804 TRIBUNAL CANTONAL 195/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Corpataux
Art. 158 CPC-VD Vu le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal des baux dans la cause divisant U.________ SA, à Zurich, demanderesse, d’avec W.________, à Lausanne, défenderesse, vu la motivation du jugement précité envoyée aux parties pour notification le 27 août 2010, vu les recours interjetés par les parties contre le jugement précité, par actes du 8 septembre 2010, respectivement du 9 septembre 2010,
2 - vu la correspondance adressée le 9 juin 2011 par le conseil de la recourante U.________ SA à la cour de céans, à laquelle était annexée une convention signée par celle-ci et par la recourante W., vu les autres pièces du dossier ; attendu que le jugement querellé a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), attendu que, selon l’art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au procès par une convention, elles remettent celle-ci au juge, qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, qu’en l’espèce, le 9 juin 2011, le conseil de la recourante U. SA a transmis à la cour de céans un exemplaire original de la transaction signée par les parties, qu’il résulte de cette convention que les parties sont convenues de régler à l’amiable leur litige et de mettre fin au procès, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la transaction pour valoir jugement, attendu que les frais de deuxième instance de la recourante U.________ SA sont arrêtés à 125 fr. et ceux de la recourante W.________ à 100 fr. (art. 222 al. 1 et 2 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]), attendu que les parties sont convenues, au chiffre VI de leur convention, de garder leurs frais de justice et de renoncer à l’allocation de dépens ;
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4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction signée les 23 mai 2011 et 6 juin 2011 par W., d’une part, et U. SA, d’autre part, dans le litige qui divise les parties devant le Tribunal des baux du canton de Vaud et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante : I.W.________ versera à U.________ SA la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) pour solde de tout compte et toute prétention, dans les dix jours dès ratification de la présente convention par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. II.Dans le même délai, elle remettra à U.________ SA les deux chèques de 490 fr. 15 et 848 fr. 50 qu’elle détient. III.En outre, elle déclare libérer en faveur d’U.________ SA la garantie de loyer relative aux locaux de 172 m2, d’un montant en capital de 12'000 francs. IV.Elle s’engage à en informer l’Etude [...]. V.Dans les dix jours dès ratification de la présente convention par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, U.________ SA retirera le commandement de payer n° [...] qu’elle a fait notifier le 9 mai 2006 à l’encontre de W.________ par l’Office des poursuites de Lausanne-Est. VI.Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocats, partant renonce à l’allocation de dépens.
5 - VII.La présente convention est soumise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour ratification. II. Raye du rôle la cause divisant U.________ SA d’avec W.. III. Fixe les frais de deuxième instance de la recourante U. SA à 125 fr. (cent vingt cinq francs) et ceux de la recourante W.________ à 100 fr. (cent francs). IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles-Henri de Luze (pour U.________ SA) -Me Christian Bettex (pour W.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 26'275 fr. s’agissant du recours de U. SA et de 10'382 fr. 50 s’agissant du recours de W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
6 - 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux du canton de Vaud Le greffier :