Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 14 al. 2 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Longirod, K.-
W., à Céligny, W. L., à Eclépens, et F.-W., à
Marchissy, défenderesses, contre le jugement rendu le 17 juin 2008 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec V.________,
à Gilly, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2008, dont la motivation a été notifiée
le 13 août 2009, le Tribunal des baux a prononcé que le loyer mensuel net
de l'appartement sis chemin des Resses à Longirod que la demanderesse
V.________ louait aux défenderesse W., F.-W., K.-W.________
et W. L.________ est réduit de 1 % du 19 décembre 2006 au 30 avril 2008,
de 1 % supplémentaire du 19 décembre 2006 au 31 décembre 2007 et
d'encore 5 % supplémentaires du 1
er
août au 31 décembre 2007 (I), qu'en
raison de la compensation avec le loyer net du mois d'avril 2008 opposée
par les défenderesses, aucun montant n'est dû par celles-ci à la
demanderesse au titre des réductions de loyer décrites sous chiffre I ci-
dessus (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), sans
frais ni dépens (III).
Les faits suivants ressortent de ce jugement et des pièces du
dossier.
Par demande déposée le 25 octobre 2007 devant le Tribunal
des baux, V.________ a ouvert action contre W., K.-W., W.
L.________ et F.-W.________ en réparation de divers défauts et en réduction
du loyer. Dans une écriture du 7 février 2008, la demanderesse a retiré
ses conclusions en réparation de défauts et précisé sa conclusion en
réduction de loyer comme il suit : 21'427 fr. dès le 7 février 2008 et 6'720
fr. dès le 7 février 2008.
Dans leurs déterminations du 9 mai 2008, les défenderesses
ont conclu au rejet des conclusions de la demande.
A l'audience de jugement du 17 juin 2008, le Tribunal des baux
a procédé à une inspection locale de l'appartement et de l'installation de
chauffage et d'eau chaude au sous-sol.
-
3 -
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que la
conclusion prise en plaidoirie par la locataire en raison du comportement
de W.________ était irrecevable pour tardiveté et faute de conciliation
préalable. Selon eux, les défauts liés aux problèmes d'eau chaude et au
chauffage n'étaient pas établis; la jouissance d'un jardin potager était à
bien plaire; des machines à laver et sécher le linge ont été mises à
disposition de la locataire d'abord au sous-sol, à bien plaire, puis installées
dans la salle de bains de celle-ci, si bien qu'aucun défaut n'est établi à cet
égard. De même, la locataire ne peut réclamer le remboursement d'une
partie des frais d'électricité liée à l'usage des machines à laver et sécher
le linge. En revanche, les premiers juges ont admis une réduction du loyer
de 5 % pour l'impossibilité d'utiliser le four entre le 1
er
août et le 31
décembre 2007, une réduction de loyer de 1 % en raison des fissures des
vitres dans la salle de bain et dans la cuisine entre le 19 décembre 2006
et le 30 avril 2008 et une réduction de loyer de 1 % pour la malfaçon dans
une armoire de la cuisine entre le 19 décembre 2006 et le 31 décembre
-
5 -
commerciaux (al. 1). Une partie qui agit de façon téméraire ou qui
complique inutilement le procès devant le Tribunal des baux peut être
tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum (al. 2) et des
dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3).
La témérité est une notion extrêmement étroite, de même que
l'inutile complication du procès, que le Tribunal des baux applique de
manière restrictive (BGC, 20 février 1991, pp. 1879/1880). Agit de façon
téméraire et peut être condamné à des dépens la partie qui défend en
procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un
tant soit peu raisonnable n'oserait la soutenir, de même que celle qui
utilise des arguments manifestement dépourvus de toute valeur ou de
toute pertinence (JT 1984 III 76). La témérité implique que le plaideur ait
conscience d'agir sans droit (JT 2008 III 136; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). Une partie peut être condamnée à des dépens
même lorsqu'elle obtient gain de cause sur certains chefs de prétentions,
si d'autres se révèlent téméraires (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 15 ad art. 14 LTB, p. 151).
En l'espèce, la locataire a pris diverses conclusions contre le
bailleur en rapport avec de nombreux défauts. L'existence de certains de
ces défauts n'a pas été considérée comme établie. Toutefois, les premiers
juges ont retenu trois défauts allégués par la locataire affectant le four
("ne pouvait plus rien cuisiner dans le four"), justifiant une réduction de
loyer de 5 % du 1
er
août au 31 décembre 2007, les fissures des vitres dans
la salle de bains et la cuisine, justifiant une réduction de loyer de 1 % du
19 décembre 2006 au 31 décembre 2007 et la malfaçon dans une armoire
de la cuisine, justifiant une réduction de 1 % du 19 décembre 2006 au 31
décembre 2007, représentant un montant de 412 fr. 80 compensé avec
une créance du bailleur contre la locataire.
Le fait pour la locataire d'obtenir une très faible partie de ses
conclusions actives constitue déjà un élément ne permettant pas de
retenir qu'elle aurait agi d'une manière téméraire. Par ailleurs, les autres
défauts allégués par la locataire ont fait l'objet d'un examen approfondi
-
6 -
par le Tribunal des baux, lequel ne les a pas considérés comme téméraires
d'entrée de cause; en d'autres termes, leur caractère infondé était loin
d'être évident. Dès lors, il n'y a pas davantage de témérité de la part de la
locataire de ce point de vue également.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure, il y a
certes eu plusieurs séances devant la Commission de conciliation. Mais
l'art. 14 LTB ne vise que la procédure devant le Tribunal des baux, et non
pas les opérations devant la Commission de conciliation. En outre, les
recourantes n'exposent pas en quoi les différents points traités au cours
de ces séances auraient compliqué inutilement le procès.
Les recourantes font aussi état d'une audience de mesures
provisionnelles tenue le 21 novembre 2007, à laquelle le procès-verbal fait
allusion (entrée du 3 décembre 2007) sans qu'on y trouve d'autre trace.
Peu importe, puisque requérir des mesures provisionnelles ne saurait
constituer en soi une complication inutile du procès; les recourantes
n'exposent au surplus pas en quoi l'objet de la procédure provisionnelle
aurait compliqué inutilement le procès. Enfin, le président de la juridiction
saisie est maître de la durée de l'audience, tant provisionnelle qu'au fond,
si bien que sa durée ne saurait en elle-même révéler une complication
inutile du procès. A nouveau, les recourantes n'expliquent pas en quoi
l'attitude de l'intimée au cours de l'instruction et des audiences
permettrait de retenir l'existence d'une telle complication. Enfin, ni le
nombre de pièces produites, ni le nombre de courriers ou de téléphones
ne sauraient constituer une complication inutile du procès. Quant aux
autres procédures divisant les parties (plaintes pénales), elles sont sans
pertinence dans le présent litige. Le recours est ainsi infondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourantes sont arrêtés à
200 fr. solidairement entre elles (art. 5 al. 1 et 232 TFJC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes W., W.
L., F.-W.________ et K.-W.________ sont arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), solidairement entre elles.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du 1er octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Trivelli (pour W., K.-W., W. L.________ et F.-
W.),
-Me Guillaume Perrot (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
d'environ 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :