805 TRIBUNAL CANTONAL 391/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière :Mme Turki
Art. 158 CPC E n f a i t : Vu le jugement rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante C.________ SA, à Genève, d’avec les intimés A.H.________ et B.H., à Vevey, vu le recours interjeté contre ce jugement C. SA, qui conclut principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme, vu la convention conclue les 9 et 15 juillet 2010 par les parties, et transmise à la cour de céans le 16 juillet 2010,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 16 juillet 2010, les conseils des parties ont remis à la Chambre des recours une transaction signée par elles, destinée à mettre fin au litige qui les divise, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 99 francs (art. 222 et 232 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction; attendu que la transaction judiciaire vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction passée les 9 et 15 juillet 2010 entre C.________ SA, d'une part, et A.H.________ et B.H., d'autre part, dans le cadre du litige qui les divise devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Vaud et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, et dont la teneur est la suivante : "I.Les locataires procéderont à leurs frais à l'arrachage de la moquette objet du jugement susmentionné et renoncent à son remplacement par la bailleresse. II.La bailleresse fera procéder à ses frais au rafraîchissement de la peinture du salon (nettoyage, deux couches) d'ici fin août 2010 au plus tard. III. C. SA s'engage à verser à B.H.et A.H. un montant de fr. 15'000.- (quinze mille francs) payable de la manière suivante :
fr. 5'000.- (cinq mille francs) dans les 10 jours dès signature de la présente convention,
fr. 10'000.- (dix mille francs) au départ effectif des locataires. En cas de départ postérieur au 30 juin 2011, l'indemnité de départ de fr. 10'000.- (dix mille francs) sera réduite de fr. 500.- (cinq cent francs) pour chaque mois supplémentaire. IV. L'intégralité des loyers consignés sur le compte de consignation n° U5174.80.27 ouvert au nom de B.H.________ et A.H.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise est entièrement et immédiatement libérée en faveur de C.________ SA Genève. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. VI. La présente convention est soumise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour ratification." II. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours.
4 - III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 99 fr. (nonante-neuf francs). IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicole Wiebach (pour A.H.et B.H.), -Régie Zimmerman SA (pour C.________ SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'697 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des baux et loyers du canton de Vaud. La greffière :