854 TRIBUNAL CANTONAL XP11.019168-111882 210 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :MmeBertholet
Art. 158 al. 1 et 2, 184 al. 3 CPC; 91 al. 1 et 3 TFJC; 242 al. 1 aCPC- VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Pully, expert, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2011 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant A.V. et B.V., locataires, d'avec Z., bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 septembre 2011, communiqué le même jour et reçu le 3 octobre 2011, le Président du Tribunal des baux a arrêté à 2'120 fr. le montant des honoraires dus à l'expert C.________ (I), à 75 fr. 60 le montant de son indemnité de déplacement (II) et à 84 fr. le montant de son indemnité pour frais de photocopie. En droit, le premier juge a vérifié si les honoraires réclamés par C., expert, avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission qui lui avait été confiée. Se fondant sur le rapport rendu, le premier juge a considéré que l'expert avait nettement excédé sa mission qui consistait à effectuer un constat d'urgence et non une expertise sur l'état de la propriété litigieuse et a, par conséquent, réduit de 55 h 30 à 20 h le décompte de ses opérations. Appliquant un tarif horaire de 106 fr., le premier juge a ainsi arrêté le montant de la rémunération de l'expert à 2'120 francs; il lui a alloué en sus les sommes de 75 fr. 60 et 84 fr. pour ses frais de déplacement et de photocopie. B.Par acte du 11 octobre 2011, C. a recouru contre ce prononcé. Principalement, il a conclu à ce que le chiffre I du prononcé soit réformé en ce sens que le montant de ses honoraires est arrêté à 5'086 fr. et que les chiffres II et III du prononcé soient confirmés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au Tribunal des baux. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Depuis le 1 er mai 2011, A.V.________ et B.V.________ sont locataires de la villa, sise [...] à La Rippe, dont Z.________ est bailleresse et propriétaire, pour un loyer mensuel net de 8'500 francs. Le 4 mai 2011, les locataires ont fait parvenir à la bailleresse un courrier de sept pages dans lequel ils ont dressé la liste de toutes les anomalies constatées dans la villa. Le 13 mai 2011, ils lui ont envoyé un second courrier pour lui signaler un nouveau défaut et la mettre en demeure de réparer l'ensemble des défauts de la chose louée constatés. 2.Considérant que la bailleresse n'avait pas réagi efficacement, les locataires ont adressé le 23 mai 2011 une requête de preuve à futur au Tribunal des baux. Constatant qu'avant la litispendance il n'était pas l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur s'agissant des preuves par expertise ou par inspection locale, le Tribunal des baux a rendu une décision d'irrecevabilité et rayé la cause du rôle sans frais. 3.Le 26 mai 2011, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du District de Nyon d'une requête concluant à la condamnation de la bailleresse à entreprendre immédiatement les démarches nécessaires à l'élimination des défauts constatés, à la réduction de leur loyer, ainsi qu'à l'annulation du congé qui leur avait été signifié le 18 mai 2011, subsidiairement, à la prolongation de leur contrat de bail à loyer pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 avril 2016. Le 27 mai 2011, les locataires ont adressé une nouvelle requête de preuve à futur au Tribunal des baux concluant à ce que, par voie de mesures superprovisionnelles, un expert hors procès soit désigné avec la mission de décrire l'état de la villa sise [...] à La Rippe, notamment s'agissant des différents points relevés dans leurs courriers des 4 et 13 mai 2011, et de faire toutes autres constatations utiles dans le cadre de son mandat.
4 -
Le 10 juin 2011, la bailleresse s'est déterminée sur la requête
de preuve à futur des locataires en concluant à son rejet.
4.Par ordonnance de preuve à futur du 17 juin 2011, le premier
juge a nommé C.________ en qualité d'expert avec la mission de décrire
l'état de la villa sise [...] à La Rippe, notamment s'agissant des différents
points ressortant des courriers des locataires à la bailleresse des 4 et 13
mai 2011, et de faire toutes autres constatations que l'expert jugerait utile
dans le cadre de son mandat.
Par courrier du 17 juin 2011, le premier juge a remercié
l'expert d'avoir bien voulu se charger du constat d'urgence ordonné dans
le cadre du litige opposant les locataires à la bailleresse et lui a imparti un
délai au 14 juillet 2011 pour rendre son rapport, délai par la suite prolongé
au 18 août 2011, puis au 31 août 2011.
Le 26 août 2011, l'expert a déposé son rapport. Intitulé
"constat d'urgence", le document comporte dix-sept pages et se divise en
quatre parties:
C (recte: D). Conclusions (pages 16 à 17).
Sous let. A, l'expert indique les parties en cause (ch. 1), le
mandat de l'expert (ch. 2), les pièces à disposition (ch. 3), la chronologie
des opérations effectuées par l'expert (ch. 4) et la description des faits
(objet du litige) (ch. 5). Sous let. B, l'expert rappelle la mission qui lui a été
assignée par le premier juge; il y fait notamment les remarques suivantes:
"Il est important de préciser que le mandat de l'expert consiste à effectuer
un «Constat d'urgence» et non pas une expertise sur l'état de la propriété,
l'origine des défauts/dégâts et la manière de résoudre les problèmes qui
ont été relevés par les locataires et par le soussigné" et "le rôle de l'expert
5 - avait donc pour but de visualiser et de noter tous les éléments défectueux (ou non) qui étaient en relation avec les courriers des requérants ainsi que de leur avocat, courriers auxquels pouvaient s'ajouter d'autres constatations personnelles du soussigné". L'expert consacre ensuite la let. C au constat d'urgence et termine par une quatrième partie dans laquelle il complète son constat d'urgence par diverses réflexions et remarques. En annexe à son rapport, l'expert a remis au premier juge une note dans laquelle il facturait 46 h de travail de sa part, 3 h 30 de secrétariat, ainsi que des débours par 84 fr. et 108 km de déplacement. Sur requête du premier juge, l'expert a déposé le 21 septembre 2011 une liste détaillée de ses opérations portant son propre total d'heures à 51 et celui de son secrétariat à 4 h 30 et confirmant pour le surplus ses débours et ses km. E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué ayant été communiqué aux parties le 29 septembre 2011, les voies de recours sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours, cette voie de droit est donc ouverte en l'espèce. La décision qui fixe la rémunération de l'expert au sens de l'art. 184 al. 3 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC,
6 - p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 CPC, le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1), sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). En l'espèce, le prononcé sur la rémunération de l'expert est intervenu dans le cadre de la preuve à futur ordonnée par le premier juge. Dès lors que l'administration des preuves à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est donc de dix jours. Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
7 - d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3.a) Le recourant conteste la réduction de ses honoraires, à laquelle s’est livré le premier juge, ainsi que les motifs de cette réduction. Il soutient en premier lieu que la mission que lui assignait l’ordonnance de preuve à futur du 17 juin 2011 était décrite de manière large et lui laissait le soin de juger des constatations utiles à faire dans le cadre de son mandat. Il reproche notamment au premier juge d’avoir refusé de tenir compte des six premières pages de son rapport, consacrées aux mentions préalables formelles (parties en cause, description du mandat, liste des pièces à disposition, chronologie des opérations, brève description des faits), selon lui imposées par les exigences des instances judiciaires et par les règles de sa profession. Il estime en outre que le premier juge a réduit ses honoraires en procédant de façon abusive et simpliste, soit en se référant de manière réductrice à la surface de la villa objet du constat. Il considère encore que le reproche qui lui est fait de n’avoir pas demandé des instructions plus précises en cas de doute est contradictoire avec l’étendue du mandat telle que décrit dans l’ordonnance de mise en oeuvre. Enfin, il conteste également le tarif horaire, selon lui trop bas,
8 - retenu et appliqué dans le prononcé attaqué, bien qu’il n’en tire finalement aucune conclusion au moment de refaire son calcul. b) La procédure ayant été introduite après le 1 er janvier 2011, elle est régie par les dispositions du CPC (art. 404 al. 1 CPC a contrario) et du TFJC (art. 99 al. 1 TFJC a contrario [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Contrairement au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), qui prévoyait à son art. 254 CPC-VD la faculté pour le juge de procéder ou de faire procéder immédiatement à un constat, le CPC ne traite pas expressément du constat d'urgence. Ce dernier est généralement considéré tantôt comme une inspection urgente, tantôt comme une expertise (Circulaire du TC n° 26 du 20 janvier 2011), et régi par les règles applicables à la preuve à futur. L'art. 158 CPC confère au juge la faculté d'ordonner des preuves à futur; il ne traite en revanche pas de l'administration de ces dernières qui est déterminée selon le moyen de preuve choisi. En présence d'une preuve à futur par expertise, les art. 183 à 189 CPC trouvent application. Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Selon la doctrine, celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 9 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, KUKO ZPO, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire, et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. L'al. 3 de cette disposition précise que les experts mis en oeuvre en qualité d'experts rattachés au Tribunal des baux (art. 6 al. 4 LJB [Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre
9 - 2010; RSV 173.655]) sont indemnisés selon le tarif applicable aux juges suppléants du Tribunal cantonal, les frais de transport s'ajoutant à cette indemnité, ainsi que, le cas échéant, une rétribution supplémentaire pour l'étude de la procédure ou des travaux spéciaux. Selon l'art. 1 al. 1 ROJ (Règlement sur les offices judiciaires du 24 septembre 1986; RSV 173.01.1), les indemnités reçues par les juges suppléants sont fixées par décision du Conseil d'Etat; en application de ce règlement, la Décision du Conseil d'Etat du 29 août 1990 prévoit que les juges suppléants du Tribunal cantonal reçoivent pour l'étude des dossiers et les audiences une indemnité horaire de 66 fr., pour l'étude des dossiers particulièrement complexes exigeant des connaissances spéciales une indemnité de 100 fr., et pour ceux d'entre eux qui exercent une activité principale à titre indépendant et ont la charge d'un bureau, en sus, une indemnité horaire de 40 fr. (Décision du Conseil d'Etat du 29 août 1990 fixant les indemnités versées aux magistrats et fonctionnaires judiciaires en application du règlement du 24 septembre 1986 sur les offices judiciaires). Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l’empire du CPC- VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (Pdt TC 9 avril 2010/18; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). c) En l’espèce, pour fixer le montant des honoraires du recourant, le premier juge s'est fondé sur la note litigieuse du 26 août 2011, dans laquelle le recourant facturait 46 h de travail de sa part et 3 h
10 - 30 de secrétariat, ainsi que des débours par 84 fr. et indiquait 84 km de déplacement, puis sur la liste détaillée des opérations effectuées établie par le recourant le 21 septembre 2011 sur requête du premier juge, portant le total d’heures d’expert à 51 et celui de secrétariat à 4 h 30, en réduisant, d'une part, le décompte produit par le recourant à 20 heures de travail, sans distinction entre expert et secrétariat, et en appliquant, d'autre part, un tarif horaire de 106 francs. L’examen du rapport du recourant montre un document de dix-sept pages, dont huit (les pages 9 à 16) sont consacrées spécifiquement à la mission assignée, soit le constat d'urgence consistant à décrire l’état de la villa litigieuse, notamment s’agissant des différents points ressortant des deux courriers adressés les 4 et 13 mai 2011 par les locataires à la bailleresse, étant relevé que le premier de ces courriers compte sept pages et une importante liste d’anomalies et/ou de défauts signalés par ceux-là à celle-ci. Dans les huit pages consacrées au constat, le recourant décrit de façon détaillée l’état de la villa et mentionne, le cas échéant, si les problèmes lui paraissaient réglés. Il faut enfin préciser que le constat ne concerne pas que la villa proprement dite, mais également le jardin et la piscine. Il ne s’agit par conséquent pas d’un rapport de constat qui est inutilisable, totalement ou partiellement. Cela n’a d’ailleurs pas été retenu par le premier juge. Le point litigieux est le temps consacré au mandat. Il y a lieu d'admettre avec le premier juge qu'il s'agissait pour le recourant d’exécuter un constat d’urgence et non une expertise. Cela ressort expressément du courrier adressé le 17 juin 2011 par le premier juge au recourant chargeant ce dernier d'un constat d'urgence. Celui-ci en était d'ailleurs manifestement conscient si l'on se réfère à la remarque figurant en bas de la page 6 de son rapport le précisant expressément. Une autre indication figurant dans le rapport (p. 8, 3 e paragraphe) le confirme, le recourant relevant que son rôle consistait à visualiser et à noter tous les éléments défectueux (ou non) en relation avec les courriers susmentionnés des locataires.
11 - Il est exact et indiscutable qu’un constat d’urgence à titre de preuve à futur est en principe et généralement plus limité qu’une expertise et que le temps consacré pour le faire est inférieur. En l’espèce, il est indéniable que le recourant ne s’est pas limité à décrire l’état de l’objet soumis, même en y intégrant les points ressortant des courriers des parties. Toute la partie introductive de son rapport, utile, mais dispensable compte tenu de la mission confiée, pouvait être largement réduite. Les remarques préalables (p. 6 in fine à 8 du rapport) excèdent le constat d’urgence, de même que les conclusions (pp. 16 et 17). En définitive, compte tenu des opérations réellement nécessaires à l’exécution du mandat, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au vu du rapport, de son ampleur et du relevé détaillé des opérations accomplies, que la note était excessive par rapport à la mission confiée et qu’elle a réduit à 20 heures le temps nécessaire au recourant pour accomplir son mandat. S'agissant du tarif retenu, mis en cause par le recourant mais qui n'est finalement pas contesté au moment de chiffrer ses conclusions (cf. recours, ch. 6, p. 5), il est conforme aux art. 91 al. 1 et 3 TFJC, 1 al. 1 ROJ et à la Décision du Conseil d'Etat du 29 août 1990 fixant les indemnités versées aux magistrats et fonctionnaires judiciaires en application du règlement du 24 septembre 1986 sur les offices judiciaires, si bien qu'il doit être confirmé. 4.Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Tania Huot (pour C.), -Me Guillaume Perrot (pour A.V. et B.V.), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'086 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :