806 TRIBUNAL CANTONAL 652/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :MmeMonnard
Art. 10 et 14a LTB, 91 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S., à Chapelle-sur-Moudon, demandeur, contre le prononcé rendu le 8 septembre 2010 par la Présidente du Tribunal des baux du Canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Vuarens, défendeur, Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 septembre 2010, notifié le 15 septembre 2010 au recourant, la Présidente du Tribunal des baux du Canton de Vaud a pris acte du passé-expédient du demandeur T.________ sur les conclusions libératoires du défendeur S.________ pour valoir jugement entre les parties (I), arrêté à 1’005 fr. les frais de justice du demandeur et à 300 fr. ceux du défendeur (II), dit que le demandeur T.________ doit payer au défendeur S.________ la somme de 300 fr. à titre de dépens (III), et rayé la cause du rôle (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Le 31 octobre 2000, un contrat de bail à loyer pour un local commercial sis à [...], à [...], a été conclu entre T., bailleur, et S., locataire. Par courrier recommandé du 24 avril 2008, S.________ a résilié ledit bail à loyer pour le 1 er septembre 2008. Un litige a divisé les parties à la suite de cette résiliation. Le 7 avril 2010, T., a déposé une requête devant le Tribunal des baux. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que S. soit reconnu débiteur et qu'il lui doive la somme de 11'150 fr. avec intérêt à 5% l'an, soit, dès le 1 er septembre 2008 sur un montant de 10'000 fr., dès le 16 janvier 2009 sur un montant de 200 fr. et dès le 11 décembre 2009 sur un montant de 1'130 francs. Par réponse du 5 juillet 2010, S., représenté par Q., mandataire agréée de l'Association suisse des locataires (ci- après: ASLOCA), a conclu au rejet des conclusions d' T.________.
3 - Le 20 août 2010, l'avocat d' T.________ a informé le Tribunal des baux que son client retirait sa requête. En droit, le premier juge a considéré que le courrier du 20 août 2010 correspondait à un passé-expédient et que les dépens auxquels le défendeur avait droit se limitaient au remboursement des frais de justice mis à sa charge, du fait qu’il n'était pas assisté d’un mandataire professionnel, avocat ou agent d’affaire breveté, mais d’une mandataire agréée de l’ASLOCA. B.Par acte du 24 septembre 2010, S.________ a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes: "A. Principalement: I. Le recours est admis II. Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud le 8 septembre 3020 (sic) est réformé en ce sens que des dépens à hauteur de fr. 500..- sont accordés au demandeur S.________ B. Subsidiairement: III. Le jugement de la Présidente du Tribunal des baux du 8 septembre 2010 est annulé. IV. La cause est retournée au tribunal des baux pour nouvelle instruction sur la qualité de mandataire professionnelle de Q.". Dans son mémoire ampliatif du 20 novembre 2010, le recourant a développé ses moyens et pris les conclusions suivantes: "A. Principalement: Il est précisé que: Les points I, II III, IV du jugement du 8 septembre 2010 sont maintenus. I. Le recours est admis II. Point V. du jugement rendu par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud le 8 septembre 2010, il est réformé en ce sens que des dépens à hauteur de fr. 500.- (honoraires et déboursés du mandataire professionnel, art. 91 CPC) sont accordés au demandeur S.. III. Dit que le demandeur T.________ doit payer au défendeur S.________ la somme de Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens (art. 91 CPC)
4 - B. Subsidiairement: IV. Le jugement de la Présidente du Tribunal des baux du 8 septembre 2010 est annulé. V. La cause est retournée au Tribunal des baux pour nouvelle instruction sur la qualité de mandataire professionnelle de Q.". L'intimé T. n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1996, ci-après CPC-VD; RSV 270.11), applicables par renvoi de l’art. 13 LTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981; RSV 173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux ou son président. b) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours, conforme aux exigences des art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable. Toutefois, les conclusions en réforme prises dans le mémoire de recours du 20 novembre 2010, divergent de celles formulées dans l’acte de recours du 25 septembre 2010. Il y a lieu de s’en tenir à la conclusion initiale, qui a seule été formée dans le délai de recours (art. 458 CPC-VD). Le recourant réclame ainsi 200 fr. puisqu’il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que 500 fr. lui soient alloués à titre de dépens, alors qu’il a déjà obtenu 300 fr. de dépens pour ses frais de justice en première instance.
5 - 2.Le recourant a pris une conclusion en annulation. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés et ne saurait retenir d'office des irrégularités non invoquées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002 n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l’espèce, le recourant n’articule aucun moyen de nullité topique. Le recours en nullité est donc irrecevable. Dès lors, il convient d’examiner le recours en réforme. 3.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le président du Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 13). En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Le recourant soutient que sa mandataire, juriste indépendante agréée par l’ASLOCA, est une mandataire professionnelle et non une mandataire occasionnelle. Comme le litige porte sur un bail
6 - commercial, il estime ainsi avoir droit à des dépens pour l’intervention de celle-ci. En première instance, le recourant a obtenu 300 fr. de dépens en remboursement de ses frais, en application de l'art. 91 let. a CPC-VD. La question litigieuse est donc de savoir si le recourant peut prétendre à une participation aux honoraires de sa mandataire selon la lettre c de cette disposition. b) La procédure devant le tribunal des baux est en principe gratuite, sauf témérité (art. 14 LTB) ou encore en matière de bail commercial où les frais et les dépens sont régis par les art. 90 ss CPC-VD (art. 14 a LTB). L’art. 91 CPC-VD prévoit que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l’office payés par la partie (a), les frais de vacation des parties (b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (c). L’art. 10 al. 1 LTB prévoit que seuls les avocats, les agents d’affaires brevetés et les personnes dûment autorisées par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs peuvent assister ou représenter habituellement les parties devant le tribunal. La mandataire du recourant n’étant ni avocate ni agent d’affaire breveté, c’est en vertu de cette disposition que celle-ci, agréée par I’ASLOCA, peut représenter habituellement les parties devant le Tribunal des baux. Dans un arrêt du 23 août 2004 (5P. 233/2004 c. 5.2), et non du 23 août 2003 comme l’indique le recourant, le Tribunal fédéral a jugé non arbitraire la différence de traitement faite entre un mandataire professionnel, comme l’avocat et l’agent d’affaires breveté à qui des dépens sont alloués, et un mandataire agréé par l’ASLOCA intervenant à titre occasionnel.
7 - Selon la jurisprudence constante de la cour de céans depuis l’arrêt fédéral précité, le mandataire agréé par l’ASLOCA, indépendamment de savoir s’il intervient occasionnellement ou habituellement, n’est pas assimilé à un mandataire professionnel et ne peut pas prétendre à des dépens au sens de l’art. 91 let. c CPC-VD (CREC I du 22 juillet 2009/392). L’arrêt CREC I du 22 juillet 2009 précité concernait d’ailleurs déjà la même mandataire. L’allocation de dépens à titre de participations aux honoraires d’un mandataire agréé par I’ASLOCA sur la base de l’art. 91 let. c CPC-VD est ainsi exclue (cf. Byrde/Giroud/Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 10 LTB). c) Le recourant cherche à prendre le contre-pied de l’arrêt cantonal précité, arguant que sa mandataire n’intervient pas à titre occasionnel mais professionnel. Cet argument ne justifie toutefois pas une nouvelle approche, sans qu’il soit ici nécessaire de trancher si la mandataire du recourant intervient à titre occasionnel ou professionnel. D'ailleurs, les quelque cinquante affaires dont la mandataire se prévaut pour les années 2006 et 2007 (cf. pièces 4 et 5 produites avec le recours) ne démontrent pas nécessairement une activité professionnelle. De plus, aucune indication n’est fournie quant au volume d’affaires pour 2008 à
Les arrêts invoqués par le recourant ne sont pas déterminants puisqu’ils sont antérieurs à la jurisprudence adoptée par la cour de céans depuis l’arrêt fédéral. Enfin, le recourant n’apporte aucun élément qui n’aurait pas déjà été pris en compte. Son recours est ainsi mal fondé. Toutefois, avec l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse au 1 er janvier 2011, une allocation à titre de dépens pourrait être accordée aux conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, même en supposant
8 - que le mandataire agréé par l’ASLOCA ne soit pas un représentant professionnel au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé de première instance confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 8 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yvan Guichard (pour T.), -Mme Marie-Christine Charles (pour S.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux du Canton de Vaud. La greffière :