809 TRIBUNAL CANTONAL 528/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Perret
Art. 94 al. 1, 111 CPC Vu la demande déposée le 16 juin 2010 devant le Tribunal des baux par A.C.________ et B.C., à Villars-Ste-Croix, contre R. SÀRL, à Villars-Ste-Croix, au pied de laquelle les demandeurs ont pris notamment des conclusions provisionnelles à l'encontre de la défenderesse, vu le procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 juillet 2010 par lequel l'intimée R.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par les requérants A.C.________ et B.C.________,
2 - vu la transaction conclue par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 août 2010, vu la décision du Président du Tribunal des baux (ci-après : le président), protocolée au procès-verbal de l'audience précitée, de prendre acte de cette transaction, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire, vu le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010, notifié aux parties le 24 septembre suivant, par lequel le président a fixé les frais de justice de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour les requérants, solidairement entre eux, et à 255 fr. pour l'intimée (I), dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent payer à l'intimée la somme de 1'010 fr. à titre de dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rayé la procédure provisionnelle du rôle (IV), vu l'acte de recours du 1 er octobre 2010 par lequel A.C.________ et B.C.________ ont conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de ce prononcé en ce sens que les dépens sont compensés, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée, que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; 1994 III 78 c. 1b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
3 - que, partant, en matière de mesures provisionnelles, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme, sous réserve du seul appel au tribunal, le recours est irrecevable (JT 2007 III 36; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que, par conséquent, dirigé en l'espèce contre des dépens alloués dans une procédure de mesures provisionnelles, le recours est irrecevable comme tel; attendu, par ailleurs, que l'indication des voies de droit communiquée aux parties conjointement au prononcé attaqué est erronée, qu'en effet, elle ne fait en particulier pas mention de la voie de l'appel, laquelle est ouverte au Tribunal des baux contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues par son Président (art. 111 CPC), que, dans de telles circonstances, il se justifie de considérer le recours interjeté comme un appel et de le transmettre au Tribunal des baux comme objet de sa compétence (JT 2007 III 36 précité); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours est transmis au Tribunal des baux, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010.
4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour A.C.________ et B.C.), -Me José Coret (pour R. Sàrl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'010 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal des baux. Le greffier :