854 TRIBUNAL CANTONAL 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 106 al. 1, 122 al. 1 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 et 405 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], recourant, contre la décision rendue le 30 mai 2011 par le Tribunal des baux concernant une liste de frais AJ n°2007/3812 dans la cause divisant [...] et [...] c/ [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 mai 2011, notifiée le 30 mai 2011, le Président du Tribunal des baux a alloué une indemnité d’office, fixée à 2'585 fr. 65, à l’avocat D.________ dans la cause opposant [...] et [...], locataires et bénéficiaires de l’assistance judiciaire, à [...], bailleresse, dans le cadre d’une procédure en contestation de résiliation de bail. En droit, le premier juge, se fondant sur les art. 17 LAJ (loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981) et 1 er b RLAJ (règlement d’exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile), ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, a retenu une rémunération horaire de 180 fr., augmentée de 7,6% à titre de TVA. En raison de la nature de l’affaire, de l’importance de la cause et de la durée de l’audience de jugement, il a réduit à 13 heures le total du temps consacré aux opérations figurant dans le relevé déposé par l’avocat D.. B.Par acte motivé du 9 juin 2011, D. a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’indemnité d’office soit portée à 4'725 fr., TVA et frais non compris. Seul le poste des honoraires est contesté, contrairement à celui des débours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 17 juin 2008, le Secrétariat du Bureau de l’assistance judiciaire a désigné D.________ comme avocat d’office de [...] et [...], demandeurs dans une procédure de contestation de résiliation de bail et contestation de frais accessoires contre [...], défenderesse, avec effet au 23 novembre 2007.
3 - Dans le cadre de cette procédure, l’avocat D.________ avait déposé, le 29 novembre 2007, une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Cette requête, composée de quatre pages et de vingt allégués, était accompagnée d’un bordereau de 5 pièces sous onglet. Le 24 janvier 2008, l’avocat D.________ a participé à l’audience devant la Commission de conciliation, lors de laquelle la conciliation a échoué. Le 2 avril 2008, l’avocat D.________ a adressé une requête au Tribunal des baux, composée de 5 pages et comportant 22 allégués, accompagnée d’un bordereau de sept pièces sous onglet. Le 15 septembre 2008, l’avocat D.________ a assisté ses mandants à l’audience de jugement tenue devant le Tribunal des baux de 10h. 15 à 11h. 40. Le 26 novembre 2008, le Tribunal des baux a rendu un jugement mettant fin à la procédure précitée, sans frais ni dépens. Le 17 mai 2011, l’avocat D.________ a déposé sa liste des opérations accomplies dans le cadre de la cause précitée auprès du Tribunal des baux, laquelle indiquait notamment 26 heures et 15 minutes effectuées. La liste des opérations mentionne, sans pour autant préciser la durée nécessaire pour chaque opération individuellement, que l’avocat D.________ a examiné le dossier, accompli des recherches juridiques, rédigé quarante-cinq correspondances adressées aux clients, à la partie adverse, à la Commission de conciliation, au tribunal des baux, au Bureau d’assistance judiciaire et au bâtonnier, effectué six entrevues avec les clients, et treize entretiens téléphoniques avec ceux-ci, la Commission de conciliation et le tribunal des baux, ainsi que la rédaction des actes de
4 - procédure et la préparation des audiences des 24 janvier et 15 septembre 2008. Le 27 mai 2011, le Tribunal des baux a rendu la décision objet du recours devant la cour de céans. E n d r o i t : 1.La décision querellée ayant été communiquée le 30 mai 2011, le recours est régi par le nouveau droit de procédure entré en vigueur le 1 er janvier 2011, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.La décision du premier juge s’assimile à une décision finale qui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., ne peut faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est dès lors ouvert en vertu de l’art. 319 let. a CPC. La rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours s’exerce dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in : Bohnet et alii , CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées).
5 - En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 3.a) Le recourant fait valoir qu’il a consacré 26 heures et 15 minutes pour effectuer les opérations dans le dossier de la cause à l’origine de l’indemnité d’office et qu’il a communiqué le détail de ses opérations au premier juge, qui ne les a pas contestées. Dès lors, cette liste des opérations correspondant exactement au temps passé sur le dossier, le premier juge devait en tenir compte pour fixer l’indemnité. Le recourant invoque le caractère important de l’affaire, la résiliation d’un bail d’une famille de sept personnes pouvant avoir des incidences psychologiques et financières lourdes, et relève que la nature de cette affaire ne permet pas de déduire que le nombre d’heures travaillées devrait être moindre. b) Le premier juge a estimé qu’en raison de la nature de l’affaire, de l’importance de la cause et de la durée de l’audience, il convenait de réduire à 13 heures le temps consacré par le recourant pour effectuer ses opérations, une telle affaire ne nécessitant pas 26 heures et 15 minutes comme demandées par le recourant. c) A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable. L’indemnité revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c).
6 - L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006 ). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du conseil juridique d’office, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (Cass., M., 29 octobre 2004, n° 420; Cass., H./M., 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107 c. 3b). L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b). d) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avocat D.________ a rédigé une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyers de 4 pages, page de garde et conclusions comprises. Cet acte de procédure comporte une vingtaine d’allégués brefs. La requête déposée ensuite de l’échec de la conciliation n’est pas davantage étoffée : elle comporte également une vingtaine d’allégués. La pièce de procédure fait cinq pages au total et, la situation factuelle et juridique étant identique, plusieurs allégués figurant dans la première requête se retrouvent dans la seconde. L’avocat D.________ a également rédigé un bordereau de 5 pièces sous onglet. S’ajoutent à cela la participation du recourant à une audience de conciliation, par définition brève, et l’assistance du client à l’audience
7 - de jugement du 15 septembre 2008 devant le tribunal des baux. Cette audience a duré une heure et trente-cinq minutes, plaidoiries comprises. Enfin, sous l’angle de la nature du litige, le cas d’espèce concernait une contestation de résiliation d’un bail pour demeure du locataire et n’était en l’occurence guère compliqué, ni en fait ni en droit. En effet, cette cause ne nécessitait pas la tenue de six conférences et de quarante-cinq correspondances, dont le recourant admet lui-même que son client « venant de l’étranger (...) a des difficultés à écrire ». En admettant que la rédaction des procédures n’ait pas excédé cinq heures de travail et en ajoutant l’audience devant la commission de conciliation d’une heure au maximum, ainsi que celle d’une heure et trente-cinq minutes devant le tribunal des baux, le temps résiduel de cinq heures et vingt-cinq minutes est amplement suffisant pour la défense des intérêts du mandant. Il s’ensuit que l’indemnité est équitable. La Cour de céans rappelle que le soutien moral ou social n’est pas compté, de sorte que le soutien moral apporté par le recourant à son client et à sa famille, qui est en soi louable, ne peut être pris en considération. On observe à cet égard que le client du recourant et sa famille n’étaient pas totalement démunis sur ce plan. Comme l’a relevé la commission de conciliation, les locataires étant des requérants d’asile, l’Etablissement vaudois de l’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) intervient directement auprès du bailleur dans le règlement des loyers. Il s’avère que l’aide sociale qu’a pu apporter le recourant à son client pouvait tout aussi bien être assurée par l’EVAM ou la FAREAS (Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l’indemnité serait inéquitable en raison du coût horaire appliqué, lequel correspond d’ailleurs à la pratique des tribunaux vaudois, reprise à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010), entré en vigueur simultanément au nouveau droit de procédure civile le 1 er janvier
9 - Du 8 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’385 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal des baux. La greffière :