809 TRIBUNAL CANTONAL 407/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi
Art. 108 al. 1, 112 al. 4 et 443 al. 1 CPC Vu le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant E.________ SÀRL, à Paudex, requérante aux mesures provisionnelles, d'avec A.________ AG, à Zurich, intimée aux mesures provisionnelles, ordonnant à l'intimée de libérer immédiatement l'accès au niveau – 3 du parking souterrain de l'immeuble sis [...] à Lausanne pour les clients des établissements exploités dans cet immeuble par la requérante (I), ainsi que l'accès aux ascenseurs desservant le niveau de parking précité pour les clients susmentionnés (II), fixant les frais de justice de la requérante à 800 fr., ceux-ci étant réduits à 533 fr. si la motivation de la décision n'est pas demandée (III), allouant des dépens à
2 - la requérante, par 1'800 fr., réduits à 1'533 fr. si la motivation n'est pas demandée (IV), dispensant la requérante de fournir des sûretés (V) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI), vu le courrier du 28 juillet 2009, par lequel l'intimée a requis la motivation de l'ordonnance précitée, vu la requête adressée à la Présidente du Tribunal des baux par l'intimée le 30 juillet 2009, dans laquelle elle conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé jusqu'à droit connu sur la requête d'appel à intervenir contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2009 dans la cause divisant les parties, vu la décision de la magistrate précitée du 31 juillet 2009, rejetant la requête d'effet suspensif au motif que le tribunal n'était pas saisi d'un appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2009 et qu'elle ne pouvait ainsi ordonner la suspension de l'exécution en vertu de l'art. 112 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu la télécopie de l'intimée du 3 août 2009, par laquelle, se fondant sur l'art. 112 al. 4 CPC, elle conteste la compétence de la présidente qui a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles pour se prononcer sur la requête d'effet suspensif et requiert que celle-ci soit de suite transmise «au Président du Tribunal des baux, soit au Président du corps constitué qui doit se prononcer sur l'appel», vu les déterminations de la requérante déposées par télécopie le 4 août 2009, dans lesquelles elle conclut, dans l'hypothèse où la question de l'effet suspensif devait être à nouveau tranchée, au rejet des conclusions prises par l'intimée dans sa requête du 30 juillet 2009, vu la décision sur effet suspensif rendue le 6 août 2009 par le Président du Tribunal des baux, rejetant, dans la mesure où elle est
3 - recevable, la requête d'effet suspensif (I) et disant que les frais de la décision suivront le sort de la procédure d'appel (II), vu le recours interjeté le 10 août 2009 contre cette décision par A.________ AG, qui conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif au recours (I), à l'admission de celui-ci (II) et à l'annulation de la décision attaquée (III), vu les déterminations spontanées de l'intimée au recours E.________ Sàrl du 11 août 2009, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 443 al. 1 CPC, les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus par la loi pour faire prononcer la nullité du jugement objet du recours ou pour le faire réformer, que selon l'art. 108 al. 1
CPC, l'ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel, que le président du tribunal chargé de statuer sur l'appel peut toutefois ordonner la suspension de l'exécution jusqu'à droit connu sur celui-ci (art. 112 al. 4 CPC), que cette décision, de nature provisoire, ne constitue pas un jugement principal et ne peut faire l'objet d'aucun recours (JT 1995 III 32; Ch. rec., 19 septembre 1995, n o 375; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 108 CPC, p. 212), qu'en l'espèce, le Président du Tribunal des baux a statué sur la requête d'effet suspensif en se fondant sur l'art. 112 al. 4 CPC, bien que
4 - n'étant pas en l'état saisi d'un appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2009 dont la motivation a été requise, qu'aucune voie de recours n'étant ouverte contre cette décision, le recours est irrecevable et doit être écarté, que vu le sort de la présente cause, la requête d'effet suspensif y relative est sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimée, qui s'est déterminée sans y avoir été invitée. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Conod (pour A.________ AG), -Me Nicolas Mattenberger (pour E.________ Sàrl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :