Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Greuter
Art. 62, 257a CO; 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par P., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant le recourant d'avec A.M. et
B.M.________, tous deux à Pully, demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2009, dont les considérants ont
été notifiés le 11 mai 2010, le Tribunal des baux a pris acte du retrait de la
conclusion 3 des demandeurs (I), dit que le défendeur P.________ doit
payer aux demandeurs A.M.________ et B.M.________ la somme de 1'126 fr.
05 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 4 avril 2009 (II), statué sans frais
ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11):
a) Par contrat de bail à loyer du 25 août 2000, les demandeurs
A.M.________ et B.M.________ ont pris à bail au défendeur P.________ un
appartement de trois pièces, sis [...], à [...]. Le contrat de bail a commencé
le 1
er
octobre 2000 pour se terminer le 1
er
octobre 2001. Il se renouvelle
aux mêmes conditions pour une année et ainsi de suite d'année en année,
sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu par
lettre chargée au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine
échéance.
Le loyer net a été fixé à 1'050 fr., acompte de chauffage et
d'eau chaude par 105 fr. en sus.
La gérance de l'immeuble a été confiée à la société [...] SA.
b) Le 11 décembre 2008, les demandeurs ont consulté
l'ASLOCA.
Par courrier du 24 février 2009, les demandeurs ont écrit ce
qui suit au défendeur:
"Selon différentes jurisprudences rendues par le Tribunal des baux
vaudois, confirmées par le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 8 avril 2005 (4P.309/2004), la taxe d'épuration des
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eaux usées ne peut pas être facturée au locataire si elle ne figure
pas expressément dans le contrat de bail. Dans notre cas, la taxe
d'épuration n'a pas été mentionnée dans notre bail comme étant à
notre charge.
En conséquence, nous vous prions de nous restituer, dans un délai
de trente jours les montants que nous avons payé à tort concernant
cette taxe, ce depuis l'exercice 2000-2001 [réd.: manuscrit].
Nous compensons expressément la somme qui nous est due à ce
titre avec le supplément exigé pour l'exercice 2007-2008 [réd.:
manuscrit]. Pour le solde qui reste dû, nous joignons un bulletin de
versement."
En l'absence de réponse du défendeur, les demandeurs ont par
requête du 16 avril 2009 saisi la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer, afin de réclamer la restitution des montants payés au titre de
taxe d'épuration des eaux usées depuis l'exercice 2000-2001.
La conciliation a été tentée le 11 juin 2009, sans aboutir.
c) Par requête adressée au Tribunal des baux le 17 juillet
2009, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes:
"1. Le bailleur, P.________ est débiteur vis-à-vis de ses locataires
A.M.________ et B.M.________, des taxes d'épurations perçues
indûment dès l'exercice 2000/2001 et jusqu'à ce jour. Ces taxes
d'épuration sont remboursées rétroactivement aux locataires.
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En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit la cause en
fait et en droit sur la base du dossier, sans nouvelle administration des
preuves déjà administrées en première instance (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 13 LTB). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base du dossier.
2.Le tribunal a retenu que le recourant devait rembourser aux
intimés la taxe d'épuration pour la période 2000/2001 jusqu'à 2006/2007.
Il a considéré que les intimés avaient pris connaissance de leur droit au
remboursement en consultant I'ASLOCA le 11 décembre 2008 et qu'ayant
ouvert action le 17 avril 2009, leurs prétentions n'étaient pas prescrites en
vertu de l'art. 67 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Il n'est pas contesté que les prétentions en restitution de
sommes indûment versées à titre de frais accessoires relèvent des
dispositions sur l'enrichissement illégitime, lorsqu'elles sont formulées
subséquemment à la présentation du décompte de charges par le bailleur
(TF 4C.24/2002 du 29 avril 2002 c. 3.3 et les références citées, traduit in
CdB 4/02 p. 144). Le principe même du remboursement des taxes
d'épuration n'est ici pas litigieux. Le recourant soutient uniquement que la
créance des intimés est prescrite.
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3.a) Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action en enrichissement illégitime
se prescrit par un an à compter du jour où la partie a eu connaissance de
son droit de répétition. La jurisprudence a précisé que le créancier a
connaissance de son droit de répétition et que le délai de prescription
commence à courir lorsqu'est atteint le niveau de certitude à partir duquel
on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le créancier n'a plus de
raison ou n'a plus la possibilité de recueillir davantage d'éclaircissements
et qu'il dispose d'autre part de suffisamment d'éléments pour ouvrir
action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement
exigée de lui. La certitude relative au droit de répétition suppose la
connaissance de la mesure approximative de l'atteinte au patrimoine, de
l'absence de cause du déplacement de celui-ci et de la personne de
l'enrichi. A l'inverse de la réglementation prévue à l'art. 26 CO pour
l'erreur, on ne se fonde pas sur le moment où le lésé aurait pu connaître
son droit de répétition en usant de l'attention commandée par les
circonstances, mais sur la connaissance de la prétention. On exige
cependant que le créancier qui a connaissance des éléments essentiels de
sa prétention se renseigne sur les détails et recueille les précisions dont il
a besoin pour conduire le procès (ATF 129 I 503 c. 3.4 et les références
citées, JT 2004 I 35; CREC I 7 octobre 2009/512 c. 6). A cet égard, la
doctrine considère que la méconnaissance de la situation de droit est
susceptible de justifier la passivité du créancier (Spiro, Die Begrenzung
privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd I,
1975, p. 186).
Dans le cas des frais accessoires selon l'art. 257a CO, le
Tribunal fédéral a relevé que le délai de prescription de l'art. 67 aI. 1 CO
ne pouvait commencer à courir à la réception d'un décompte ou d'une
facture, mais au plus tôt au moment du versement de la prestation indue.
A cet égard, dès lors qu'en matière d'enrichissement illégitime, la
condition d'une erreur non fautive n'est pas exigée, le moment où le
créancier aurait pu se renseigner sur l'absence de son obligation de payer
ou celui où l'on pouvait exiger qu'il le fasse ne sont pas déterminants. Il
convient de fixer ce moment au point où le créancier a connu la véritable
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situation (TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.4 et 2.5; CREC I 18
novembre 2009/565; CREC I 7 octobre 2009/512).
C'est à celui qui invoque la prescription de prouver que les
conditions de celle-ci sont réalisées (Huwiler, Basler Kommentar, 4
e
éd,
2007, n. 9 ad art. 67 CO, p. 481).
b) Invoquant la prescription, le recourant soutient que les
intimés sont des membres de l'ASLOCA depuis 2001, qu'ils reçoivent ainsi
régulièrement le journal de cette association, que ce journal a traité à
plusieurs reprises de la problématique ici litigieuse, que les intimés
avaient ainsi connaissance de leur droit à répétition. Le recourant ajoute
que le décompte du 6 décembre 2006 pour l'année 2005/2006 comprend
une rubrique particulière taxe d'épuration, que les intimés ont payé
l'entier du montant le 2 février 2007. Il en déduit que les intimés
disposaient dès cette date de toutes les informations nécessaires pour
intenter action.
Le recourant ne démontre pas dans quel journal de I'ASLOCA
une information a été diffusée ni que les intimés en ont eu connaissance. Il
n'établit pas plus que les intimés se seraient acquittés de la taxe
d'épuration en sachant qu'il s'agissait d'un indu. L'argumentation du
recourant est dépourvue de tout fondement. Il faut s'en tenir à
l'appréciation du tribunal selon laquelle les intimés ont connu la véritable
situation uniquement en consultant I'ASLOCA le 11 décembre 2008. Il en
découle que leurs prétentions ne sont pas prescrites.
4.Le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr.
(art. 230 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 4 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, aab (pour P.),
-Mme Marie-Christine Charles, mandataire agréée ASLOCA (pour
A.M. et B.M.________).
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9 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'126 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :