Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Colelough
Greffier :MmeLogoz
Art. 405 al. 1 CPC; 13 LTB; 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3 CPC-VD; 259a
al. 1 let. b, 259d CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant le recourant d’avec X., à
Préverenges, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
bains, puis se sont étendus à la chambre à coucher en 2001. Des
moisissures sont alors apparues sur les murs, générant une forte odeur
d'humidité. Les problèmes de moisissure ont disparu dans le courant de
l'année 2001 pour réapparaître durant l'année 2004. Les odeurs de moisi
n'ont quant à elles jamais cessé. A partir de 2004, le problème d'humidité
s'est aggravé, s'étendant à l'ensemble de l'appartement et laissant
apparaître des traces de moisissures sur certains murs ainsi qu'une odeur
permanente de moisissure. En 2004, de l'eau a infiltré les murs du salon,
entrant en contact avec les prises électriques et menaçant de créer un
court-circuit; cet incident s'est reproduit quelques temps plus tard au
niveau du plafonnier du corridor. De manière générale, ces nuisances ont
perduré jusqu'au départ des locataires, le 31 octobre 2008.
Le témoin [...], fils des défendeurs, a expliqué qu'il avait vécu
à l'entrée voisine ( [...]) et qu'il se rendait souvent chez eux. Il a confirmé
qu'après avoir débuté dans la salle de bains, les problèmes d'humidité
avaient gagné presque toutes les pièces de l'appartement de ses parents,
générant des désagréments constants tels que des moisissures et des
odeurs, avec une intensité variable selon les périodes, mais s'amplifiant
avec le temps. Il avait constaté que quasiment tous les murs de
l'appartement avaient en définitive subi des infiltrations d'eau, laissant
paraître des traces de moisissures ainsi que des cloques sur les sols et les
plafonds, et provoquant le décollement des revêtement muraux. Selon ce
témoin, plusieurs interventions ont eu lieu au cours de ces années pour
tenter de résoudre ces problèmes, mais l'humidité est réapparue après
chacune d'elles.
Le témoin [...], ancienne compagne du fils des défendeurs, a
occupé l'appartement de l'entrée voisine pendant deux ans et s'est
souvent rendue chez les défendeurs, dès 2002 et jusqu'à son
déménagement. Elle y a également constaté une odeur de moisissure
constante, en particulier dans le corridor, des traces d'humidité sur
certains murs, de même que de la moisissure dans certaines pièces,
notamment la chambre à coucher et la chambre du fond, près de la salle
de bains. Son propre logement a aussi connu des problèmes identiques
-
4 -
dans une mesure moindre mais suffisante à rendre la chambre de son
enfant inutilisable. Pour sa part, elle n'aurait pas pu vivre dans
l'appartement.
Le témoin [...], fille des défendeurs, a expliqué qu'elle avait
vécu chez ses parents à raison d'un mois environ par année, durant les
périodes d'absence de son mari, et que pour le surplus, elle leur avait
souvent rendu visite, et ce depuis le début de leur bail. Elle a confirmé que
l'appartement de ses parents était imprégné d'une forte odeur d'humidité,
comparable à une odeur d'égouts. Cette odeur était apparue dès le début
dans la salle de bains, la situation s'étant aggravée par la suite
progressivement. Elle n'aurait personnellement pas pu vivre à plein temps
dans cet appartement.
Le témoin [...], ancienne voisine des défendeurs, a déclaré
qu'elle s'était rendue assez régulièrement dans l'appartement des
défendeurs, dès 2002 selon son souvenir. Elle a déclaré qu'elle avait été
particulièrement frappée par les odeurs déplaisantes d'humidité qui
régnaient dans leur appartement, ainsi que, plus tard, par la présence de
nombreuses moisissures. Ces nuisances avaient empiré avec les années.
Elle n'aurait personnellement pas pu occuper ce logement.
novembre 2007.
11. Par courrier du 10 mars 2008, les défendeurs ont résilié
leur bail pour le 31 octobre 2008. Ils relevaient que leur logement
subissait depuis des années des désagréments dus à des nombreux
travaux sans fin et qu'ils se voyaient malheureusement contraints de
changer d'appartement.
