Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 106 al. 1, 122 al. 1 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 et 405 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
[...], recourant, contre la décision rendue le 30 mai 2011 par le Tribunal
des baux concernant une liste de frais AJ n°2007/3812 dans la cause
divisant [...] et [...] c/ [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 mai 2011, notifiée le 30 mai 2011, le
Président du Tribunal des baux a alloué une indemnité d’office, fixée à
2'585 fr. 65, à l’avocat D.________ dans la cause opposant [...] et [...],
locataires et bénéficiaires de l’assistance judiciaire, à [...], bailleresse,
dans le cadre d’une procédure en contestation de résiliation de bail.
En droit, le premier juge, se fondant sur les art. 17 LAJ (loi sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981) et 1
er
b RLAJ
(règlement d’exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance
judiciaire en matière civile), ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral,
a retenu une rémunération horaire de 180 fr., augmentée de 7,6% à titre
de TVA. En raison de la nature de l’affaire, de l’importance de la cause et
de la durée de l’audience de jugement, il a réduit à 13 heures le total du
temps consacré aux opérations figurant dans le relevé déposé par l’avocat
D..
B.Par acte motivé du 9 juin 2011, D. a recouru contre la
décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
l’indemnité d’office soit portée à 4'725 fr., TVA et frais non compris. Seul
le poste des honoraires est contesté, contrairement à celui des débours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 17 juin 2008, le Secrétariat du Bureau de
l’assistance judiciaire a désigné D.________ comme avocat d’office de [...]
et [...], demandeurs dans une procédure de contestation de résiliation de
bail et contestation de frais accessoires contre [...], défenderesse, avec
effet au 23 novembre 2007.
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Dans le cadre de cette procédure, l’avocat D.________ avait
déposé, le 29 novembre 2007, une requête auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer. Cette requête, composée de
quatre pages et de vingt allégués, était accompagnée d’un bordereau de 5
pièces sous onglet.
Le 24 janvier 2008, l’avocat D.________ a participé à l’audience
devant la Commission de conciliation, lors de laquelle la conciliation a
échoué.
Le 2 avril 2008, l’avocat D.________ a adressé une requête au
Tribunal des baux, composée de 5 pages et comportant 22 allégués,
accompagnée d’un bordereau de sept pièces sous onglet.
Le 15 septembre 2008, l’avocat D.________ a assisté ses
mandants à l’audience de jugement tenue devant le Tribunal des baux de
10h. 15 à 11h. 40.
Le 26 novembre 2008, le Tribunal des baux a rendu un
jugement mettant fin à la procédure précitée, sans frais ni dépens.
Le 17 mai 2011, l’avocat D.________ a déposé sa liste des
opérations accomplies dans le cadre de la cause précitée auprès du
Tribunal des baux, laquelle indiquait notamment 26 heures et 15 minutes
effectuées.
La liste des opérations mentionne, sans pour autant préciser la
durée nécessaire pour chaque opération individuellement, que l’avocat
D.________ a examiné le dossier, accompli des recherches juridiques,
rédigé quarante-cinq correspondances adressées aux clients, à la partie
adverse, à la Commission de conciliation, au tribunal des baux, au Bureau
d’assistance judiciaire et au bâtonnier, effectué six entrevues avec les
clients, et treize entretiens téléphoniques avec ceux-ci, la Commission de
conciliation et le tribunal des baux, ainsi que la rédaction des actes de
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procédure et la préparation des audiences des 24 janvier et
15 septembre 2008.
Le 27 mai 2011, le Tribunal des baux a rendu la décision objet
du recours devant la cour de céans.
E n d r o i t :
1.La décision querellée ayant été communiquée le 30 mai 2011,
le recours est régi par le nouveau droit de procédure entré en vigueur le
1
er
janvier 2011, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
2.La décision du premier juge s’assimile à une décision finale
qui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., ne peut faire
l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est dès lors ouvert
en vertu de l’art. 319 let. a CPC.
La rémunération du conseil juridique commis d’office est
réglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours s’exerce dans les 10
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy,
in : Bohnet et alii , CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées).
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En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, le recours est recevable.
3.a) Le recourant fait valoir qu’il a consacré 26 heures et 15
minutes pour effectuer les opérations dans le dossier de la cause à
l’origine de l’indemnité d’office et qu’il a communiqué le détail de ses
opérations au premier juge, qui ne les a pas contestées. Dès lors, cette
liste des opérations correspondant exactement au temps passé sur le
dossier, le premier juge devait en tenir compte pour fixer l’indemnité. Le
recourant invoque le caractère important de l’affaire, la résiliation d’un
bail d’une famille de sept personnes pouvant avoir des incidences
psychologiques et financières lourdes, et relève que la nature de cette
affaire ne permet pas de déduire que le nombre d’heures travaillées
devrait être moindre.
b) Le premier juge a estimé qu’en raison de la nature de
l’affaire, de l’importance de la cause et de la durée de l’audience, il
convenait de réduire à 13 heures le temps consacré par le recourant pour
effectuer ses opérations, une telle affaire ne nécessitant pas 26 heures et
15 minutes comme demandées par le recourant.
c) A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office a droit à une rémunération équitable. L’indemnité
revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation
globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail,
du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A
condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être
inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1
c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c).
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L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110
fr., en règle générale sans TVA (cf. TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006 ).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du conseil juridique d’office, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social.
L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante
pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (Cass., M.,
29 octobre 2004, n° 420; Cass., H./M., 24 septembre 2001, n° 234; ATF
109 Ia 107 c. 3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).
d) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avocat
D.________ a rédigé une requête auprès de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyers de 4 pages, page de garde et conclusions
comprises. Cet acte de procédure comporte une vingtaine d’allégués
brefs. La requête déposée ensuite de l’échec de la conciliation n’est pas
davantage étoffée : elle comporte également une vingtaine d’allégués. La
pièce de procédure fait cinq pages au total et, la situation factuelle et
juridique étant identique, plusieurs allégués figurant dans la première
requête se retrouvent dans la seconde. L’avocat D.________ a également
rédigé un bordereau de 5 pièces sous onglet.
S’ajoutent à cela la participation du recourant à une audience
de conciliation, par définition brève, et l’assistance du client à l’audience
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de jugement du 15 septembre 2008 devant le tribunal des baux. Cette
audience a duré une heure et trente-cinq minutes, plaidoiries comprises.
Enfin, sous l’angle de la nature du litige, le cas d’espèce
concernait une contestation de résiliation d’un bail pour demeure du
locataire et n’était en l’occurence guère compliqué, ni en fait ni en droit.
En effet, cette cause ne nécessitait pas la tenue de six conférences et de
quarante-cinq correspondances, dont le recourant admet lui-même que
son client « venant de l’étranger (...) a des difficultés à écrire ».
En admettant que la rédaction des procédures n’ait pas
excédé cinq heures de travail et en ajoutant l’audience devant la
commission de conciliation d’une heure au maximum, ainsi que celle
d’une heure et trente-cinq minutes devant le tribunal des baux, le temps
résiduel de cinq heures et vingt-cinq minutes est amplement suffisant
pour la défense des intérêts du mandant. Il s’ensuit que l’indemnité est
équitable. La Cour de céans rappelle que le soutien moral ou social n’est
pas compté, de sorte que le soutien moral apporté par le recourant à son
client et à sa famille, qui est en soi louable, ne peut être pris en
considération. On observe à cet égard que le client du recourant et sa
famille n’étaient pas totalement démunis sur ce plan. Comme l’a relevé la
commission de conciliation, les locataires étant des requérants d’asile,
l’Etablissement vaudois de l’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM)
intervient directement auprès du bailleur dans le règlement des loyers. Il
s’avère que l’aide sociale qu’a pu apporter le recourant à son client
pouvait tout aussi bien être assurée par l’EVAM ou la FAREAS (Fondation
vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile). Pour le surplus, le
recourant ne prétend pas que l’indemnité serait inéquitable en raison du
coût horaire appliqué, lequel correspond d’ailleurs à la pratique des
tribunaux vaudois, reprise à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010), entré en
vigueur simultanément au nouveau droit de procédure civile le 1
er
janvier