804 TRIBUNAL CANTONAL 69/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeBourckholzer
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 50, 51, 79 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Eysins, contre le prononcé de modération rendu le 30 décembre 2009 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 décembre 2009, notifié le 4 janvier 2010, la Présidente du Tribunal des baux a modéré à 4'550 fr. 10, TVA comprise, la note d'honoraires et débours adressée par l'avocat L.________ à D.________ le 30 novembre 2007 (I) et statué sans frais ni dépens (II). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : D.________ a mandaté l'avocat L.________ pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l'opposait à M.. Celui-ci, propriétaire de l'appartement qu'il lui avait donné en location, voulait résilier le bail qui le liait à celle-ci afin, prétendûment, d'occuper les lieux avec son amie. D. a rencontré pour la première fois l'avocat L., le 10 octobre 2007. Au terme de ce rendez-vous, celui-ci lui a indiqué, par courrier du 11 octobre suivant, porter en compte une provision de 5'000 fr. et requérir le versement de ce montant au moyen des deux bulletins de versement qu'il avait joints à son envoi. Par télécopie du 17 octobre 2007, D. a déclaré à l'avocat L.________ : « je vous fais parvenir aujourd'hui 50 % de la provision que vous m'avez demandée, savoir 2'500 fr. ». Par lettre du 26 novembre 2007, dit conseil a ensuite informé sa cliente de l'accord qu'il avait conclu avec le bailleur : celui-ci acceptait de prolonger le bail jusqu'au 31 décembre 2010. Le 30 novembre suivant, il a transmis à sa cliente une copie certifiée conforme de l'accord passé, accord que la Présidente du Tribunal des baux avait ratifié pour valoir jugement définitif et exécutoire.
3 - Le 30 novembre 2007, l'avocat L.________ a adressé à D.________ le décompte final de ses honoraires et débours, avec un bulletin de versement. D'après ce décompte, D.________ restait lui devoir un solde de 2'050 fr. 10 sur un montant total de 4'550 fr. 10, déduction faite de la provision de 2'500 fr. qu'elle lui avait déjà versée. Par télécopie du 28 février 2008, D.________ a informé son conseil qu'elle n'avait pris connaissance du décompte transmis qu'à son retour en Suisse, à l'issue d'examens passés à l'hôpital, et qu'elle était très surprise par le montant des honoraires indiqué, dont elle demandait le détail. Par télécopie du même jour, l'avocat L.________ a adressé à D.________ le détail de ses honoraires. Il lui a précisé que certaines négociations pouvaient parfois prendre autant de temps et d'énergie que des audiences de jugement et qu'elles n'étaient donc pas systématiquement moins onéreuses que celles-ci. Par télécopie du 9 avril 2008, D.________ s'est plainte à nouveau du montant de la note. Elle a proposé de s'acquitter du solde dû par des versements mensuels de 150 fr., déclarant cependant espérer que son conseil accepte de réduire ses honoraires. Par télécopie du même jour, l'avocat L.________ a refusé de réduire sa note d'honoraires ainsi que le plan de paiement proposé. Il a déclaré que, vu la déclaration fiscale figurant au dossier, l'intéressée paraissait être à la tête d'une fortune non négligeable et qu'elle était par conséquent en mesure de s'acquitter de la note d'honoraires litigieuse. Il lui demandait de régler le solde dû par un versement de 1'000 fr. d'ici au 30 avril 2008, puis par un autre versement de 1'050 fr. d'ici au 31 mai
Par télécopie du 29 avril 2008, D.________ a une nouvelle fois critiqué la note litigieuse. Elle a soutenu à l'avocat L.________ qu'il lui avait initialement présenté un devis de 3 à 4'000 fr. pour assurer la défense de
4 - ses intérêts et que, comme un arrangement avec son bailleur était intervenu, des convocations et une audience de plaidoirie au tribunal n'avaient pas été nécessaires, de sorte que la note d'honoraires aurait dû être réduite. Elle indiquait lui verser un montant de 1'000 francs pour "solde de tout compte". Par télécopie du même jour, l'avocat L.________ a refusé d'accepter ce montant pour solde de tout compte et enjoint l'intéressée à lui verser le solde dû. Le 30 avril 2008, D.________ s'est acquittée d'un montant de 1'000 francs. Elle n'a plus rien payé ensuite. Le 7 octobre 2009, l'avocat L.________ a demandé au Tribunal des baux la modération de sa note d'honoraires. Interpellée par le Tribunal des baux, D.________ a déclaré, le 22 novembre 2009, que, lors de son premier entretien avec son conseil, celui- ci avait estimé le coût de son intervention à 3'000 fr., mais qu'il avait alors accepté une provision de 2'500 fr., et qu'elle avait ensuite pris connaissance avec consternation de la note finale d'honoraires et débours, laquelle était supérieure de plus de 50 % à la première estimation, et qu'elle avait finalement décidé de régler un montant de 1'000 fr. pour solde de tout compte, après avoir pris conseil auprès d'un juriste. Dans son courrier du 3 décembre 2009, l'avocat L.________ a maintenu avoir demandé à sa cliente une provision de 5'000 francs. Il a précisé que celle-ci n'avait pas contesté cette provision et ajouté que dite provision correspondait à peu près aux honoraires demandés, puisque sa note finale représentait 90 % de celle-ci. En droit, le premier juge a retenu que l'avocat L.________ avait bien demandé une provision de 5'000 fr. à sa cliente, selon son courrier du 11 octobre 2007, et que le nombre d'opérations qu'il avait mentionné dans son décompte n'était pas contesté ni n'apparaissait excessif au regard de
5 - la complexité moyenne de l'affaire. En outre, il a relevé qu'il avait fait montre de retenue en ne facturant que 13 heures et 50 minutes à la cliente et que le tarif horaire qu'il avait appliqué, alors qu'il était expérimenté dans le droit du bail, était inférieur à celui usuellement pratiqué. Il a confirmé la note d'honoraires et débours de l'avocat. B.Le 11 janvier 2010, W., déclarant agir pour le compte de D., a interjeté recours contre ce prononcé et conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires de l'avocat L.________ est réduite à 3'000 francs. Il a reproché en particulier au premier juge d'avoir omis de prendre en considération la lettre recommandée que D.________ avait adressée à celui-ci le 17 décembre 2009, dans laquelle elle indiquait le nom et l'adresse du témoin qui l'avait accompagnée à son premier entretien avec l'avocat, et qui, selon ses dires, pouvait confirmer que l'avocat avait estimé le coût de son intervention à 3'000 francs. Par courrier du 20 janvier 2010, le greffe de la Chambre des recours a imparti à W.________ un délai au 9 février 2010 pour qu'il fasse contresigner le recours par D.________ ou qu'il produise une procuration légalisée lui donnant pouvoir d'agir au nom de celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours. Depuis l'étranger où elle se trouvait, D.________ a retourné l'acte de recours, revêtu de sa signature, au greffe de la cour de céans, qui l'a reçu le 2 février 2010. Le 2 mars 2010, D.________ a déposé un mémoire ampliatif. Par déterminations du 5 mars 2010, l'avocat L.________ a conclu au rejet du recours.
6 - Par écriture du même jour, S.________ a déclaré avoir accompagné D.________ à son premier rendez-vous chez l'avocat et attesté que celui-ci avait bien estimé le coût de sa mission à 3'000 francs suisses. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Aucun délai n'est imparti au recourant pour déposer un mémoire (cf. art. 79 et 81 LPA-VD). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, motivé et signé de la main de la recourante, est recevable. Il n'en est pas de même, en revanche, du mémoire supplétif déposé par la recourante le 2 mars 2010 et de la pièce qui y est annexée (cf. art. 79 et 81 LPA-VD). Dit mémoire est d'ailleurs antérieur aux déterminations de l'intimé et la
7 - recourante n'a pas réagi à celles-ci. La cour de céans peut donc statuer en l'état. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La recourante reproche en particulier au premier juge d'avoir omis de prendre en considération sa lettre du 17 décembre 2009 lors de son appréciation des faits. Il est vrai que le premier juge n'a pas fait mention de cette écriture dans la liste des pièces dont il a fait état au haut de la page deux de sa décision et sur la base desquelles il a statué. Toutefois, la lettre du 17 décembre 2009, qui, par rapport à la lettre du 22 novembre 2009, ne constitue qu'un document de transmission du courriel du 17 novembre 2009 et qui n'est qu'un résumé de la lettre du 22 novembre précitée, ne contient aucun élément nouveau que l'on pourrait reprocher au premier juge de n'avoir pas pris en considération. La validité de la décision entreprise ne saurait donc, pour ce motif, être remise en cause, ce d'autant que la Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit en matière de modération et qu'elle peut donc, en particulier, revoir, dans le cadre de son examen, l'ensemble des pièces du dossier (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67, c. 1d; art. 99 LPA- VD). 3.a) Le premier juge a admis le tarif horaire facturé et la quotité des opérations retenue par l'avocat. La recourante n'a pas contesté ce dernier point (cf. prononcé, p. 4, en bas); elle ne le critique pas non plus dans son recours. Il n'y a donc pas lieu de revoir cette question en deuxième instance.
8 - En revanche, les indications que l'avocat conseil a données à sa cliente, à propos de la quotité de ses honoraires, vu l'argumentation développée par celle-ci, méritent examen. A cet égard, le premier juge a admis qu'en demandant à sa cliente une provision de 5'000 fr., l'avocat L.________ avait suffisamment renseigné celle-ci sur le montant approximatif des honoraires qu'elle aurait en définitive à supporter et que dit conseil n'avait par conséquent commis aucune faute au regard des règles applicables en la matière. b) Sur ce point, l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sa portée n'en a pas été dénaturée (cf. art. 11 litt. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999 pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil Fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999 p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint l'avocat à demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE 1999 p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
9 - incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; CREC II 19 janvier 2010/18). c) En l'espèce, la recourante, qui a payé une provision de 2'500 fr., conteste les honoraires réclamés d'un montant de 4'550 fr. 10, soutenant que l'avocat intimé a estimé le coût de son intervention à 3'000 fr. et que le montant demandé dépasse par conséquent largement cette estimation. Cette argumentation est infondée. En effet, la demande par écrit d'une provision de 5'000 fr. figure au dossier. Datée du 11 octobre 2007, elle a été postée le lendemain du premier entretien que l'avocat L.________ a eu avec sa cliente. En outre, dans un courriel adressé à l'avocat le 17 octobre 2009, la recourante a déclaré : «je vous fais parvenir aujourd'hui 50 % de la provision que vous m'avez demandée, savoir 2'500 fr. ». Elle ne peut donc prétendre ne pas avoir reçu une demande de provision suffisamment tôt ni n'avoir été informée que la quotité probable des honoraires de l'avocat avoisinerait le montant de 5'000 francs. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté, le prononcé étant confirmé. Les frais d'arrêt de la recourante D.________, qui succombe en l'espèce (art. 48 al. 1 CPA-VD), sont arrêtés à 150 fr. (art. 45 al. 1 LPA-VD; art. 249 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui a procédé en personne.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais d'arrêt de la recourante D.________ sont arrêtés à 150 francs (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme D., -Me L.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :