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TRIBUNAL CANTONAL
XG10.008165-120975
271
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257a, 257b al. 1 CO; 4 al. 1 et 2, 8 OBLF; 3 al. 3, 9 al. 1 et 3
LEne; 28 al. 2 let. h LVLEne; 42, 44 al. 1 et 4 RLVLEne; 31 let. a, b
et e RULV
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.SA, à
Zurich, demanderesse et bailleresse, contre le jugement rendu le 25 mai
2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
M., à Lausanne, défendeur et locataire, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mai 2011, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 27 avril 2012, le Tribunal des baux a prononcé que
les conclusions prises par la demanderesse X.SA à l'encontre du
défendeur M. dans sa requête adressée au Tribunal des baux le 10
mars 2010 étaient rejetées (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens
(II).
En droit, le tribunal a tout d'abord considéré que dans la
mesure où l'instruction avait permis d'établir que l'immeuble en cause
était équipé des appareils nécessaires, soit de répartiteurs électroniques
de chaleur et de vannes thermostatiques, la demanderesse avait
l'obligation d'établir des décomptes individuels de frais de chauffage et
d'eau chaude, selon les Directives du 29 juin 1978 pour l'établissement du
compte annuel de chauffage et eau chaude (ci-après : Directives 1978),
soit conformément au modèle DIFC (Décompte individuel des frais de
chauffage), établi par l'Office fédéral de l'énergie. Cela étant, les premiers
juges ont constaté qu'ils n'avaient ni les éléments ni les compétences
techniques pour corriger les décomptes litigieux (2006-2007, 2007-2008
et 2008-2009), lesquels n'étaient pas conformes au modèle DIFC à deux
titres : d'une part, afin de répartir les frais en frais de chauffage et frais
d'eau chaude avant 2009, date de la pose du compteur d'eau chaude, la
bailleresse aurait dû déterminer la consommation d'énergie en dehors de
la période de chauffage et extrapoler cette valeur sur l'année entière pour
chaque exercice litigieux, et non prendre en compte la moyenne nationale
indiquée au ch. 3.2 DIFC – soit 70 % pour les frais de chauffage et 30 %
pour les frais d'eau chaude – qui ne servait que d'indicateur aux bailleurs
et ne pouvait donc pas être utilisée comme base de calcul, ce qui était
corroboré par le fait que la bailleresse devait procéder chaque année au
calcul de la part de production d'eau chaude, sauf si les mesures avaient
montré sur plusieurs années que la consommation d'eau chaude ne variait
que faiblement et que la bailleresse pouvait s'épargner d'effectuer des
mesures pour les périodes postérieures; d'autre part, la demanderesse
aurait dû calculer la part des frais généraux de chauffage selon le ch. 3.3
-
3 -
DIFC, soit en additionnant les autres frais de chauffage, le combustible
utilisé pour le chauffage des locaux communs et les déperditions dans la
distribution de chaleur, le solde représentant alors les frais fonction de la
consommation, et non selon les fourchettes indiquées dans le modèle de
décompte – soit 40 % de frais généraux et 60 % de frais variables –,
lesquelles était également mentionnées à titre indicatif. A cet égard, le
tribunal n'a pas admis les projections proposées par la bailleresse, dans
lesquelles les pourcentages utilisés avaient été fixés de manière
empirique (cf. P. 17 du bordereau du 18 février 2011). Par surabondance,
les premiers juges ont relevé que les décomptes étaient aussi erronés
dans le sens où ils couvraient la période allant du 1
er
avril au 31 mars de
l'année suivante, alors que le gaz et l'électricité était facturé par les
Services industriels de la Ville de Lausanne chaque année pour la période
allant du 1
er
juillet au 30 juin suivant. Ils ont dès lors retenu qu'il était
superflu d'examiner les autres griefs formulés par le défendeur à l'égard
des décomptes litigieux et que la bailleresse n'avait pas établi que le
locataire devait lui payer un supplément de frais de chauffage et d'eau
chaude en sus des acomptes déjà versés.
B.Par acte du 29 mai 2012, X.SA a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que M. est son débiteur des sommes de 544 fr. 75, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 3 septembre 2007, de 750 fr. 15, plus intérêts à
5 % l'an dès le 16 octobre 2008, et de 861 fr. 55, plus intérêts à 5 % l'an
dès le 19 août 2009, ainsi qu'à la levée de l'opposition totale formulée au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, notifié le 19 septembre 2009. Subsidiairement, la bailleresse a
conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal
des baux pour nouveau jugement.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
4 -
1.Par contrat de bail signé le 18 septembre 1997, X.SA a
remis en location à M. un appartement de 4,5 pièces, sis [...], à
Lausanne, à partir du 1
er
novembre 1997. Le loyer net était de 1'455 fr.,
auquel s'ajoutait un acompte de 110 fr. pour les frais de chauffage et
d'eau chaude.
2.L'immeuble concerné est équipé de vannes thermostatiques
sur les radiateurs et de répartiteurs électroniques de chaleur depuis le
début du bail environ. La pose d'un compteur d'eau chaude dès 2009
permet de prendre en compte la consommation effective d'eau chaude
dans la répartition des frais de chauffage et de production d'eau chaude.
3.Le 3 septembre 2007, la gérance Z., à Lausanne,
agissant au nom de la bailleresse, a envoyé au locataire M. le
« décompte des frais de chauffage/accessoires du 01.04.2006 -
31.03.2007 » en lui réclamant un paiement supplémentaire de 544 fr. 75,
après déduction des acomptes déjà versés. La gérance a procédé de
même pour les périodes allant du 1
er
avril 2007 au 31 mars 2008 (courrier
du 16 octobre 2008) et du 1
er
avril 2008 au 31 mars 2009 (courrier du 19
août 2009), en demandant le paiement des sommes de 750 fr. 15 et 861
fr. 55 respectivement.
4.Par commandement de payer n
o
[...] du 9 septembre 2009, la
bailleresse, représentée par l'agent d'affaire breveté Thierry Zumbach, a
sommé M.________ de payer les sommes de 544 fr. 75 (période 2006-2007)
et 750 fr. 15 (période 2007-2008), intérêts et frais en sus. Celui-ci a formé
opposition totale le 14 septembre 2009.
5.Lors de l'audience du 18 février 2010, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer, à Lausanne, a constaté l'échec de
conciliation concernant la requête en paiement de créance de la
bailleresse du 1
er
décembre 2009.
6.Par requête du 10 mars 2010 adressée au Tribunal des baux,
X.SA a conclu au paiement immédiat par M. des sommes
-
5 -
de 544 fr. 75, plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2007, de 750 fr. 15,
plus intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2008, et de 861 fr. 55, plus intérêts à
5 % dès le 19 août 2009, et à ce que l'opposition totale au
commandement de payer de la poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest, notifié le 14 septembre 2009, soit déclarée nulle et
non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.
Le 29 septembre 2010, M., représenté par l'ASLOCA, a
conclu implicitement au rejet des conclusions de la requérante.
Lors de l'audience du 16 mai 2011, le témoin L.,
employé de [...], a exposé que son entreprise était chargée de s'occuper
des relevés des répartiteurs électroniques dont l’immeuble était équipé
depuis quatorze ans – lesquels ont été remplacés en 2009 –, que les
décomptes de chauffage et eau chaude étaient établis selon le modèle
DIFC et que, depuis la pose d’un compteur d’eau chaude en 2009, la
consommation d’eau chaude effective, communiquée par l’entreprise [...],
était désormais prise en compte dans la répartition des frais de chauffage
et d’eau chaude. Il a ajouté qu'auparavant, soit durant les périodes des
décomptes litigieux, la répartition pratiquée était de 70 % de frais de
chauffage et de 30 % de frais d’eau chaude, pourcentages retenus en
fonction de la moyenne nationale.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 25 mai 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2010 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
Le jugement entrepris étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 2'156 fr. en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al.
-
6 -
1 let. b CPC). Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen. Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) En matière de bail à loyer, pour autant que la convention
des parties le prévoie spécialement, le locataire doit rembourser en sus du
loyer les dépenses effectives supportées par le bailleur en rapport avec
l'usage de la chose louée, telles que les frais de chauffage et de
-
7 -
consommation d'eau chaude pour les habitations ou les locaux
commerciaux (art. 257a et 257b al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]). Le bailleur peut percevoir ces frais – dits accessoires – de
manière forfaitaire, sur la base de la moyenne des dépenses effectives
calculée sur une période de trois ans (art. 4 al. 2 OBLF [ordonnance du 9
mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux
commerciaux; RS 221.213.11]). Il peut également se faire rembourser les
dépenses effectives sur la base d'un décompte; il doit alors établir ce
document au moins une fois par année et le présenter au locataire (art. 4
al. 1 OBLF). La convention peut prévoir que dans l'intervalle des
décomptes successifs, le locataire versera des acomptes (TF 4D_45/2010
du 31 mai 2010 c. 3).
En l’espèce, les parties sont convenues pour les frais
accessoires d’une facturation des frais effectifs, le locataire payant un
acompte mensuel. Les parties ne contestent pas que la recourante avait
l’obligation d’établir un décompte annuel relatif à ces frais.
b) La loi fédérale sur l’énergie du 26 juin 1998 (LEne; RS
730.0) prévoit que les coûts de l’utilisation de l’énergie sont répercutés
dans la mesure du possible sur les consommateurs auxquels ils sont
imputables (art. 3 al. 3 LEne; principe du consommateur payeur). De ce
fait, les cantons doivent introduire dans leur législation les conditions
générales d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie (art. 9 al. 1
LEne) et édicter des dispositions sur le décompte individuel de frais de
chauffage et d’eau chaude dans les bâtiments neufs (art. 9 al. 3 LEne;
Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, ch. 6.2, p. 344). Les « Décompte
[s] individuel[s] de frais de chauffage (DIFC) et d’eau chaude (DIFEC) »
sont imposés par la LEne pour les bâtiments neufs de plus de cinq
logements (parfois quatre), et par certaines législations cantonales pour
les immeubles anciens qui font l’objet de rénovations lourdes (Bieri I., CPra
Bail, n. 105 ad art. 257a-257b CO).
c) Dans le canton de Vaud, la loi sur l’énergie du 16 mai 2006
(LVLEne; RSV 730.01), entrée en vigueur le 1
er
septembre 2006, renvoie
-
8 -
au règlement d'application du 4 octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV
730.01.1), entré en vigueur le 1
er
novembre 2006, pour fixer les
dispositions applicables aux installations devant permettre un décompte
aisé et fiable de la consommation d’énergie par usager, dans les
immeubles collectifs (art. 28 al. 2 let. h LVLEne).
S’agissant de l’équipement des bâtiments existants, l'art. 42
RLVLEne prévoit que lors d’une modification importante du réseau de
distribution de chauffage et pour autant que cela ne cause pas de
dépenses déraisonnables, les bâtiments et groupes de bâtiments
alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins
cinq unités d’occupation, sont équipés des appareils requis pour
l’établissement du décompte individuel des frais de chauffage et des
dispositifs permettant de fixer la température ambiante par local et de la
garantir automatiquement.
Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments équipés, les frais
de chauffage et d’eau chaude sanitaire font l’objet de décomptes se
fondant en majeure partie sur la consommation mesurée pour chaque
unité d’occupation (art. 44 al. 1 RLVLEne). Les principes formulés dans le
modèle de décompte établi par l’Office fédéral de l’énergie doivent être
respectés. Le décompte est présenté aux usagers de manière à leur
permettre la vérification. Il indique l’indice de dépense d’énergie (IDE)
pour la consommation de chauffage et d’eau chaude établi conformément
aux normes SIA (art. 44 al. 4 RLVLEne).
d) Selon le ch. 3.2 DIFC, intitulé « Répartition en frais de
chauffage et frais de production d’eau chaude », si l’eau chaude est
produite entièrement ou partiellement au moyen de la chaudière (en
période de chauffage, par exemple), il conviendra tout d’abord de répartir
le total des frais en frais de chauffage et frais de production d’eau chaude.
Cette répartition se fera au prorata de la consommation d’énergie. La
consommation totale d’énergie pourra être déterminée sur la base du
décompte présenté au ch. 3.1 DIFC. Pour déterminer la consommation
d’énergie nécessaire pour la production d’eau chaude, il conviendra de
-
9 -
mesurer avec autant de précision que possible la consommation d’énergie
en dehors de la période de chauffage (à l’aide de compteurs à mazout, de
compteurs d’heures de marche ou de compteurs d’eau chaude). La valeur
obtenue sera ensuite extrapolée à l’année entière en tenant compte du
rendement de chacune des deux périodes et des durées d’occupation.
Une fois que la consommation d’énergie nécessaire pour la
production d’eau chaude aura été déterminée, la répartition pourra se
faire sur la base de la formule mathématique prévue à l’art. 3.2 DIFC.
Dans les cas d’installations où la chaudière est arrêtée en dehors des
périodes de chauffage, cette formule permettra de déterminer par
analogie la part des frais liés à la production d’eau chaude pendant la
période de chauffage. Si les mesures montrent que la consommation
d’eau chaude ne varie que faiblement, les valeurs déterminées pourront
être reprises d’une période de chauffage à l’autre. En revanche, un
nouveau calcul devra être fait en cas de rénovation ou de remplacement
de l’installation ainsi qu’en cas de renforcement notable de l’isolation
thermique du bâtiment. La part des frais de production d’eau chaude sera
proportionnellement plus élevée en présence de chaudières combinées
anciennes, de conduites de circulation longues ou mal isolées ainsi que
d’une bonne isolation thermique du bâtiment. Des mesures exhaustives
ont montré que dans les immeubles locatifs conventionnels dotés de
circulation d’eau chaude, la part de production d’eau chaude se monte à
30 % environ.
e) Selon la doctrine (Bieri et Lachat, voir références ci-après)
et le ch. 3.3 DIFC intitulé « Décomposition des frais de chauffage », tous
les frais de chauffage ne sont toutefois pas répartis en fonction de la
consommation individuelle. Les frais généraux liés à l’installation
représentent une part incompressible, oscillant entre 30 et 50 %. Il s’agit
des frais de ramonage, de révision de citerne, de surveillance et
d’assurance, de l’électricité de l’installation de chauffage, du coût
d’entretien des installations et des frais administratifs. Ces frais sont
répartis en fonction d’une clé de répartition proportionnelle au volume ou
à la surface loués (ou clé de répartition objective).
-
10 -
Le solde des frais (50 à 70 %) est réparti entre les locataires
selon la consommation individuelle, en fonction des relevés de compteurs,
lesquels sont équipés de répartiteurs de chaleur (électroniques ou à
évaporation). Ce système a le mérite de tenir compte des comportements
individuels des locataires. En cas de défaillance technique ou de
contestation des relevés, le bailleur n’aura souvent pas d’autre solution
que de procéder à la répartition des frais selon la clé applicable aux frais
généraux (Bieri I., op. cit., n. 106 ad art. 257a-257b CO ; Lachat, op. cit.,
p. 344 et 345).
4.Les décomptes litigieux concernent les années 2006/2007,
2007/2008 et 2008/ 2009.
a) La recourante admet que l’immeuble en cause était équipé
pendant les périodes relatives aux décomptes litigieux de compteurs de
chaleur et de vannes thermostatiques pour chaque appartement. Selon
elle, ces installations sont intervenues « hors de toute obligation légale »,
car antérieures à l’adoption du RLVLEne. Dans sa conclusion, elle relève
que ni le CO, ni le droit public, ni les Dispositions paritaires romandes et
règles et usages locatifs du canton de Vaud ne lui imposaient de modèle
précis pour l’établissement des décomptes litigieux, ceux-ci devant ne pas
aboutir à des résultats inéquitables.
b) L’art. 42 RLVLEne ne prévoit que l’équipement des
bâtiments existants par des appareils requis pour l'établissement du
décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) – et non des frais d'eau
chaude (DIFEC) –, soit par des compteurs ou répartiteurs de chaleur et des
vannes thermostatiques. Selon l’art. 44 al. 1 et 4 RLVLEne, ce seul
équipement (compteurs ou répartiteurs de chaleur et vannes
thermostatiques) permet l'établissement de décomptes des frais de
chauffage et d'eau chaude sanitaire se fondant en majeure partie sur la
consommation mesurée pour chaque unité d'occupation, dans le respect
des principes formulés dans le modèle de décompte établi par l'Office
fédéral de l'énergie. Dès lors que l’immeuble en question était équipé pour
-
11 -
la période litigieuse de répartiteurs de chaleur et de vannes
thermostatiques, conformément au RLVLEne, la recourante aurait dû
procéder à un calcul tenant compte de la consommation individuelle
mesurée pour chaque unité d’occupation et conforme aux principes DIFC.
Une répartition forfaitaire ne suffisait donc pas. Peu importe à cet égard
que l’équipement de l’immeuble litigieux en compteurs de chaleur et
vannes thermostatiques ait été installé sur une base volontaire ou non :
seule était déterminante l’existence de cet équipement, respectant le
principe de proportionnalité de l’art. 6 LVLEne selon lequel des mesures ne
peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et
exploitables, dans les limites économiquement supportables.
Il en résulte que la recourante ne pouvait se contenter d’une
répartition forfaitaire dans la mesure où des compteurs individuels
existaient pour la consommation individuelle de chauffage, ce d’autant
plus que même les frais généraux de chauffage sont répartis au prorata de
la taille de l'unité de consommation, c'est-à-dire, par exemple, en m
2
de
surface ou en m
3
de volume des pièces (clé de répartition objective; cf.
supra c. 3e et ch. 3.3 DIFC), le solde des frais de chauffage étant réparti
en fonction de la consommation individuelle.
Par ailleurs, la répartition forfaitaire mentionnée au ch. 3.2
DIFC, à savoir que « des mesures exhaustives ont montré que dans les
immeubles locatifs conventionnels dotés de circulation d’eau chaude, la
part de production d’eau chaude se monte à 30 % environ », constitue
uniquement un ordre de grandeur. En effet, ce pourcentage forfaitaire de
répartition peut notamment s'appliquer en cas de défaillance technique
avérée des installations ou servir de référence en cas de contestation d'un
décompte établi. Cela ne dispense pas pour autant le bailleur, s'agissant
des immeubles équipés (obligatoirement ou non) de compteurs individuels
de chauffage, de présenter un décompte individuel clair et simple
indiquant le mode de répartition des frais, la période sur laquelle il porte
et la consommation d'énergie.
-
12 -
Comme déjà relevé (c. 3d ci-avant), la répartition des frais en
frais de chauffage et frais de production d'eau chaude se fait au prorata de
la consommation d'énergie. Pour déterminer la consommation d’énergie
nécessaire pour la production d’eau chaude, il convient de mesurer avec
autant de précision que possible la consommation d’énergie en dehors de
la période de chauffage, par exemple à l’aide de compteurs à mazout, de
compteurs d’heures de marche ou de compteurs d'eau chaude.
L’immeuble en question n’ayant été équipé de compteurs d’eau chaude
qu'à partir de 2009, les équipements disponibles (compteurs ou
répartiteurs de chauffage et vannes thermostatiques) permettaient de
calculer les frais d’eau chaude dans le respect des principes DIFC, puisqu’il
suffisait d’extrapoler à l’année entière, en tenant compte du rendement de
chacune des deux périodes et des durées d’occupation, la valeur de la
consommation d’énergie obtenue à l’aide desdits équipements. Une fois la
consommation d’énergie nécessaire pour la production d’eau chaude
déterminée, la répartition pouvait ensuite être calculée à l'aide de la
formule mathématique prévue à l’art. 3.2 DIFC. Dans le cas d'installations
où la chaudière était arrêtée en dehors des périodes de chauffage, cette
formule permettait de déterminer par analogie la part des frais liés à la
production d’eau chaude pendant la période de chauffage. Si les mesures
montraient que la consommation d’eau chaude ne variait que faiblement,
les valeurs déterminées pouvaient être reprises d’une période de
chauffage à l’autre.
c) La LVLEne et le RLVLEne reflètent la volonté du législateur
vaudois qui, dès leur entrée en vigueur en 2006, a tenu compte de
l’obligation imposée aux cantons par l’art. 9 LEne, dans le respect du
principe de la proportionnalité et de l’équité, du principe du
consommateur payeur et donc d’un décompte DIFC/DIFEC aussi précis que
possible. A cet égard, l’étude sur le DIFC de l’Office fédéral de l’énergie
parue en novembre 2008, intitulée « Konzept, Vollzug und Wirkung der
verbrauchsabhängigen Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung (VHKA) »
précise (p. 40) que le canton de Vaud prévoit depuis 1993 l’équipement
des bâtiments existants si cela est techniquement et économiquement
-
13 -
réalisable (art. 6 LVLEne), la base légale étant l’art. 28 LVEne et les art.
42-44 RLVLEne.
Contrairement à l’affirmation de la recourante, l’art. 44
RLVLEne, qui prévoit des équipements pour le décompte de chauffage –
même incomplets, car n'incluant pas les compteurs d'eau chaude – en
combinaison avec le calcul DIFC, instaure une base légale pour un
décompte individuel et précis des frais d'eau chaude. Le même
raisonnement doit être tenu pour les frais de chauffage (généraux et
variables), dont la répartition se fera une fois qu'ils auront été établis de
manière précise – ce qui est nécessaire pour déterminer les frais d'eau
chaude – conformément à la formule prévue dans le DIFC (ch. 3.2 et 3.3).
5.Les règles et usages locatifs du canton de Vaud ont été
adoptés le 26 août 1998 par la Commission paritaire nommée par le
Conseil d’Etat. Celle-ci a élaboré, en 2001, le contrat-cadre dénommé
« Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton
de Vaud » (ci-après : RULV). La force obligatoire du contrat-cadre a été
conféré par Arrêté du Conseil d'Etat du 8 octobre 2001 et approuvé par
Arrêté du Conseil fédéral du 5 septembre 2001. L'arrivée à échéance du
contrat-cadre le 30 juin 2008 et l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2007, de
la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart; RS 211.231) ont
conduit, à la requête des parties contractantes, au renouvellement de la
force obligatoire du contrat-cadre. Son art. 31 let. e prévoit que la
répartition des frais de chauffage et d'eau chaude s'effectue
conformément aux Directives 1978. Ces directives, adoptées par la
Commission paritaire désignée par le Conseil d’Etat et approuvées par
l’Office cantonal du logement, prévoient à leur ch. 6 intitulé « Proportion
entre les frais de chauffage et ceux de l’eau chaude », ce qui suit :
« Lorsque l’installation assure le chauffage des locaux et la fourniture
d’eau chaude, les frais sont répartis dans le compte annuel à raison de
76 % pour le chauffage et de 24 % pour l’eau chaude ».
A supposer que la première condition pour l’application des
Directives 1978 soit remplie, à savoir l’existence d’une seule installation
-
14 -
assurant le chauffage et la fourniture d’eau chaude, la répartition
forfaitaire serait admise (voir aussi Lachat, op. cit., p. 345, ch. 6.4) .
Depuis que les RULV ont obtenu la force obligatoire (1
er
décembre 2001),
elles ont la même valeur qu'une disposition du Code des obligations semi-
impérative. Il n'est alors possible d'y déroger qu'en faveur du locataire. On
constate d'ailleurs que la recourante met elle-même en doute l’extension
de la force obligatoire des RULV aux Directives 1978. Quoi qu’il en soit, si
la méthode DIFC préconisée par le RLVLEne, adopté par le Conseil d’Etat
vaudois sur délégation de la LVLEne et dans le respect des principes de
l'art. 9 LEne, est plus favorable au locataire que la répartition forfaitaire
prévue dans les Directives 1978, c’est cette méthode qui devrait
l'emporter. Or, selon le document « Décomptes individuels – Frais de
chauffage et d’eau chaude » (p. 2) de la Conférence Romande des
Délégués à l’Energie (www.crde.ch), le modèle DIFC permet de répartir
plus équitablement les frais d’énergie, de récompenser les comportements
économes, de diminuer la consommation des immeubles et d'agir pour le
développement durable en contribuant aux objectifs du programme
national SuisseEnergie, ce qui permet de penser que le décompte DIFC est
plus favorable au locataire et autorise la dérogation aux Directives 1978,
voire aux RULV. A relever encore que les art. 257a et 257b CO ne font pas
partie des dispositions impératives énumérées à l’art. 3 de la loi fédérale
du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration
de force obligatoire générale (RS 221.213.15), auxquelles les RULV ne
peuvent déroger. Par ailleurs, l'art. 24 (Décompte individuel de chauffage
et d'eau chaude [DIFC]) des nouvelles Directives, entrées en vigueur le
1
er
juillet 2012, renvoie à la législation cantonale sur l’énergie et les art.
25 (Répartition entre frais d’eau chaude et de chauffage [annexe 2]), 26
(Répartition des frais d’eau chaude) et 27 (Répartition des frais de
chauffage) ne prévoient plus le système forfaitaire, mais une méthode de
calcul se basant sur des données précises.
Vu ce qui précède, même si elle s’étendait aux Directives
1978, la force obligatoire des RULV ne l’emporterait pas sur les
dispositions cantonales de la LVEne et du RVLEne, adoptés conformément
à l’art. 9 LEne.
-
15 -
6.La recourante soutient enfin que la période de décompte allant
du 1
er
avril au 31 mars a été valablement convenue avec l'intimé, dès lors
qu'elle n'a jamais été contestée.
Les premiers juges n’ont traité cet aspect que par
surabondance. Ils ont relevé que les décomptes établis étaient
problématiques en raison du décalage temporel entre les décomptes de la
recourante et ceux des Services industriels de la Ville de Lausanne.
Le droit de regard du locataire découle de l’art. 257b al. 2 CO,
qui dispose que le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre
de consulter les pièces justificatives (Bieri I. op. cit., n. 92 ad art. 257a-
257b CO). En vertu de l’art. 8 OBLF, lorsqu’un décompte détaillé des frais
de chauffage et de préparation d’eau chaude ainsi que de leur répartition
entre les locataires n’est pas remis au locataire avec la facture annuelle
du chauffage, il y a lieu d’indiquer expressément sur la facture que le
locataire peut exiger le décompte détaillé (al. 1). Le locataire ou son
mandataire dûment autorisé est admis à consulter les pièces justificatives
originales et à demander des renseignements sur l’état des stocks de
combustibles au début et à la fin de la période de chauffage (al. 2). Selon
l’art. 44 al. 4 RLVLEne, le décompte est présenté aux usagers de manière
à leur permettre la vérification.
Compte tenu de l’obligation légale d’information du bailleur à
l’endroit du locataire s’agissant des décomptes de chauffage et d’eau
chaude (cf. également art. 31 let. a et b RULV), il est vrai que le décalage
relevé par les premiers juges est susceptible de rendre la lecture de ces
informations impossible ou à tout le moins difficile. La doctrine prévoit
certes que les factures qui chevauchent deux périodes de décomptes sont
en principe à comptabiliser au prorata dans chaque décompte, mais un tel
système est moins simple à gérer en cas de mutation au sein de
l’immeuble (Bieri I., op. cit., n. 91 ad art. 257a-257b CO, p. 178). Par
ailleurs, la recourante ne saurait déduire de l’arrêt 4C_224/2006 du 24
octobre 2006 (CdB 3/07, c. 2.1 p. 71) que si l'introduction de nouveaux
-
16 -
frais accessoires doit être soumise à la forme écrite, cela n'était a
contrario pas requis en l’espèce s’agissant des périodes de décomptes.
Quoi qu’il en soit, dès lors que les calculs n’ont pas été effectués
conformément aux exigences en la matière, point n'est besoin d’examiner
plus avant cette question.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (art. 6 al. 1 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le président : La greffière :
Du 13 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour X.SA)
-M. Jacques-André Mayor, ASLOCA (pour M.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'156 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
La greffière :