12. Par lettre du 30 avril 2008 adressée au demandeur, les
défendeurs, évoquant les nuisances qu'ils avaient endurées depuis
l'entrée en vigueur de leur bail, ont réclamé à titre de compensation
pécuniaire le paiement de la somme de 41'580 fr., somme à l'égard de
laquelle ils entendaient compenser leur dette de loyer courant jusqu'au 31
octobre 2008 pour un montant de 15'060 fr. (6 x 2'150 fr.), charges
comprises, de sorte qu'ils lui réclamaient finalement le paiement d'un
montant résiduel de 26'520 francs.
13. A la réquisition de R., l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest a notifié le 2 octobre 2008 à X. le commandement
de payer n° [...] requérant le paiement de la somme de 12'550 fr. pour les
loyers des mois de mai à septembre 2008, plus les frais par 263 fr. 25. Ce
même jour, l'Office des poursuites a notifié à X.________ le commandement
de payer n° [...] requérant également le paiement de la créance de loyer
de 12'550 fr., plus les frais par 263 fr. 25, pour les mois de mai à
septembre 2008.
II. La banque [...] doit débloquer le montant de CHF 4'700.- et
le verser à R., en déduction du montant dû sous point I.
III. L'opposition faite par X. aux commandements de
payer n° [...] et [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est
définitivement levée et libre cours est laissé aux dites poursuites."
15. Dans leur réponse du 17 juillet 2009, les défendeurs ont
pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les conclusions du demandeur R.________ sont rejetées.
Reconventionnellement
IIa. Le loyer net de l'appartement de 4,5 pièces loué par
X.________ dans l'immeuble sis [...] à [...] est réduit de 15 % du 1
er
avril
1998 au 31 octobre 2008, de sorte qu'il s'élève à Fr. 1'870.-- (mille huit
cent septante francs) par mois durant cette période.
IIb. R.________ est le débiteur de X.________, solidairement entre
eux, de la somme de Fr. 26'850.-- (vingt six mille huit cent cinquante
francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2008, et leur en doit
immédiat paiement.
-
14 -
de 2001 à fin octobre 2008. Enfin, ils ont écarté l'exception de prescription
soulevée par le demandeur, considérant qu'elle avait été invoquée pour la
première fois durant sa plaidoirie, soit après la clôture de l'instruction, de
sorte que cette déclaration était manifestement tardive.
.
B.Par acte du 15 septembre 2011, R.________ a recouru contre ce
jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les
défendeurs X.________ sont reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiat
paiement de 15'060 fr. , avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2010 (I),
la Banque [...] doit débloquer le montant de 4'700 fr., accru des intérêts
accumulés et le lui verser en déduction du montant dû sous point I (II),
l'opposition faite par X.________ aux commandements de payer n° [...] et
[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée
et libre cours est laissé aux dites poursuites (III) et toute autre ou plus
ample conclusion est écartée (IV). Subsidiairement, R.________ a conclu à
l'annulation.
Dans un mémoire ampliatif daté du 19 octobre 2011, le
recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 271), les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La date d'envoi par le
tribunal est déterminante, à l'exclusion de la date de réception par l'une
ou l'autre des parties (ATF 137 III 130, JT 2011 II 226). La remise d'un
dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise
d'une expédition motivée (ATF 137 III 127, JT 2011 II 228).
-
15 -
En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a été expédié le
23 février 2010 pour notification. Sont donc applicables les dispositions
contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) devant la Chambre des recours du
canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02])
2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD, applicables par renvoi
de l'art 13 LTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981),
ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements
principaux rendus par le Tribunal des baux. En vertu de l'art. 461 CPC-VD,
l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et
indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2). Les exigences de cette
disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des
conditions de recevabilité du recours; des conclusions doivent figurer dans
l'acte de recours à peine d'irrecevabilité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD). A
défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet
de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC-VD).
En l'espèce, les conclusions prises par le recourant tendent
principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité du jugement
attaqué.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a
intérêt, le recours est formellement recevable.
3.Lorsque le recours conclut à la nullité, le mémoire du
recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3
CPC-VD). L'énonciation séparée de tels moyens est une condition de
recevabilité du recours en nullité de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter
-
16 -
préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 2 ad art. 465 CPC-VD et n. 2 et 4 ad art.
470 CPC-VD).
En l'espèce, le recourant invoque en nullité une violation des
règles essentielles de la procédure, caractérisée par une appréciation
arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité au sens de l'art.
