809 TRIBUNAL CANTONAL 587/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière :MmeTurki
Art. 158, 458 al. 2 CPC; 13 LTB Vu la décision rendue le 23 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal des baux prenant acte, pour valoir jugement, de la transaction passée à l'audience du même jour dans la cause divisant N., à Lausanne, défendeur, d’avec W. SA, à Lausanne, demanderesse, vu la remise, séance tenante, aux parties du procès-verbal de l'audience, auquel était annexée ladite transaction, vu le recours, daté du 28 septembre 2009, et remis par porteur le 14 octobre 2009 au greffe du Tribunal des baux, dans lequel le recourant N.________ conclut à l'annulation de la transaction précitée,
2 - vu le courrier du 5 novembre 2009, par lequel le président de la cour de céans impartit au recourant un délai au 16 novembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier du recourant du 16 novembre 2009, dans lequel il expose qu'il croyait être au bénéfice d'un délai de 30 jours pour recourir, et se réfère pour le surplus aux moyens exposés dans son acte de recours, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (Loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), l'acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, la transaction ratifiée le 23 septembre 2009 pour valoir jugement a été notifiée aux parties le même jour, que le recours, déposé le 14 novembre 2009, l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable; attendu que le recourant demande l'annulation d'une transaction judiciaire, invoquant un vice du consentement, qu'un recours tendant à l'invalidation d'une transaction judiciaire pour vice du consentement doit être traité sous l'angle de la révision, et non du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 158 CPC et références citées; JT 1998 III 82, suivi d'une note de Poudret),
3 - qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable et de transmettre la cause à la Chambre des révisions civiles pour traiter la cause sous l'angle de la révision; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la présente cause est transmis en l'état à la Chambre des révisions civiles du Tribunal cantonal, pour toute suite utile. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________ -Me François Logoz (pour W.________ SA)
4 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :