804 TRIBUNAL CANTONAL 159/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 35, 37 al. 1, 458 al. 2 et 3, 464 al. 1 CPC-VD; 405 al. 1 CPC Vu le prononcé du 7 décembre 2010, du Tribunal des baux du canton de Vaud, prenant acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la transaction passée entre les locataires S.________ et K., à Lausanne, ainsi que les copropriétaires X., à Genève, et C., à Nyon, vu le recours interjeté par X. contre ce jugement, le 17 mars 2011, vu la correspondance du Président de la Chambre des recours du 5 avril 2011, impartissant à X.________ un délai jusqu'au 15 avril 2011, pour
2 - qu'il indique les motifs de la tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, vu la réponse du recourant du 11 avril 2011, vu les pièces au dossier; attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que, toutefois, la décision attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, que, partant, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 279.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC); attendu que, lors de l'audience de conciliation du 7 décembre 2010 ayant abouti à la conclusion de la transaction contestée, le recourant, qui avait été dispensé de comparaître, était représenté par P., collaboratrice de M. SA, au bénéfice d'une procuration délivrée par l'Office des poursuites du district de [...], lequel était le gérant légal de la parcelle RF n° [...] (PPE) de la Commune de [...], propriété de C.________ et X.________ (art. 16 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42]), que, selon le procès-verbal de l'audience, un exemplaire de l'éventuelle transaction qui serait passée entre parties devait être remis par l'office des poursuites à C.________ et X.________, qu'à l'issue de l'audience, les parties présentes ont été informées qu'une copie certifiée conforme du procès-verbal, prenant acte de la
3 - transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire, leur serait adressée par voie postale; attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), l'acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, que, vu ce délai légal, le recours déposé par X.________ le 17 mars 2011 est tardif, qu'en vertu de l'art. 35 CPC-VD, la partie qui a laissé expirer un délai est en principe déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti, que, d'après l'art. 37 al. 1 CPC-VD, le juge peut toutefois accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie établit avoir été empêchée d'agir par force majeure, que, par courrier du 5 avril 2011, le Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai échéant le 15 avril 2011 pour qu'il indique les motifs pour lesquels il n'avait pu respecter le délai légal de recours (art. 464 al. 1 CPC-VD), que, par lettre du 11 avril 2011, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas été cité à comparaître à l'audience de conciliation du 7 décembre 2010 et n'avait pu faire valoir ses droits, qu'il n'avait pas confié la défense de ses intérêts à la société M.________ SA, qu'il n'avait pas reçu copie conforme du procès-verbal précité et qu'il avait dû interpeller à plusieurs reprises dite société pour obtenir un exemplaire de l'acte en question, que ces circonstances sont un effet de la gérance légale,
4 - que le recourant ne saurait dès lors tirer argument d'un défaut de renseignement de la part de la gérante pour obtenir la restitution du délai légal de recours, que ce défaut n'équivaut en effet pas à un empêchement d'agir par force majeure, que le recours, par conséquent tardif, doit être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. La greffière :