444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128). Toutefois, ce moyen est
subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si
l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD; Girardet, Le
recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp.
189 ss).
L'autorité de recours pouvant ordonner des mesures
d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), les vices invoqués
peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme
et sont irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (JT 2003 III 3; JT
2001 III 128 précité).
Partant, le recours en nullité est irrecevable.
4.a) En réforme, les parties ne peuvent prendre des conclusions
nouvelles ou plus amples ni soulever des exceptions nouvelles (art. 452 al.
1 CPC-VD). La Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 aI. 2 CPC-VD par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). Elle développe donc son raisonnement juridique sur
la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité
aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou
complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
-
17 -
En l'espèce, les conclusions en réforme du recourant ne sont ni
plus amples ni nouvelles par rapport à celles prises en première instance,
de sortes qu'elles sont recevables à la forme.
b) La recourante constate que l'argumentation du Tribunal des
baux est essentiellement fondée sur les témoignages recueillis lors de
l'audience de jugement du 27 janvier 2010. A cet égard, elle relève que le
tribunal n'a toutefois délibéré que 23 jours plus tard et fait valoir que ce
délai est énorme s'agissant de témoignages qui n'ont pas été ténorisés, ce
d'autant que le jugement motivé n'a été rédigé qu'une année et demie
plus tard.
Ce moyen est infondé. Les premiers juges étaient en mesure
de délibérer ultérieurement sans oublier la teneur des témoignages, le
délai ayant couru entre l'audience de jugement et la délibération du
tribunal ne s'avérant pas anormalement long. Au surplus, le Tribunal des
baux a rendu son jugement au terme d'une instruction approfondie,
compte tenu des témoignages recueillis mais aussi des pièces versées au
dossier (photographies, rapport de constat, rapport d'état sur les
installations sanitaires, courriers du Centre technique du Service de
l'urbanisme et des bâtiments de la Commune de Renens et de la
Municipalité de Renens) pour arriver à une appréciation globale de la
situation. Ce faisant, les premiers juges ont apprécié librement les preuves
selon leur intime conviction (art. 5 al. 3 CPC-VD; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., Zurich 1979, p. 324 et pp.
340-341; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1105 ss, p. 213).
Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) Le recourant invoque une fausse application de l'art. 259d
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il allègue que le
jugement attaqué, qui statue sur une réduction de loyer sollicitée dans
leurs conclusions par les intimés, retient (jugement, p. 5) que ce n'est que
-
18 -
par un courrier du 27 octobre 2006 (pièce 102) que les intimés ont
invoqué vis-à-vis de lui les défauts de l'appartement loué. Il relève que,
dans ce courrier, les intimés ne sollicitent pas une réduction de loyer, mais
ne font que demander s'ils peuvent quitter l'appartement moyennant un
préavis de deux mois. Il se réfère en outre à un courrier qu'il croit avoir
adressé aux intimés au début de l'année 2006 (pièce 101) en les
prévenant du fait qu'il était informé qu'ils recherchaient un nouveau
logement, qu'ils n'avaient pas consigné les loyers et qu'ils n'étaient pas en
mesure de solliciter une réduction s'ils n'appliquaient pas les dispositions
du Code des obligations. Ce courrier est en effet daté par erreur du 4
janvier 2006, alors qu'il a été rédigé le 4 janvier 2007, tel que cela résulte
d'une part de la référence en tête dudit courrier et d'autre part de la
confrontation de cette pièce 101 avec la pièce 124 (récit chronologique
rédigé par les intimés).
Quoi qu'il en soit, le recourant considère que les premiers
juges n'ont pas tenu compte des pièces au dossier, en particulier du
courrier susmentionné des intimés, du 27 octobre 2006, et qu'ils ne se
sont pas prononcés sur la renonciation expresse des intimés à requérir
une réduction de loyer par courrier clair et net. Le recourant soutient que
les premiers juges ont considéré à tort, en se basant exclusivement sur les
témoignages flous d'autres locataires et plus particulièrement des proches
des intimés, que les conditions d'une réduction de loyer étaient réalisées
et qu'il s'agit par conséquent d'une fausse application de l'art. 259d CO. Il
leur reproche d'avoir retenu à tort qu'il était au courant des défauts, alors
que les intimés ne s'en étaient jamais plaints. De plus, il fait valoir qu'il n'a
jamais été mis en demeure de réaliser des travaux, la seule chose que les
intimés aient demandé ayant été de pouvoir jouir d'une résiliation
anticipée du bail, qui leur a été accordée.
Le recourant reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir
retenu (jugement, p. 16) qu'il avait parfaitement connaissance des défauts
invoqués, ce qui justifie une réduction de loyer depuis l'année 2001, ceci
sur de vagues affirmations de témoins, tout en retenant, selon lui de
manière contradictoire, qu'il avait fait un certain nombre de travaux. Il
-
19 -
reproche aux premiers juges d'arriver à la conclusion que ces travaux
n'ont abouti à aucun résultat, alors que les intimés n'ont émis aucune
plainte. Le recourant estime que le jugement attaqué établit une vision
parfaitement unilatérale de la situation, en se fondant sur des
témoignages de proches et sans tenir compte de l'absence de réclamation
et de courrier des intimés.
Enfin, le recourant fait valoir qu'il ne ressort pas des faits
rapportés dans le jugement (p. 3) que l'exception de prescription à l'égard
des prétentions de loyers antérieurs à 2004 n'aurait pas été soulevée
avant la clôture de l'instruction.
b) Selon les art. 259a et 259d CO, en cas d’apparition de
défauts de la chose louée qui ne sont pas imputables au locataire et
auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais, et lorsque ces défauts
entravent ou restreignent l’usage pour lequel la chose a été louée, le
locataire peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle
du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et
jusqu’à l’élimination de ce dernier. Alors que les menus défauts sont à la
charge du locataire (art. 259 CO), les défauts de moyenne importance et
les défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l’art. 259a CO
(TF 4C.368/2004 du 21 février 2005 c. 4.1; Lachat, Le bail à loyer, 4ème
éd., p. 225). Faute de définition légale, la notion de défaut doit être
rapprochée de l’état approprié à l’usage pour lequel la chose a été louée,
au sens de l’art. 256 al. 1 CO; elle suppose la comparaison entre l’état réel
de la chose et l’état convenu (ATF 135 III 347 c. 3.2; TF 4C.219/2005 du 24
octobre 2005 c. 2.2). Le défaut de la chose louée est une notion relative;
son existence dépendra des circonstances du cas particulier; il convient de
prendre en compte notamment la destination de l’objet loué, l’âge et le
type de la construction, le montant du loyer (TF 4C.368/2004 du 21 février
2005 c. 4.1; Lachat, op. cit., p. 219). L’objet de référence est celui sur
lequel le locataire peut sincèrement compter d’après le contenu du
contrat, car le défaut se définit comme l’absence d’une qualité dont
l’existence avait été promise ou à laquelle la partie contractante pouvait
s’attendre selon les règles de la bonne foi. Le défaut peut avoir sa source
-
20 -
non seulement dans la chose elle-même, mais aussi dans le voisinage ou
l’attitude de tiers.
L’art. 259d CO, qui prévoit que le droit à une
réduction de loyer court à partir du moment où le bailleur a eu
connaissance du défaut, doit être compris en ce sens que la déclaration
par laquelle le locataire exige du bailleur une réduction de loyer déploie
des effets rétroactifs, soit au moment où le bailleur a eu connaissance du
défaut et jusqu’à l’élimination de celui-ci (ATF 130 III 504 c. 3; Lachat,
Commentaire romand du Code des obligations, n. 3 ad art. 259d CO, p.
1352; Burkhalter, Le droit suisse du bail à loyer, commentaire, nn. 7 à 8b
ad art. 259d CO, p. 241). Il en découle que, dans le cas où le bailleur
connaissait l’existence du défaut avant que le locataire ne déclare exiger
une réduction de loyer, ce dernier pourra à la fois réclamer la restitution
d’une partie des loyers déjà versés et la réduction des loyers pour le futur,
jusqu’à l’élimination du défaut, en consignant, au besoin, les loyers à
échoir conformément à l’art. 259g CO (ATF 130 III 504 c. 3). Ainsi, ce qui
importe, c'est que le bailleur ait connaissance du défaut, peu importe de
quelle manière et par quel biais; il n'est donc pas nécessaire que la
communication soit le fait du locataire lui-même. Le bailleur peut ainsi
prendre connaissance du défaut en le constatant lui-même ou en étant
informé par les auxiliaires, voire par des tiers (maîtres d'état, autorités).
Toutefois, le locataire doit prouver cette connaissance en cas de
contestation du bailleur quant au principe, à l'ampleur ou à la durée de la
réduction de loyer (Aubert, in Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, nn. 11
et 12 et 63 ad art. 259d CO).
La réduction de loyer que peut exiger le locataire en
application de l’art. 259d CO doit être proportionnelle au défaut et se
détermine par rapport à la valeur de l’objet sans défaut. Elle vise à rétablir
l’équilibre des prestations entre les parties. En principe, il convient de
procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu’elle est
pratiquée dans le contrat de vente : la valeur objective de la chose avec
défaut est comparée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant
ensuite réduit dans la même proportion. Cependant, le calcul
-
21 -
proportionnel n’est pas toujours aisé, notamment lorsque le défaut est de
moyenne importance. Il est alors admis qu’une appréciation en équité, par
référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la
casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral (TF 4C.219/2005 du 24
octobre 2005 c. 2.3).
c) En l'espèce, le jugement attaqué retient l'envoi, par les
intimés, du courrier susmentionné du 27 octobre 2006 et reprend in
extenso le contenu de ce courrier (jugement, pp. 5 et 6). Ce courrier
évoque les défauts, soit "un grave problèmes d'humidité" récurrent. Les
premiers juges retiennent également que les plaintes des intimés au sujet
de ces problèmes sont objectivées, soit prouvées, par les témoins
entendus. Le jugement évoque largement le contenu des déclarations des
témoins (jugement, pp. 7 à 10). Contrairement à ce que prétend le
recourant, il ne s'agit pas de "témoignages flous" de proches des intimés.
Le jugement fait mention de huit témoins, dont cinq ne sont pas des
proches, qui tous attestent des importants problèmes d'humidité
rencontrés depuis 1998, puis disparus entre 2001 et 2004, puis réapparus.
Il découle également de ces témoignages que des interventions ont eu lieu
– ce qui présuppose évidemment que le bailleur et recourant en a eu
connaissance – notamment que l'architecte du recourant a conseillé ce
dernier et a supervisé des travaux entrepris en relation avec ces
problèmes. Les premiers juges se fondent également sur des pièces, en
particulier des photos, ainsi qu'un constat d'architecte du 27 juillet 2007
établissant l'existence des dégâts, et un rapport d'expert du 10 septembre
2007 allant dans le même sens. Le jugement attaqué décrit aussi toute la
procédure administrative menée par la commune de Renens (jugement,
pp. 11 à 13). C'est donc à raison que les premiers juges, sur la base de
l'ensemble de ces éléments, ont retenu comme suffisamment établie la
réalité des problèmes d'humidité allégués par les intimés, qu'ils ont
considéré que ces problèmes constituaient bien un défaut de la chose
louée et que ces défauts étaient imputables au recourant. Les premiers
juges ont également examiné de façon complète les conditions de l'avis
des défauts (jugement, pp. 15 à 17); ils aboutissent à la conclusion
convaincante, qu'au vu de l'ensemble des éléments, le recourant ne
-
22 -
saurait de bonne foi soutenir qu'il ignorait, en particulier après ses
premières interventions dans le logement litigieux en 2001, puis aussi
après l'intervention municipale et les plaintes subséquentes de 2006,
l'existence des problèmes d'humidité.
Enfin, s'agissant du moyen tiré de la prescription, on retiendra
qu'il a été invoqué tardivement, pour les raisons indiquées dans le
jugement (p. 23), qui peuvent être confirmées par adoption de motifs (art.
471 al. 3 CPC-VD). A la lecture du procès-verbal de l'audience, il ne ressort
pas que la prescription ait été soulevée avant la fin de l'instruction, aucun
élément du dossier ne contredisant la constatation des premiers juges
selon lesquels ce moyen n'aurait été soulevé qu'en plaidoirie.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l'art.
259d CO est mal fondé et doit être rejeté.
6.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé et
doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, le jugement étant
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
Les intimés n'ayant pas été interpellés, il ne sera pas alloué de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
23 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter (pour R.),
-Me Guillaume Perrot (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 19'940 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
24 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :