durable, voire définitif, le litige n’ayant alors plus d’intérêt au-delà du
stade des mesures provisionnelles. Lorsque la décision de mesures
provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise, constitue
une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet
définitif – à savoir lorsque le litige n’a plus d’intérêt au-delà du prononcé
de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles
mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon
restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces
exigences portent aussi bien sur l’existence des faits pertinents que sur
l’ensemble des conditions d’octroi des mesures en cause, en particulier
sur l’appréciation de l’issue du litige sur le fond et des inconvénients
respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit
ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire
ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de
manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable
(TF 5D_211/2011 précité c. 6.4 et les références citées)
En l’espèce, l’autorité de première instance a retenu que le
bail qui avait lié les parties pour une durée déterminée n’avait pas été
prolongé au-delà du 31 décembre 2011 et qu’il avait dès lors pris fin à
cette date, de sorte que les requérantes rendaient hautement
vraisemblable le bien-fondé de leur droit à obtenir la libération des locaux
précités. Au demeurant, selon le témoin B.________, l'appartement occupé
par l'intimé, ancien sans domicile fixe, n'était qu'une solution provisoire
qui lui avait été présentée comme telle, si bien qu'il savait qu'il devrait le
quitter à la fin de la période convenue, soit à fin 2011.
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Pour le reste, et contrairement à ce que retient le premier
juge, les recourantes ont également démontré que la présence de l’intimé
dans les locaux qu’il occupe illicitement leur cause un préjudice
difficilement réparable. Il résulte ainsi de la décision attaquée que les
recourantes ont déposé une demande de permis de démolition et de
construction le 13 février 2012 et que l’avis de mise à l’enquête a paru
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud en date du 6 mars
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5] et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimé doit verser aux recourantes, solidairement entre elles,
la somme de 850 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais
de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile; RSV 270.11.6] et art. 111 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit :
I.La requête de mesures provisionnelles est admise.
II.Ordre est donné à R.________ de quitter et rendre libres les
locaux qu'il occupe [...] à Vevey d'ici au 20 juillet 2012 au
plus tard.
III. A défaut de quitter volontairement ces locaux, il y sera
contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343
al. 1 let. d CPC, étant précisé que :
a)l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier
de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
juge de paix ;
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b)l'office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette
ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur
réquisition, de concourir à l'exécution forcée.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé R.________ doit verser aux recourantes K.________ et
L.________, solidairement entre elles, la somme de 850 fr. (huit
cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 18 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal Stouder (pour K.________ et L.)
-R.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :