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TRIBUNAL CANTONAL
504/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 68 al. 1, 69 al. 1 et 2, 70 al. 1, 71, 80 al. 1 et 2, 81 al. 3, 452
al. 1ter et 2 CPC; 10 al. 1 et 3, 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SA, à Mies,
défenderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 5 mars 2009 par le Président du Tribunal des baux dans la cause
divisant la recourante d’avec E., à Luxembourg (Luxembourg),
requérante à l'incident, et V. SA, à Nyon, demanderesse au fond
et intimée à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 5 mars 2009, notifié le 8 juillet
suivant aux conseils des parties, le Président du Tribunal des baux a admis
la requête d’intervention déposée le 8 janvier 2009 par E.________ (I), dit
que E.________ est autorisée à intervenir dans le procès qui divise
V.________ SA d’avec C.________ SA afin de prendre à l’encontre de
C.________ SA les conclusions formulées sous la conclusion II de sa requête
d'intervention (II), fixé un délai de trente jours dès que le présent
jugement sera définitif et exécutoire à l’intervenante E.________ pour
déposer une demande complémentaire contenant ses conclusions et ses
allégations, un délai de soixante jours dès jugement définitif et exécutoire
étant imparti à C.________ SA pour déposer une réponse (III), fixé les frais
de la procédure incidente à 800 fr. (IV), dit que l'intimée C.________ SA doit
payer à la requérante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de l'incident
(V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où
elles sont recevables (VI).
Les faits suivants résultent du jugement incident attaqué,
complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :
a) Le 1
er
juin 2007, V.________ SA en tant que bailleresse et
C.________ SA en tant que locataire ont signé un contrat de bail à loyer
pour locaux commerciaux portant sur des locaux au rez-de-chaussée et au
deuxième étage de l'immeuble sis [...], à Nyon. Le bail était prévu pour
une durée de cinq ans, du 1
er
novembre 2007 au 31 octobre 2012,
renouvelable aux mêmes conditions pour cinq ans sauf avis de l'une ou
l'autre des parties au moins un an avant la prochaine échéance. Les
mêmes parties ont signé un contrat de bail à loyer portant sur seize places
de parc extérieures en rapport avec l'immeuble précité, pour une durée
indéterminée débutant le 1
er
novembre 2007.
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3 -
Saisie par requête du 15 avril 2008 de V.________ SA, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon
a, par décision du 4 juin suivant, admis la recevabilité de dite requête,
considéré que, "compte tenu que la locataire n'[avait] pu prendre les
locaux dans les délais et compte tenu des courriers échangés à ce sujet,
notamment de la part de la locataire, visant à se départir des obligations
contractuelles", il y avait résolution du bail au sens des art. 107 à 109 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et n'a pas retenu la
conclusion de V.________ SA tendant au paiement par C.________ SA d'une
somme d'au minimum 29'265 fr. 80, plus intérêts à 7 % l'an dès le 1
er
janvier 2008.
Par requête adressée au Tribunal des baux le 4 juillet 2008,
V.________ SA a ouvert action contre C.________ SA, concluant en
substance, à titre principal, à l'inefficacité, subsidiairement la nullité, plus
subsidiairement l'annulation de la résiliation du contrat de bail à loyer pour
locaux commerciaux signé le 1
er
juin 2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon,
et, à titre subsidiaire, au caractère infondé de la résolution dudit contrat
de bail, et réclamant à la défenderesse le paiement d'une somme d'au
minimum 316'071 fr., plus intérêts à 7 % l'an dès le 1
er
janvier 2008. Par
réponse du 4 septembre 2008, C.________ SA a conclu au rejet des
conclusions précitées et, reconventionnellement, au paiement par
V.________ SA de la somme de 19'676 fr. 15, plus intérêts à 5 % l'an dès le
2 novembre 2007.
L'audience de jugement a été appointée au 20 janvier 2009.
b) Selon extrait du Registre foncier de Nyon produit par
V.________ SA, la société E.________ est inscrite en tant que propriétaire de
l'immeuble [...], commune de Nyon, depuis le 20 février 2008.
Par requête du 21 octobre 2008 adressée à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la
commission), E.________ a conclu en substance, à titre principal à
l'inefficacité, subsidiairement la nullité, plus subsidiairement l'annulation
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4 -
de la résiliation du contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé
le 1
er
juin 2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon, et, à titre subsidiaire, au
caractère infondé de la résolution dudit contrat de bail, et réclamé le
paiement par C.________ SA en faveur de V.________ SA d'une somme d'au
minimum 316'071 fr., plus intérêts à 7 % l'an dès le 20 février 2008. A
l'audience du 16 décembre 2008 de la commission, C.________ SA a conclu
principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet
des conclusions prises par E., et reconventionnellement au
paiement par E. de la somme de 19'676 fr. 15, plus intérêts à 5 %
l'an dès le 2 novembre 2007.
Par décision du 19 décembre 2008, la commission a constaté
l'irrecevabilité de la requête présentée par E..
c) Par requête d’intervention adressée le 8 janvier 2009 au
Président du Tribunal des baux (ci-après : le président du tribunal),
E. a pris les conclusions suivantes :
“I. La requérante est autorisée à intervenir comme co-
demanderesse dans le procès ouvert le 4 juillet 2008 par la
demanderesse V.________ SA contre la défenderesse C.________
SA.
II. La requérante est autorisée à prendre les conclusions suivantes
contre la défenderesse, tendant à faire prononcer que :
Principalement :
-
Le contrat de bail pour locaux commerciaux signé le 1
er
juin
2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon est toujours en vigueur.
-
En conséquence, ordre est donné à C.________ SA de verser
immédiatement en mains de V.________ SA une somme qui
n’est pas inférieure à CHF 316'071.-, à quoi s’ajoutent des
intérêts de 7% l’an dès le 20 février 2008.
Subsidiairement :
-
La résiliation du contrat de bail à loyer pour locaux
commerciaux signé le 1
er
juin 2007 relatif au bâtiment [...], à
Nyon, est inefficace, subsidiairement nulle, plus
subsidiairement encore annulée.
-
Le contrat de bail pour locaux commerciaux signé le 1
er
juin
2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon est toujours en vigueur.
-
5 -
-
En conséquence, ordre est donné à C.________ SA de verser
immédiatement en mains de V.________ SA une somme qui
n’est pas inférieure à CHF 316’071.-, à quoi s’ajoutent des
intérêts de 7% l’an dès le 20 février 2008.
Plus subsidiairement :
-
La résolution du contrat de bail pour locaux commerciaux
signé le 1
er
juin 2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon est
infondée et sans effet.
-
En conséquence, ordre est donné à C.________ SA de verser
immédiatement en mains de V.________ SA une somme qui
n’est pas inférieure à CHF 316’071.-, à laquelle s’ajoutent des
intérêts de 7% l’an dès le 20 février 2008.
Plus subsidiairement encore :
-
Ordre est donné à C.________ SA de verser immédiatement en
mains de V.________ SA une somme qui n’est pas inférieure à
CHF 316’071.-, à laquelle s’ajoutent des intérêts de 7% l’an
dès le 20 février 2008.
Plus subsidiairement encore :
-
Les conclusions prises par la demanderesse V.________ SA
dans l’instance qui l’oppose actuellement à C.________ SA du
chef du contrat de bail pour les locaux commerciaux signé le
1
er
juin 2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon, sont admises.
-
Les conclusions prises par la défenderesse C.________ SA dans
l’instance qui l’oppose actuellement à V.________ SA, du chef
du contrat de bail pour locaux commerciaux signé le 1
er
juin
2007 relatif au bâtiment [...], à Nyon, sont rejetées.”
Par courrier du 16 janvier 2009, le président du tribunal a avisé
V.________ SA et C.________ SA que l'audience de jugement appointée au 20
janvier 2009 dans la cause les divisant était supprimée.
Le 11 février 2009, le conseil de la requérante E.________ a
produit une procuration en sa faveur signée le 6 février précédent par
L., ainsi qu'une procuration établie le 27 octobre 2008 au nom de
la requérante par D. et I.________ "en leur qualité
d'administrateurs, avec signature collective à deux", en faveur du
prénommé L.________ pour agir dans le cadre du litige opposant V.________
SA et C.________ SA.
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6 -
Par courrier du 16 février 2009, le président du tribunal a
invité le conseil de la requérante à produire au plus tard à l'audience du 5
mars 2009 une procuration en sa faveur signée par les organes de la
société E.________ ou une procuration signée par ceux-ci en faveur de
L.________ faite par acte légalisé.
A l’audience du 5 mars 2009 tenue par le président du tribunal
se sont présentés, pour la requérante, L., assisté de l'avocat
Cyrille Piguet, lequel a produit une procuration légalisée délivrée par
E. en faveur de L.. Me Piguet représentait également
l'intimée V. SA, dont il a requis la dispense de comparution
personnelle, qui a été accordée sur le siège en l'absence d'opposition de
l'intimée C.________ SA. Représentée par U., assisté de l'avocate
Maryse Jornod, C. SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qui suit :
"A. Principalement, à l’éviction d’instance de M. L., et dans
la mesure du besoin de M. I., ainsi que de leur conseil.
B. Subsidiairement, au rejet des conclusions prises par la
requérante E.________ dans sa requête du 8 janvier 2009 et
reconventionnellement :
I. E.________ est la débitrice et doit prompt paiement à
C.________ SA de la somme de Fr. 19’676.15 (dix-neuf mille
six cent septante-six francs et quinze centimes), plus intérêts
à 5% l’an dès le 2 novembre 2007."
E.________ et V.________ SA ont conclu au rejet des conclusions
formulées par C.________ SA.
Sur le siège, le premier juge a rejeté la conclusion principale
de l'intimée C.________ SA, considérant que le fait d'éconduire d'instance
L.________ et le conseil de la requérante pour le motif que la procuration
légalisée produite à l'audience ne comportait pas le visa de la Chancellerie
de l'Etat de Genève constituerait un formalisme excessif. Il a dès lors
imparti au conseil de la requérante un délai de 15 jours pour produire une
procuration dont la légalisation aura été certifiée par dite chancellerie.
-
7 -
Le 12 mars 2009, Me Piguet a produit l'original de la
procuration établie par la requérante en faveur de L., légalisée par
un notaire genevois le 24 février 2009 et apostillée le 6 mars 2009 par la
Chancellerie de l'Etat de Genève. Il a également produit une procuration
en sa faveur établie le 9 mars 2009.
En droit, le premier juge a retenu que la requérante, qui faisait
valoir qu'elle était devenue titulaire du bail litigieux lorsqu'elle avait acquis
la propriété de l'immeuble en cause, intervenait à titre conservatoire ou
accessoire, entendant soutenir les conclusions prises par V. SA,
laquelle avait agi devant la Commission de conciliation puis devant le
Tribunal des baux sur la base d'une cession des créances découlant dudit
bail. Il a considéré que, dès lors que l'issue du procès était susceptible
d'affecter ses droits et obligations, la requérante avait un intérêt direct à
l'intervention, qui l'emportait au surplus sur d'éventuels inconvénients
relatifs à la complication et au ralentissement de la procédure au fond,
dans le cadre de laquelle C.________ SA contestait au demeurant la
légitimation active de V.________ SA, question dont l'instruction serait
facilitée par le fait que toutes les parties intéressées soient réunies dans
une seule et même procédure, permettant ainsi de pallier tout risque de
jugement contradictoire.
B.Par acte du 17 juillet 2009, C.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme principalement
en ce sens que l’éviction d’instance de L., et dans la mesure du
besoin, d'I., ainsi que de leur conseil est prononcée,
subsidiairement en ce sens que les conclusions prises par E.________ dans
sa requête du 8 janvier 2009 sont rejetées et que, reconventionnellement,
celle-ci lui doit paiement de 19’676 fr. 15 plus intérêts à 5 % l’an dès le 2
novembre 2007. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement.
Dans son mémoire, déposé dans le délai imparti, la recourante
a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
-
8 -
E n d r o i t :
1.Le premier juge a statué par jugement incident sur une
requête d’intervention au sens de l’art. 80 CPC. Un tel jugement relève de
la compétence présidentielle (Byrde/Giroud-Walther/Hack, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 10 ad art. 15 LTB [loi sur le Tribunal des
baux du 13 décembre 1981; RSV 173.655]).
L’art. 81 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 13 LTB et 347
CPC, ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre tout jugement
statuant sur une demande d’intervention (JT 2001 III 20).
Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.La recourante a pris une conclusion en annulation du jugement
incident entrepris, invoquant la violation de règles essentielles de la
procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Subsidiaire, ce moyen de nullité ne
peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un
recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655 s.).
En l'occurrence, dans ses moyens de nullité, la recourante se
plaint de violations dans le déroulement de la procédure, en particulier
d’une violation de l’art. 71 CPC. Il s’agit là de griefs qui peuvent être
traités dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC), ce que fait
d’ailleurs la recourante, et qui sont dès lors irrecevables en nullité.
Cela étant, il convient d'examiner le recours en réforme exercé
par C.________ SA.
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9 -
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Président du Tribunal des baux, le pouvoir d’examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l’art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003
III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) La recourante invoque une violation des art. 68, 69 et 71
CPC. Elle relève que la procuration légalisée effectuée à Genève produite
par l’intimée à l’audience du 5 mars 2009 n'était pas certifiée par la
Chancellerie d’Etat dudit canton, contrairement à ce qu’exige l’art. 71 al. 2
CPC. Elle considère que ce défaut doit entraîner l’éviction d’instance de
L., d’I. et de leur conseil, le délai supplémentaire de quinze
jours accordé par le premier juge au conseil de l’intimée pour produire la
certification de la Chancellerie de l’Etat de Genève étant au surplus
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injustifié dès lors que l’intimée avait été invitée à produire une procuration
dûment légalisée à l’audience elle-même.
b) Le représentant qui procède en justice doit justifier sa
vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires
(art. 68 al. 1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou
d'un agent d'affaires breveté autorisés à pratiquer dans le canton, ou
d'une personne dûment autorisée par une organisation représentative de
locataires ou de bailleurs, par la production d'une procuration légalisée
(art. 10 al. 1 et 3 LTB; art. 71 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 10 al.
2 LTB). A défaut d’avoir justifié de ses pouvoirs dans le délai que le juge lui
a fixé, le mandataire est éconduit d’instance (art. 69 al. 1 et 2 CPC).
En principe, la procuration et l'autorisation de plaider doivent
être spéciales et littérales (art. 70 al. 1 CPC). Cette disposition soumet la
procuration à la forme écrite (littérale), à laquelle il y a lieu d'appliquer par
analogie les art. 13-15 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]
à défaut de disposition cantonale contraire (SJ 1987, p. 333; ATF 101 III 65,
JT 1977 II 22; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 70 CPC, p. 129).
Quant à la légalisation, il s'agit de la déclaration par laquelle le juge de
paix ou le notaire atteste la vérité d'une signature (art. 627 al. 1 CPC).
Selon l’art. 71 al. 2 CPC, la légalisation faite hors du canton doit être
certifiée par la Chancellerie d’Etat ou par le représentant diplomatique ou
consulaire de la Suisse dans le pays où l’acte a été légalisé.
c) L'accès à la justice n'est pas conditionné par le dépôt
préalable de spécimen de signatures légalisées (Donzallaz, La notification
en droit interne suisse, Berne 2002, n. 669, p. 350). La légalisation n'a pas
d'autre but que de s'assurer que la personne qui a signé la procuration est
effectivement le signataire d'un tel document. Il y a un intérêt public
évident à éviter qu'un acte judiciaire ne soit accompli par une personne
sans pouvoir (falsus procurator) qui prétendrait agir au nom d'une partie
dont la signature figurerait sur la procuration. La légalisation de la
signature permet de parer à ce risque et d'éviter les difficultés découlant
d'une procédure initiée par une personne qui n'est pas au bénéfice de
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11 -
pouvoirs de représentation ou d'un jugement rendu à l'issue d'une telle
procédure. Les avocats (art. 6 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 24
septembre 2002; RSV 177.11]), les stagiaires (par le renvoi de l'art. 25
LPAv à son art. 6) et les agents d'affaires brevetés (art. 3a LPAg [loi sur la
profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11]) sont
dispensés de la légalisation, compte tenu de la confiance placée dans ces
mandataires qualifiés, soumis à des exigences légales strictes pour être
autorisés à exercer une profession libérale garantissant leur
indépendance.
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice
formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101], seulement lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit
matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux; l’excès
de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée
au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est
attachée (SJ 2005 I 579 c. 2.2). L'assimilation de l'excès de formalisme au
déni de justice formel n'est qu'une application, propre à la procédure, du
principe de la proportionnalité, lequel interdit en particulier toute
limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 c. 2c; JT
2004 III 10 c. 4b).
d) En l’espèce, l’intimée devait produire une procuration
légalisée à l’audience du 5 mars 2009. Elle y a produit une procuration
établie par un notaire genevois. Sous cet aspect, la forme légalisée était
respectée. Il manquait toutefois la certification de la Chancellerie d’Etat
exigée par l’art. 71 al. 2 CPC. En vertu du principe de la proportionnalité,
cette absence ne justifiait pas en soi une éconduction d’instance séance
tenante. Il ne pouvait en effet être reproché à l’intimée de n’avoir
accompli aucune démarche relativement à la procuration légalisée requise
puisqu’elle en a produit une établie par un notaire. Dans ces conditions, il
était légitime d’accorder un délai de quinze jours supplémentaires pour
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12 -
produire une certification de la Chancellerie d’Etat. Une autre issue aurait
relevé du formalisme excessif.
Par courrier du 12 mars 2009, l’intimée a fourni la certification
de la Chancellerie de l'Etat de Genève. La recourante ne le conteste pas.
C’est par conséquent en vain qu’elle conclut à l’éconduction d’instance.
Son recours est dès lors infondé sur ce point.
5.La recourante soutient que les conditions d’une intervention
ne sont pas réalisées. Elle considère que l’intimée n’a pas d’intérêt
légitime à intervenir et que l’intervention présentée "quasiment à la veille
de l’audience de jugement" constitue une manœuvre dilatoire et abusive,
qui ne fait qu’alourdir et ralentir le procès en cours.
a) La LTB n’exclut pas l’intervention au sens des art. 80 ss
CPC, pour autant que les prétentions invoquées relèvent de la compétence
du Tribunal des baux (Byrde/Giroud-Walther/Hack, op. cit., n. 13 ad art. 15
LTB). L’art. 80 CPC prévoit que celui qui a un intérêt direct dans un procès
peut y intervenir comme partie, quoique non appelé (al. 1). La demande
d’intervention peut être faite en tout état de cause (al. 2).
La doctrine et la jurisprudence distinguent, en les admettant
toutes deux, l’intervention agressive, ou principale, par laquelle
l’intervenant prend des conclusions actives contre l’une ou l’autre des
parties au procès, de l’intervention conservatoire, ou accessoire, par
laquelle l’intervenant se borne à soutenir l’une des parties contre l’autre
(JT 1975 III 42; JT 1982 III 105; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 80
CPC, pp. 144-145). Le CPC n’opère pas cette distinction et ne subordonne
dès lors pas ces deux types d’intervention à des conditions différentes;
dans les deux cas, il s’agit d’examiner, en utilisant les mêmes critères, si
le requérant justifie, comme l’exige l’art. 80 al. 1 CPC, d’un intérêt direct à
l’intervention, soit d’un intérêt légitime ou digne de protection qui
l’emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la
complication et du ralentissement de l’instruction (JT 1982 III 105).
-
13 -
L’intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet
de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d’un
complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret,
Note sur l’intervention volontaire, JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36; Pittet-
Middelmann, L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles
cantonales, thèse Lausanne 1997, p. 151).
Il appartient ainsi au juge de déterminer si l’alourdissement de
la procédure qui résulterait de l’intervention peut légitimement être
imposé aux parties principales ou, en d’autres termes, de s’assurer que
l’intervention n’entraîne pas une complication excessive du procès. Ce
dernier point, qui relève essentiellement du pouvoir d’appréciation du
premier juge, ne peut être revu par l’autorité de recours, cas échéant,
qu’avec retenue (JT 1982 III 105 c. 4; JT 1977 III 56 c. 8).
Il suffit que l'intérêt direct du requérant à l'intervention soit
apparent ou vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83
CPC, p. 149; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 186). Il n'appartient pas au juge
de l'incident de préjuger les prétentions de l'intervenant; il doit s'en tenir à
leur vraisemblance et admettre l'intervention lorsqu'elle présente une
"apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu'il incombe au
requérant d'apporter (JT 1980 III 16, 66; JT 1978 III 108;
Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.).
b) En l'espèce, il ressort de la procédure que l’intimée
E.________ est devenue propriétaire de l’immeuble sur lequel porte le bail
conclu entre V.________ SA, comme bailleresse, et la recourante, comme
locataire. Ne serait-ce qu’en vertu de l’art. 261 CO, l’intimée E.________
dispose d’un intérêt direct au procès. Par ailleurs, son intervention
représente une intervention conservatoire, qui n’apparaît pas de nature à
compliquer excessivement la poursuite du procès. Dès lors qu’une
intervention peut être faite en tout état de cause (art. 80 al. 2 CPC), le
moment de son dépôt ne permet guère en l’occurrence d’y voir un
caractère dilatoire ou abusif, d’autant moins que c’est la recourante elle-
même qui est en particulier recherchée pour des prétentions en paiement.
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C’est ainsi à bon escient que le premier juge a admis l’intervention. Cela
étant, le recours est infondé sur ce point également.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 francs (art. 12 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ SA
sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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15 -
Du 2 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Maryse Jornod (pour C.________ SA),
-Me Cyrille Piguet (pour E.________ et V.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 316'071 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :