Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 108 al. 1, 112 al. 4, 443 al. 1, 489 CPC
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 novembre
2010 rendue par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant
S.________ et D., à Morges, requérants, d’avec P., à
Lausanne, intimée,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3
décembre 2010 par le Président du Tribunal des baux,
vu le courrier du 6 décembre 2010 de S.________ et D.________
requérant la motivation de cette ordonnance et concluant à l'octroi de
-
2 -
l'effet suspensif par voie d'extrême urgence, afin que la procédure d'appel
ne soit pas privée de toute portée,
vu la télécopie du 7 décembre 2010, par laquelle le Président
du Tribunal des baux demande aux requérants s'ils entendent faire appel
de la décision rendue le 3 décembre 2010, précisant que « faute d'appel
déposé, il n'y a pas matière à statuer sur une quelconque demande d'effet
suspensif »,
vu la lettre des requérants du 8 décembre 2010, déclarant
interjeter appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3
décembre 2010,
vu la décision de la Présidente du Tribunal des baux du 9
décembre 2010, déclarant refuser d'octroyer l'effet suspensif requis,
l'exécution de l'ordonnance attaquée n'entraînant pas un préjudice
important pour l'une ou l'autre des parties,
vu le dépôt d'une requête d'appel contenant une demande
d'effet suspensif par S.________ et D.________ le 10 décembre 2010,
vu la lettre recommandée du même jour, par laquelle la
Présidente du Tribunal des baux déclare confirmer intégralement sa
décision du 9 décembre 2010, soit son refus de prononcer l'effet
suspensif,
vu le recours interjeté par S.________ et D.________ contre dit
refus et les pièces annexées au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 443 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les parties peuvent
recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus par la loi pour faire
-
3 -
prononcer la nullité du jugement objet du recours ou pour le faire
réformer,
que selon l'art. 108 al. 1 CPC, l'ordonnance de mesures
provisionnelles est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou
appel,
que le président du tribunal chargé de statuer sur l'appel peut
toutefois ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à
droit connu sur celui-ci (art. 112 al. 4 CPC),
que cette décision, de nature provisoire, ne constitue
cependant pas un jugement principal et ne peut faire l'objet d'aucun
recours (JT 1995 III 32; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 108 CPC, p. 212), même
sous l'angle de l'art. 489 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
489 CPC, p. 760),
que le recours interjeté contre le refus d'octroi de l'effet
suspensif à l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 décembre 2010 prononcé par la Présidente du
Tribunal des baux le 9 décembre 2010 est par conséquent irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour D.________ et S.),
-P..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :