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TRIBUNAL CANTONAL
XG10.042676-120337
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst.; 319 let. c CPC
Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 23 mai 2011
par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant
K.________ SA, à Fribourg, demanderesse, d'avec R.________ SA, à
Lausanne, défenderesse,
vu la demande de motivation dudit jugement formée le 6 juin
2011 par le conseil de la défenderesse,
vu la lettre du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil de la
demanderesse, rappelant la demande de motivation formée le 6 juin
précédent par la partie défenderesse, a requis la Présidente du Tribunal
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des baux de bien vouloir procéder à la motivation du jugement du 23 mai
2011,
vu la lettre du 20 janvier 2012 par laquelle le conseil de la
demanderesse a réitéré sa requête,
vu le recours pour déni de justice interjeté le 16 février 2012
par K.________ SA,
vu le courrier du 5 avril 2012 par lequel la Cour de céans a
imparti à la Présidente du Tribunal des baux un délai au 16 avril suivant
pour donner son avis,
vu la lettre du 10 avril 2012 par laquelle la Présidente du
Tribunal des baux a indiqué que la motivation du jugement en cause
n'avait pu intervenir avant le dépôt du recours au motif qu'il devait être
procédé auparavant à la motivation de jugements plus anciens, et a
précisé que la motivation requise pourrait intervenir dans un délai de trois
semaines au maximum dès réception du dossier de la cause en retour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 319 let. c CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272], le recours est recevable contre le
retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4
CPC),
qu'en l'espèce, déposé par l'une des parties au procès, le
recours interjeté est par conséquent recevable;
attendu que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC
est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent
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comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire
de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., Berne
2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916),
que ce critère est également celui retenu par la Cour de céans
dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC
Il 6 mai 2009/81),
qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable,
qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les
critères déterminants étant notamment le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss.; TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les
arrêts cités),
qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332),
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que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312
c. 5.1 p. 332),
que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de
décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in
Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p.
2095);
attendu, en l'espèce, qu'un délai de 10 mois pour rendre la
décision motivée paraît excessif, compte tenu de la relative simplicité d'un
litige à deux parties portant sur une réduction de loyers selon les art. 259a
et 259d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
que les explications fournies par le premier juge, concernant le
traitement d'autres dossiers plus anciens, ne sont pas opposables à la
recourante,
que la Cour de céans s'étonne qu'aucune suite n'ait été
donnée aux deux lettres préalables adressées par la recourante à
l'autorité de première instance les 9 décembre 2011 et 20 janvier 2012,
que l'assurance donnée par le premier juge de faire motiver le
jugement à bref délai, comme il s'est engagé à le faire dans ses
déterminations, aurait constitué une réponse adéquate à la recourante,
qu'il y a donc bien en l'espèce un déni de justice,
que, cela étant, le recours doit être admis, ordre étant dès lors
donné à la Présidente du Tribunal des baux de notifier aux parties la
motivation du jugement rendu le 23 mai 2011 dans un délai au lundi 14
mai 2012;
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attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens,
que l'avance de frais effectuée par la recourante doit ainsi lui
être restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal des baux du
canton de Vaud de notifier aux parties la motivation du
jugement rendu le 23 mai 2011 dans la cause K.SA
contre R. SA dans un délai au 14 mai 2012.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour K.________ SA),
-Mme Geneviève Gehrig, aab (pour R.________ SA).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :