Inadmissibility of appeal against refusal of suspensive effect

CREC xp10-035561-675i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a tenancy dispute, the cantonal chamber dismissed as inadmissible an appeal by S.________ and D.________ against the president of the tenancy court’s refusal to grant suspensive effect to their appeal against a provisional-measures order. The chamber held that provisional-measures orders are immediately enforceable and that the decision on suspensive effect under the CPC is merely provisional; it is therefore not itself subject to a separate appeal, even under the general recourse provisions invoked by the appellants. The arrêt was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1, 112 al. 4, 443 al. 1 et 489 CPC; recevabilité du recours contre le refus d’effet suspensif à l’appel dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles. La décision par laquelle le président de l’autorité d’appel refuse de suspendre l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles constitue une décision incidente ou provisoire dépourvue de caractère de jugement principal; elle ne peut pas faire l’objet d’un recours cantonal séparé. L’ordonnance de mesures provisionnelles demeure immédiatement exécutoire nonobstant recours, et l’éventuel contrôle de la décision sur l’effet suspensif s’exerce dans le cadre de la procédure d’appel elle-même, non par une voie de droit autonome (consid. 2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 675/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 29 décembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 108 al. 1, 112 al. 4, 443 al. 1, 489 CPC Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 novembre 2010 rendue par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant S.________ et D., à Morges, requérants, d’avec P., à Lausanne, intimée, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2010 par le Président du Tribunal des baux, vu le courrier du 6 décembre 2010 de S.________ et D.________ requérant la motivation de cette ordonnance et concluant à l'octroi de

  • 2 - l'effet suspensif par voie d'extrême urgence, afin que la procédure d'appel ne soit pas privée de toute portée, vu la télécopie du 7 décembre 2010, par laquelle le Président du Tribunal des baux demande aux requérants s'ils entendent faire appel de la décision rendue le 3 décembre 2010, précisant que « faute d'appel déposé, il n'y a pas matière à statuer sur une quelconque demande d'effet suspensif », vu la lettre des requérants du 8 décembre 2010, déclarant interjeter appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2010, vu la décision de la Présidente du Tribunal des baux du 9 décembre 2010, déclarant refuser d'octroyer l'effet suspensif requis, l'exécution de l'ordonnance attaquée n'entraînant pas un préjudice important pour l'une ou l'autre des parties, vu le dépôt d'une requête d'appel contenant une demande d'effet suspensif par S.________ et D.________ le 10 décembre 2010, vu la lettre recommandée du même jour, par laquelle la Présidente du Tribunal des baux déclare confirmer intégralement sa décision du 9 décembre 2010, soit son refus de prononcer l'effet suspensif, vu le recours interjeté par S.________ et D.________ contre dit refus et les pièces annexées au recours, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 443 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus par la loi pour faire

  • 3 - prononcer la nullité du jugement objet du recours ou pour le faire réformer, que selon l'art. 108 al. 1 CPC, l'ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel, que le président du tribunal chargé de statuer sur l'appel peut toutefois ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à droit connu sur celui-ci (art. 112 al. 4 CPC), que cette décision, de nature provisoire, ne constitue cependant pas un jugement principal et ne peut faire l'objet d'aucun recours (JT 1995 III 32; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 108 CPC, p. 212), même sous l'angle de l'art. 489 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 489 CPC, p. 760), que le recours interjeté contre le refus d'octroi de l'effet suspensif à l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2010 prononcé par la Présidente du Tribunal des baux le 9 décembre 2010 est par conséquent irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joël Crettaz (pour D.________ et S.), -P.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

tenancyprovisional measuressuspensive effectappeal admissibilityimmediate enforceabilityprocedural lawincidental decision

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal against the refusal to grant suspensive effect is admissible.

Solution extraite

No. The refusal to suspend execution of a provisional-measures order is a provisional decision and cannot itself be appealed.

Motifs extraits

Under CPC arts. 108(1) and 112(4), provisional-measures orders are immediately enforceable and the appeal judge may suspend execution; however, that suspension decision is not a final judgment and is not separately appealable, including under art. 489 CPC.

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