Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 1, 18, 102 al. 1 et 104 CO ; 8 CC ; 456a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Lutry,
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le Président
du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
W.________ SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2010, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 30 mars 2010 et les considérants le 17 mai
2011, le Président du Tribunal des baux a dit que la défenderesse
R.________ SA devait immédiat paiement à la demanderesse W.________ SA
de la somme de 5'634 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mars 2009,
sous déduction d’un acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009
(I), levé définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui a été notifié le 26 mars 2009 dans le
cadre de la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux
(II), fixé les frais de justice à 375 fr. pour la demanderesse et à 125 fr.
pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse devait payer à la
demanderesse la somme de 847 fr. 50 à titre de dépens (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) W.________ SA est une société, dont le siège se trouve à
Lausanne, qui a pour but d’organiser des expositions, congrès,
conférences, manifestations culturelles et tout autre événement et
manifestation, de portée régionale, vaudoise, nationale et internationale,
d’en assurer le financement et le développement, de les administrer et
d’exercer toute activité subsidiaire qui pourrait en découler ; cette société
était notamment en charge de l’organisation du salon [...] 2008.
R.________ SA est une société, dont le siège se situe à Lutry,
qui a pour but toutes activités en relation avec les systèmes informatiques
de gestion pour l’hôtellerie et la restauration ; P.________ en est
l’administrateur unique.
b) Le 30 avril 2008, P.________ a rempli, au nom de la société
qu’il administre, le formulaire « contrat de participation – zone
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3 -
professionnelle » qu’il avait au préalable imprimé du site internet de la
manifestation [...] et l’a renvoyé à W.________ SA.
Il ressort de la première page du formulaire que R.________ SA,
dont les coordonnées sont mentionnées sous la rubrique « identité de
l’exposant », annonce sa participation au salon [...] en tant qu’exposant
principal dans le monde Futur Hotel, sur un stand de type « Easy » ayant
deux côtés ouverts et une surface de 12 m2.
Dans le chapitre intitulé « 1. Choisissez votre formule », en
pages 2 et 3 du formulaire, R.________ SA indique opter pour la formule
« Easy » et le formulaire a été complété en ce sens que celle-ci souhaite
réserver une formule de 12 m2 (4 m de façade x 3 m de profondeur) pour
un prix de 3'936 francs ; la formule « Mobilier » a également été cochée et
porte l’indication manuscrite selon laquelle cette formule a un coût de 346
francs. Sont également cochées les cases indiquant que R.________ SA
renonce à une commande ultérieure d’électricité et d’eau, à une hauteur
de stand de plus de 2 m 50 et à un stand à plusieurs étages et les cases
indiquant que le stand doit avoir deux côtés ouverts, ce qui engendre un
surcoût de 394 francs.
Le chapitre intitulé « 3. Taxes », en page 3 du formulaire,
prévoit une taxe d’inscription obligatoire pour tout exposant principal de
1'000 fr. et une taxe obligatoire pour l’évacuation des déchets de 2 fr.
50/m2. S’agissant de la taxe d’inscription, il est indiqué qu’il s’agit là d’un
forfait comprenant les frais de dossier, 100 cartes d’invitation visiteurs,
l’inscription de base au guide officiel du salon et dans le guide de visite
ainsi que la publication des coordonnées complètes de l’exposant sur le
site [...].
Le chapitre intitulé « 4. Avances sur frais techniques », en
page 4 du formulaire, porte la mention manuscrite 500 fr. correspondant à
un stand de moins de 18 m2.
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4 -
Dans le chapitre « 5. Récapitulatif », en page 4 du formulaire,
le récapitulatif des coûts a été complété en ce sens que le total s’élève à
6'206 fr., plus TVA de 471 fr. 65, soit un total TTC de 6'677 fr. 65 ; ce
récapitulatif est daté et signé.
Le chapitre intitulé « 6. Participation et conditions de
paiement », en page 4 du formulaire, comporte la mention suivante : « Par
sa signature, l’entreprise mentionnée sous la rubrique « identité de
l’exposant » s’engage à participer à [...] du 9 au 12 novembre 2008 et
confirme avoir pris connaissance du règlement général de l’exposition
consultable sur le site [...] ou [...]. Toute annotation notée en complément
de ce formulaire ne sera pas prise en compte ».
c) Par courrier du 22 mai 2008 adressé à R.________ SA,
W.________ SA a accusé réception du formulaire d’inscription reçu le 30
avril 2008 et l’a informée qu’elle recevrait en temps utile le plan de son
emplacement, les documents techniques nécessaires à sa participation
ainsi que sa facture.
Par courrier du 10 septembre 2008, R.________ SA a annoncé à
W.________ SA qu’elle résiliait son inscription au salon [...], indiquant être
dans l’impossibilité de participer à cet événement. S’agissant des frais
d’annulation, R.________ SA a écrit n’avoir vu aucune indication concernant
les conditions d’annulation et se poser la question de savoir sur quelle
base avait été effectué le calcul communiqué par W.________ SA lors d’un
entretien téléphonique du même jour.
Par courrier du 3 octobre 2008 adressé à W.________ SA,
R.________ SA a relevé que, lors de son inscription au salon [...], elle n’avait
pas à disposition les conditions générales de l’organisateur et qu’elle ne
les avait pas trouvées sur le site internet de la manifestation.
Le salon [...] s’est tenu du 9 au 12 novembre 2008, à Beaulieu
Lausanne ; R.________ SA n’y a pas participé.
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5 -
Le 2 décembre 2008, W.________ SA a adressé à R.________ SA
une facture portant sur un montant total de 2'457 fr. 60, dû en exécution
du contrat litigieux.
Le 25 mars 2009, le commandement de payer n° [...] a été
notifié à R.________ SA à l’instance de W.________ SA ; celui-ci porte sur un
montant de 2'457 fr. 60, plus intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2009, ainsi
que sur les frais de poursuite. R.________ SA y a fait opposition totale en
date du 26 mars 2009.
Par requête du 26 juin 2009, W.________ SA a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne à l’encontre de R.________ SA.
Par courrier du 1
er
septembre 2009, W.________ SA a fait une
offre à R.________ SA, lui proposant le versement d’un montant de 1'500 fr.
pour solde de tout compte et de toute prétention. Le courrier précise qu’à
défaut de paiement d’ici au 18 septembre 2011, l’offre serait retirée.
Le 17 septembre 2009, R.________ SA a versé à W.________ SA
un montant de 1'000 francs.
Par courrier du 22 septembre 2009, W.________ SA a porté à la
connaissance de R.________ SA que son versement de 1'000 fr. avait été
comptabilisé à titre d’acompte.
Le 23 septembre 2009, l’autorité de conciliation saisie a
constaté l’échec de la conciliation.
d) Par requête du 15 octobre 2009, W.________ SA a ouvert
action à l’encontre de R.________ SA devant le Tribunal des baux, concluant
à ce qu’il soit prononcé, avec suite de dépens, que R.________ SA est sa
débitrice d’un montant de 2'457 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an du 26 mars
2009, sous déduction d’un acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre
2009, et qu’elle lui doit immédiat paiement de susdite somme (I) et qu’en
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6 -
conséquence l’opposition totale formulée par R.________ SA au
commandement de payer n° [...] notifié le 26 mars 2009 par l’Office des
poursuites de Lavaux soit écartée à concurrence du montant dont il est
question sous chiffre I, libre cours étant donné à dite poursuite dans cette
mesure (II).
Par réponse du 3 décembre 2009, R.________ SA a conclu, avec
dépens, à ce que le montant qu’elle a versé soit pris en compte comme
versement pour solde de tout compte et à ce que W.________ SA annule la
poursuite en cours à son encontre.
L’audience de jugement a eu lieu le 11 mars 2010. Les parties
y ont été entendues, ainsi qu’un témoin.
A cette occasion, la demanderesse a augmenté la conclusion I
prise dans sa requête du 15 octobre 2009 en ce sens que R.________ SA est
sa débitrice d’un montant de 5'634 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26
mars 2009, sous déduction d’un acompte de 1'000 fr., valeur au 17
septembre 2009, et qu’elle lui doit immédiat paiement de cette somme.
P.________ a déclaré en substance qu’en 2008, ce n’était pas la
première fois que R.________ SA participait au salon [...] et que, s’agissant
des conditions générales de la manifestation, il ne les avait pas trouvées
sur le site et n’avait ainsi pas pu les consulter. Il a ajouté que R.________ SA
avait dû renoncer à sa participation au salon parce qu’elle s’était vu
confier, postérieurement à son inscription à celui-ci, un nouveau mandat
par une société tierce dont l’exécution compromettait toute participation
audit salon.
e) En droit, le premier juge a considéré que la location d’une
surface d’exposition à l’occasion d’une foire constituait un bail à loyer
immobilier entrant dans la compétence du Tribunal des baux.
Sur le fond, il a estimé que l’envoi du formulaire d’inscription
par la défenderesse devait être considéré comme une offre de contracter
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7 -
et que cette offre avait été acceptée par la demanderesse par son courrier
du 22 mai 2008, de sorte que les parties étaient valablement liées
contractuellement. Il a toutefois considéré que la relation contractuelle
n’était pas régie par le règlement général de l’exposition, dès lors que la
défenderesse contestait avoir pu consulter ces conditions générales et que
la demanderesse n’avait pas pu apporter la preuve que celles-ci étaient
accessibles, et que la question de la résiliation anticipée devait ainsi être
examinée à l’aune des dispositions légales. Retenant que la défenderesse
ne pouvait fonder sa résiliation anticipée que sur l’existence de justes
motifs, mais qu’elle n’en avait invoqué aucun, le premier juge a considéré
que la défenderesse ne s’était pas valablement départie du contrat et
qu’elle demeurait tenue d’exécuter sa prestation nonobstant sa
renonciation unilatérale à participer au salon [...].
S’agissant du montant dû par la défenderesse, le premier juge
a retenu les montants correspondant à la contrepartie financière due pour
la location du stand d’exposition, pour un total de 4'676 fr. (3'936 fr. +
346 fr. + 394 fr.), et la taxe forfaitaire de 1'000 fr., mais a estimé que
l’avance par 500 fr. pour les frais techniques et la taxe sur les déchets
n’étaient pas dues et qu’il fallait de surcroît déduire l’acompte de 1'000 fr.
déjà versé par la défenderesse. Il a finalement réduit le montant global dû
par la défenderesse à 5'634 fr. pour s’en tenir aux conclusions de la
demanderesse. Quant aux intérêts, le premier juge a retenu que la
demanderesse avait mis en demeure la défenderesse par la notification du
commandement de payer du 26 mars 2009 et a considéré qu’un intérêt
moratoire de 5 % était dû dès le lendemain sur le capital alloué.
B.Par acte du 30 mai 2011, R.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les conclusions de W.________ SA sont rejetées et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Président
du Tribunal des baux pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Par mémoire du 9 août 2011, la recourante a développé ses
moyens et modifié les conclusions prises dans son acte du 30 mai 2011 ;
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
jugement en ce sens que R.________ SA est la débitrice de W.________ SA au
plus de la somme de 2'134 fr. 80, TVA comprise, avec intérêt à 5 % l’an
dès le 27 mars 2009, sous déduction d’un acompte de 1'000 fr., valeur au
17 septembre 2009, l’opposition totale formée par R.________ SA au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux
n’étant levée qu’à due concurrence, et, subsidiairement, à la réforme du
jugement en ce sens que, sur le montant global de 5'634 fr., les intérêts
moratoires à 5 % l’an courent sur 3'176 fr. 40 dès le 11 mars 2010
seulement ; à titre plus subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation
du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui
de son mémoire, dont trois pièces nouvelles.
L’intimée s’est déterminée par mémoire du 28 septembre
2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission très partielle
du recours et à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement en ce sens
que R.________ SA lui doit immédiat paiement de la somme de 5'634 fr.,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 mars 2009 sur 2'457 fr. 60 et dès le 11
mars 2011 sur 3'176 fr. 40, sous déduction d’un acompte de 1'000 fr.,
valeur au 17 septembre 2009, le jugement étant confirmé pour le surplus.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 30 mars 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 et 130). Sont
ainsi applicables les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
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9 -
vaudoise du 14 décembre 1966) et de la LTB (Loi sur le Tribunal des baux
du 13 décembre 1981) devant la Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD, applicables par
renvoi de l’art. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme
contre les jugements principaux rendus par le Président du Tribunal des
baux.
2.Selon l’art. 470 al. 1 CPC-VD, le Tribunal cantonal délibère
d’abord sur les moyens de nullité invoqués dans le recours.
La recourante soulève, à titre subsidiaire, un moyen de nullité
en ce sens que le premier juge aurait omis d’instruire un point essentiel,
soit la nouvelle location éventuelle de la surface prévue pour celle-ci par
contrat entre les parties.
Le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire sociale
prévue par l’art. 274d al. 3 aCO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du CPC) est
irrecevable en nullité en raison de la subsidiarité prévue par l’art. 444 al. 1
ch. 3 CPC-VD (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 13 ad art. 13 LTB). L’autorité de recours
pouvant ordonner des mesures d’instruction complémentaires (art. 456a
CPCVD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 aI. 2 CPC-
VD), les vices invoqués peuvent en effet être réparés le cas échéant dans
le cadre du recours en réforme et sont ainsi irrecevables en nullité (JT
2003 III 3 ; JT 2001 III 128).
Il s’en suit que le recours en nullité est irrecevable.
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3.a) Les conclusions en réforme de la recourante, ni plus amples
ni nouvelles par rapport à celles prises en première instance, sont
recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). La recourante a certes modifié ses
conclusions entre l’acte de recours et le mémoire et a ajouté une
conclusion subsidiaire, mais il ne s’agit en réalité que d’une réduction des
conclusions prises en recours, de sorte qu’elles sont recevables dans leur
dernière version (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC-VD et les réf. citées).
Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie
qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable.
b) Dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal cantonal
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD par
renvoi de l’art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La
Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique sur la
base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, les constatations de fait du premier juge sont
conformes aux pièces du dossier.
La recourante a produit trois pièces nouvelles, soit deux
décomptes et un rappel, et sollicite que ces pièces soient versées au
dossier en application de l’art. 456a CPC-VD. S’agissant d’une mesure
d’instruction simple permettant de vérifier un élément de l’état de fait
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 456a CPC-VD ; Byrde/Giroud
Walther/Hack, op. cit., n. 12 ad art. 13 LTB et la jurisprudence citée ; JT
2003 III 109), ces pièces peuvent être admises. L’état de fait doit par
conséquent être complété comme il suit :
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Par courrier recommandé du 1
er
octobre 2008 adressé à la
recourante, l’intimée a accusé réception du courrier de celle-ci du 10
septembre 2008 et exposé que son règlement d’exposition, dont une
copie a été jointe en annexe, faisait partie intégrante du contrat et
précisait, à son art. 5.2, les conditions d’annulation en ce sens que
l’exposant restait redevable de la finance d’inscription (a), du loyer de la
surface de l’emplacement réservée (b), des frais d’installations
commandées par lui et déjà réalisées et des frais de publicités
commandées par lui et déjà réalisées (c et d) et que l’exposant qui s’était
départi du contrat était tenu de verser une indemnité égale à 25 % du prix
de location de la surface d’exposition (e), 300 fr. pouvant être facturés en
outre à titre de frais administratifs (e). Sur la base de ces éléments,
l’intimée a exigé de la recourante le paiement de la taxe d’inscription de
1'000 fr., du quart du prix de location de la surface par 984 fr. et des frais
administratifs de 300 fr., soit un montant global de 2'457 fr. 60, TVA
comprise. Une facture ainsi qu’un bulletin de versement portant sur ce
montant ont été joints au courrier.
Le 3 décembre 2008, l’intimée a adressé un nouveau courrier
à la recourante, rappelant la teneur de l’art. 5.2 de son règlement
d’exposition et exigeant à nouveau le paiement d’un montant de 2'457 fr.
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refusant d’appliquer ces conditions générales, le juge aurait violé les
principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit.
b) aa) En matière contractuelle, le juge doit recourir en
premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
« réelle et commune intention des parties », le cas échéant
empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas
à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des
cocontractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il
recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon
les règles de la bonne foi, d’après le texte, le contexte et l’ensemble des
circonstances, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction
de l’ensemble des circonstances, ce principe permettant d’imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit de l’application du
principe de la confiance (ATF 133 III 61 ; ATF 133 III 675, JT 2008 I 508 ;
ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564 ; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I
247 ; ATF 129 III 118, JT 2003 I 144 ; ATF 123 III 165, JT 1998 I 2 ; ATF 122
III 118 c. 2a ; ATF 119 II 449, JT 1995 I 27 ; ATF 118 II 342 c. 1a, JT 1996 I
128 ; ATF 112 II 245, JT 1987 I 414). Ce principe prohibe une interprétation
purement littérale, sauf exceptions, notamment s’il n’y a aucune raison
sérieuse de penser qu’elle ne correspond pas à la volonté des parties (ATF
133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 130 lII 417 c. 3.2 ; ATF 127 III 444).
La jurisprudence a déduit de l’art. 18 al. 1 CO qu’il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n’était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient, d’adopter la méthode d’interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective ; ATF 132 III 626 c.
3.1 et les réf., JT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 c. 2b et les réf.). Dans le
cadre de l’interprétation subjective, le juge s’intéressera en premier lieu
aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes
utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d’interprétation ;
Winiger, in Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et 26 ad art. 18 CO).
Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte
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13 -
notamment le comportement des parties aussi bien avant qu’après la
conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de
contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du
contrat (moyens complémentaires d’interprétation ; Winiger, in
Commentaire romand, op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO).
Il en va de même pour la détermination de la portée d’une
clause excluant ou limitant la responsabilité d’un contractant, qui ressortit
à l’interprétation du contrat (ATF 130 I 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247 déjà cité
et les réf.). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des
parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 c. 5a, JT
2001 I 144). Dans le domaine plus particulier des conditions générales
d’un contrat, l’autonomie de la volonté suppose que ces conditions aient
été accessibles lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, et si
le cocontractant ne s’est pas déclaré d’accord par avance avec des
conditions envoyées ultérieurement, les conditions sont réputées ne pas
faire partie du contrat (Dessemontet, in Commentaire romand, op. cit., n.
45 ad art. 1 CO). Les conditions jointes postérieurement à la conclusion du
contrat sont réputées ne pas faire partie du contrat (ATF 98 la 314, JT
1973 II 121).
bb) Aux termes de l’art. 8 LCD (Loi fédérale du 19 décembre
1986 contre la concurrence déloyale, RS 241), agit de façon déloyale celui
qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées,
qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie
contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable
directement ou par analogie (let. a) ou prévoient une répartition des droits
et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature
du contrat (let. b). Tombe sous le coup de cette disposition la clause des
conditions générales qui s’écarte notablement des règles usuelles en la
matière (ATF 119 II 443). En l’espèce, l’application de cette disposition ne
changerait rien à l’examen de la situation juridique.
c) En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que les
parties ont passé un contrat de bail immobilier relatif à une surface
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14 -
d’exposition. Seule est litigieuse la question du renvoi au règlement
général de l’exposition qui aurait été publié sur internet.
A ce sujet, il apparaît qu’à plusieurs reprises, la recourante a
contesté avoir eu connaissance des conditions générales, soit du
règlement de l’intimée. Tel a été le cas notamment dans le courrier qu’elle
a adressé à l’intimée le 3 octobre 2008 et lors de l’audience de jugement
du 11 mars 2010, lors de laquelle son administrateur a contesté avoir eu
connaissance de ce règlement. Si l’on se réfère aux principes rappelés ci-
dessus, le premier juge a correctement analysé la situation et en a tiré la
conclusion qui s’imposait, soit que le règlement général n’était pas
applicable. Les règles légales ordinaires trouvaient donc application et on
peut renvoyer au jugement sur ce point (art. 471 al. 3 CPC-VD).
Il serait pour le moins paradoxal de retenir que, pour protéger
la partie la plus faible au contrat, il faille retenir l’application du règlement
général plutôt que les dispositions légales, alors même que la recourante
conteste en avoir eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.
Le fait que la recourante n’était pas assistée en première instance n’a, à
cet égard, guère d’importance, puisqu’il est évident qu’il s’agissait d’un
pur point de fait. La recourante fait en définitive preuve de mauvaise foi
en soutenant dans son recours que, tout bien réfléchi, elle avait eu
connaissance de ce règlement, finalement peut-être plus favorable que les
dispositions légales.
Si la recourante voulait finalement se voir appliquer le
règlement général de l’intimée et non les dispositions légales, il lui
appartenait par ailleurs de prouver qu’elle avait finalement eu
connaissance des documents ad hoc (art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), puisqu’elle a soutenu exactement le contraire
en première instance. Or, la preuve de l’accès aux conditions générales
n’a pas été apportée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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15 -
5.a) La recourante conteste ensuite le calcul retenu par le
premier juge. Elle considère, d’une part, que la taxe d’inscription
forfaitaire de 1’000 fr. ne devrait pas lui être réclamée en totalité, dès lors
qu’elle a résilié le contrat plus de deux mois avant l’exposition et n’a donc
pas bénéficié des cartes d’invitation, ni de l’inscription dans le guide
officiel du salon, ni de la publication sur le site internet. Elle conteste,
d’autre part, devoir des frais de renonce par 300 fr. en soutenant que le
prix forfaitaire de 1000 fr. comprendrait déjà une couverture pour la
renonciation d’un exposant.
b) aa) A la lecture du formulaire complété par la recourante,
la taxe d’inscription obligatoire pour exposant principal est effectivement
de 1’000 fr. et constitue un forfait comprenant les frais de dossier, les 100
cartes d’invitation, l’inscription dans le guide et la publication sur le site.
Le terme « forfait » indique une « convention par laquelle il est
stipulé un prix fixé par avance d’une manière invariable » (Le Petit
Robert). Pour qualifier le terme, il est aussi possible de se référer à la
notion juridique définie à l’art. 373 CO, dont l’al. 3 retient que « le maître
est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de
travail que ce qui avait été prévu ». Il découle de ce qui précède que le
montant de 1'000 fr. est dû intégralement à titre de forfait, et ce même si
certaines prestations couvertes par ce forfait n’ont finalement pas été
exécutées du fait de la renonciation par l’intimée à sa participation au
salon d’exposition.
L’on relèvera par ailleurs que la recourante avait admis devoir
ce montant dans son écriture du 3 décembre 2009 (allégué 20).
Sur ce point, le moyen doit être rejeté.
bb) Le montant de 300 fr. à titre de frais de renonce ressort de
l’art. 5.2 let. e du règlement général. Or, ce règlement n’a pas été
appliqué par le premier juge, celui-ci s’étant référé aux seuls montants
contractuellement admis dans le formulaire du 30 avril 2008, soit les
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montants relatifs à la location du stand par 4'676 fr. (3’936 fr. + 346 fr. +
394 fr.) et le forfait d’inscription au salon de 1'000 francs, soit un total de
5'676 fr., ramené à 5'634 fr. dès lors que l’intimée avait conclu au
paiement de ce seul montant.
Dans la mesure où les frais de renonce par 300 fr. contestés
par la recourante n’ont pas été mis à sa charge par le premier juge, son
moyen ne peut qu’être rejeté.
cc) Il découle de ce qui précède que les griefs concernant le
calcul du capital dû, mal fondé, doivent être rejetés.
dd) Par surabondance, on relèvera qu’à supposer les
conditions générales applicables, le résultat ne serait pas plus favorable à
la recourante. Selon le ch. 5.2 de celles-ci, l’exposant qui annule le contrat
reste redevable de la finance d’inscription (a), du loyer de la surface de
l’emplacement réservée (b), des frais d’installations commerciales
commandées par lui et déjà réalisées (c), des frais de publicité
commandées par lui et déjà réalisées (d) et d’une indemnité égale à 25 %
du prix de location de la surface d’exposition (e), 300 fr. pouvant en outre
être facturés à titre de frais administratifs (e). Selon le ch. 5.5 desdites
conditions générales, lorsque W.________ SA ne parvient pas à relouer le
stand faisant l’objet du contrat jusqu’à la veille de l’ouverture de la
manifestation, l’exposant ne sera crédité d’aucun montant, alors que
lorsqu’une relocation est intervenue, l’exposant est crédité d’un
pourcentage du montant de la location du stand uniquement, variant
suivant le moment de la relocation, référence étant faite au ch. 5.2 let. b
des conditions générales (ch. 5.3 et 5.4). Dès lors qu’il n’est pas établi que
le stand ait été reloué, l’intimée était en droit de facturer 1'000 fr. à titre
de finance d’inscription, 3'936 fr. et 398 fr. à titre de location et TVA, ainsi
que 300 fr. à titre de frais de renonce, soit 5'634 francs. Point n’est besoin
d’examiner si, en sus du dommage fixé forfaitairement, l’intimé aurait pu
faire valoir tout ou partie de la clause pénale résultant de l’art. 5.2 let. e (à
ce sujet, cf. Couchepin, La forfaitisation du dommage, in SJ 2009 II 1, spéc.
pp. 14 ss). On ne saurait dire au surplus que le jugement est lacunaire sur
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17 -
la question de la relocation. Dès lors que la recourante soutenait elle-
même l’application des conditions générales, il lui incombait, en vertu de
son devoir de collaborer, d’alléguer et prouver les circonstances
susceptibles d’entraîner une limitation de sa responsabilité découlant du
ch. 5.2 let. b des conditions générales.
6.a) La recourante s’en prend enfin au point de départ des
intérêts moratoires fixés par le premier juge ; sur ce point, l’intimée a
adhéré à la critique.
b) Les intérêts de retard partent du jour de l’interpellation.
L’interpellation à forme de l’art. 102 al. 1 CO est sujette à réception par le
débiteur et ne déploie ses effets que dès que le débiteur la reçoit, soit
lorsqu’elle entre dans la sphère de puissance du débiteur (ATF 118 lI 42, JT
1993 I 140 ; Thévenoz, in Commentaire romand, n. 19 ad art. 102 CO ;
Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, pp.
351 ss, spéc. p. 359). La description de la créance en question doit être
précise et exacte ; si le créancier réclame moins que ce à quoi il a droit, le
débiteur n’est en principe en demeure que pour la partie de la prestation
objet de l’interpellation (Spahr, op. cit., pp. 358-359).
c) En l’espèce, il apparaît que le commandement de payer
notifié à la recourante le 26 mars 2009 à la demande de l’intimée ne
portait que sur le montant de 2’457 fr. 60, correspondant à une facture du
2 décembre 2008 d’un même montant. La requête adressée par l’intimée
au Tribunal des baux le 15 octobre 2009 ne concluait au paiement que
d’un montant de 2’457 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2009,
sous déduction d’un acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009.
Ce n’est qu’à l’audience du 11 mars 2010 que l’intimée a augmenté sa
conclusion en paiement à 5’634 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars
2009, toujours sous déduction de l’acompte.
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que la
recourante soulève que le point de départ de l’intérêt relatif au montant
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dû devait distinguer deux périodes, soit 2’457 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 27 mars 2009, lendemain de la notification du commandement de
payer, sous déduction de 1000 fr. valeur au 17 septembre 2009, et le
solde par 3’176 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mars 2010.
Le moyen doit ainsi être admis en ce sens.
7.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la recourante doit
immédiat paiement à l’intimée de la somme de 5'634 fr., sous déduction
d’un acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009, avec intérêt à 5
% l’an dès le 27 mars 2009 sur le montant de 2'457 fr. 60 et avec intérêt à
5 % l’an dès le 11 mars 2010 sur le montant de 3'176 fr. 40.
Au vu de la modification très partielle du dispositif de première
instance, il n’y a pas lieu de modifier les frais et dépens fixés par le
premier juge.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
La recourante perd son recours sur les points essentiels et
obtient gain de cause sur un point annexe, l’intimée ayant toutefois
adhéré à la conclusion y relative. Sur le principe, c’est donc l’intimée qui
obtient gain de cause et qui doit se voir allouer des dépens, réduits pour
tenir compte du moyen admis – mais dans une mesure modérée puisque
l’intimée a simplifié la procédure en adhérant à ce moyen (JT 2010 III 8) –
et arrêtés à 400 fr. (art. 2 al. 1 let. A aTAg [Tarif des honoraires d’agent
d’affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972], limité par
l’art. 4 al. 1 aTAg).
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19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. La défenderesse R.________ SA doit immédiat paiement à la
demanderesse W.________ SA de la somme de 5'634 fr.
(cinq mille six cent trente-quatre francs), sous déduction
d'un acompte de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 17
septembre 2009, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 mars
2009 sur le montant de 2'457 fr. 60 (deux mille quatre cent
cinquante sept francs et soixante centimes), et avec intérêt
à 5 % l'an dès le 11 mars 2010 sur le montant de 3'176 fr.
40 (trois mille cent septante-six francs et quarante
centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. La recourante R.________ SA doit verser à l'intimée W.________
SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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20 -
Le président : Le greffier :
Du 2 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bernard de Chedid (pour R.________ SA)
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour W.________ SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
21 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal des baux
Le greffier :