Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 274a, 274b, 274d CO; 23 LFors; 83, 86 al. 1, 452
al. 1 ter, 475 CPC; 1, 14a LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O.________ SA, à Martigny,
appelée en cause, contre le jugement incident rendu le 8 juin 2009 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
W., à Sion, H., à Sion, demandeurs au fond et intimés à
l'incident, et V.________ AG, à Dübendorf, défenderesse au fond et
requérante à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 8 juin 2009, dont la motivation a été
envoyée le 31 juillet 2009 pour notification, le Président du Tribunal des
baux a admis la requête d'appel en cause déposée par la défenderesse
V.________ AG (I), autorisé la défenderesse à prendre contre l'appelée en
cause O.________ SA dans le procès la divisant d'avec les demandeurs
W.________ et H.________ des conclusions tendant à ce que le jugement à
intervenir soit opposable à l'appelée en cause et à ce que celle-ci soit
tenue de la relever de toute condamnation prononcée contre elle du chef
des conclusions prises par les demandeurs dans leur requête du 9 octobre
2007 (II), fixé les frais de la procédure incidente de la défenderesse à 600
fr. (III) et alloué à la défenderesse des dépens de l'incident, par 1'200 fr. à
la charge de l'appelée en cause (IV).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC; Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 26
juillet 2000, la "Société en formation, par M. W., Rte [...], [...]
Sion", en qualité de propriétaire, représentée par les demandeurs
W. et H., ont remis en location à la défenderesse
V. AG une surface de 1'000 m
2
à l'usage de magasin de commerce
de vente de détail au rez-de-chaussée d'une halle de 1'400 m
2
[...] de la
Commune de Rennaz. L'avenant n° 1 à ce contrat, du 26 juillet 2000,
prévoyait que le contrat de bail précité était conditionné à l'obtention du
permis de construire, qu'il entrerait en force dès la livraison du bâtiment
et que la société propriétaire s'engageait à construire et à mettre les
locaux à disposition de la locataire au plus tard dix-huit mois après
l'obtention du permis de construire.
Par contrats d'entreprise générale du 8 octobre 2001,
l'appelée en cause O.________ SA, en qualité de propriétaire du terrain et
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3 -
acquéreuse de la halle existante et du terrain attenant, a chargé les
demandeurs, agissant en qualité d'entrepreneurs généraux, notamment
de construire une halle "clé en main" sur la parcelle n° [...] de la Commune
de Rennaz. Les contrats prévoyaient le paiement du prix des travaux à la
livraison des locaux, mais au plus tard lors des premiers loyers payés par
la défenderesse et une société locataire tierce.
Par acte notarié du même jour, les demandeurs ont cédé à
l'appelée en cause leur droit d'emption sur la parcelle n° [...] de la
Commune de Rennaz. Selon l'extrait du Registre foncier de la Commune
de Rennaz, l'appelée en cause est devenue propriétaire de cette parcelle
le 12 octobre 2001.
La construction de la halle en cause a été achevée au mois de
février 2002 et la remise des locaux a été fixée au 27 février 2002. La
défenderesse a toutefois renoncé à en prendre possession.
Par convention, dite Convention "A", passée le 2 décembre
2002 la défenderesse et l'appelée en cause sont notamment convenues
de ce qui suit :
"PREAMBULE
Par contrats à l'intitulé "entreprise générale" Messieurs W.________ et H.________
se sont engagés à construire clé en main à livrer à la société O.________ SA,
propriétaire du fonds, deux halles commerciales sur la parcelles n° [...] sise [...]
à Rennaz (VD). Selon ce contrat précité, les halles devaient être munies de deux
locataires pour une durée de 10 ans. Deux contrats de bail ont donc été signés
en ce sens, dont l'un avec la société V.________ AG. En effet, par contrat de bail
du 26 juillet 2000, Messieurs W.________ et H.________ ont loué à V.________ AG
une halle de 1'000 m2 pour un loyer annuel, charges comprises de CHF
239'000.-.
Suite à la conclusion de ce contrat, plusieurs problèmes se sont posés. Ces
problèmes sont notamment les suivants :
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4 -
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La société V.________ AG n'a pas honoré son contrat et n'a donc pas pris
possession de la halle louée, Messieurs W.________ et H.________ se sont donc
trouvés en défaut d'exécution du contrat les liants à la société O.________ SA. Ils
ont pris des mesures pour trouver des locataires de remplacement aussitôt
connus les défauts de V.________ AG. Ils ont également contraint V.________ AG à
verser les loyers échus en leurs mains, ce jusqu'à fin novembre 2002.
-
En outre, il est notoire que Messieurs W.________ et H.________ n'étaient ni ne
sont propriétaires de la halle mise en location.
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Enfin, il est avéré que le propriétaire, la société O.________ SA, n'a jamais pris
formellement possession de l'ouvrage des mains de Messieurs W.________ et
H., dit ouvrage étant pondéré du défaut contractuel résultant de la
défaillance de V. AG.
-
Pour faire face à cette situation un nouveau locataire a été trouvé, la société
J.________ AG (ci-après : J.________ AG). Un contrat de sous-location a été signé
entre V.________ AG et J.________ AG le 13 novembre 2002.
Afin de remédier à l'insécurité juridique qui résulte des problèmes
susmentionnés, afin de clarifier les droits et obligations des parties et afin de
déterminer les responsabilités respectives des diverses entités concernées, il a
été convenu que les contrats et conventions suivants seraient conclus et
exécutés en lieu et place des contrats préexistants, dont la validité ne demeure
que dans la mesure où ils fondent les droits, obligations et responsabilités
respectifs des parties concernées :
-
Un contrat de bail conclu le 1
er
décembre 2002 (date effective d'entre en
possession des locaux loués par le locataire) directement entre le propriétaire
de l'immeuble soit O.________ SA et le nouveau locataire soit J.________ AG,
strictement identique en ses termes au contrat de sous-location conclu entre
V.________ AG et J.________ AG le 13 novembre 2002.
-
Deux conventions de règlement amiable entre Messieurs W.________ /
H.________ et O.________ SA, réglant les effets de la défaillance contractuelle de
ceux-là envers celle-ci, respectivement les droits et obligations en résultant
(Conventions B et C)
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La présente convention réglant les effets de la responsabilité de V.________ AG
envers O.________ SA (convention A).
Cela étant préalablement posé, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Messieurs W.________ et H.________ ont cédé à O.________ SA par convention
conclue le _________ (Convention B annexée aux présentes) tout droit leur
échéant du fait du contrat de bail du 26 juillet 2000 les liant à V.________ AG.
De ce fait V.________ AG, qui accepte cette cession de créance, est responsable
directement envers O.________ SA de toutes les obligations résultant du contrat
de bail du 26 juillet 2000.
En concluant le 1
er
décembre 2002 un contrat de bail directement avec
J.________ AG, O.________ SA admet avoir en cette société un locataire
responsable primaire de toutes les obligations incluses dans ledit contrat de
bail, étant entendu que V.________ AG reprend cumulativement toute dette de
J.________ AG envers O.________ SA résultant de ce même contrat.
Par ailleurs, étant donné que le contrat de bail du 1
er
décembre 2002 entre
O.________ SA et J.________ AG est différent en ses termes essentiels de celui
conclu le 26 juillet 2000 entre Messieurs W.________ / H.________ (cessionnaires
en mais de O.________ SA) et V.________ AG, il est entendu que V.________ AG
demeure responsable primaire de toute obligation qui ne reprendrait pas le
contrat premier cité daté 1
er
décembre 2002.
(....)"
Par courriers des 22 septembre 2004 et 19 septembre 2005,
l'appelée en cause a réclamé à la défenderesse des différences de loyer
en se fondant sur la convention susmentionnée.
Par décision du 28 février 2006, le Juge I des districts de
Martigny et Saint-Maurice a ratifié la convention venue à chef le 20 janvier
2006 entre les demandeurs et l'appelée en cause prévoyant notamment à
son chiffre 6 que les frais de Tribunal sont partagés par moitié entre les
parties, chacune d'elle conservant pour le surplus ses propres frais
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6 -
d'avocat, qu'il n'est pas alloué de dépens et que les sûretés seront
restituées.
Après saisine de la Commission de conciliation du district
d'Aigle, et constat de l'échec de la conciliation par cette autorité,
W.________ et H.________ ont ouvert action le 15 octobre 2007 devant le
Tribunal des baux du canton de Vaud et ont conclu à ce que la
défenderesse soit reconnue leur débitrice de la somme de 120'071 fr.,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2002, représentant les frais de
travaux, par 39'506 fr., 52'845 fr. d'honoraires d'avocat, 26'520 fr. de frais
et 1'200 fr. d'honoraires de leur conseil devant le Tribunal des baux, les
frais de justice étant mis à la charge de la défenderesse et des dépens
leur étant alloués.
Par requête incidente du 12 janvier 2009, la défenderesse a
requis l'appel en cause d'O.________ SA aux fins de prendre contre elle les
conclusions suivantes :
"I.Le jugement à intervenir est opposable à l'appelée en cause.
II.L'appelée en cause est tenue de relever la défenderesse et
requérante de toute condamnation prononcée contre elle du chef des
conclusions prises par les demandeurs et intimés dans leur demande du 9
octobre 2007".
Les demandeurs s'en sont remis à justice sur la requête
d'appel en cause.
L'appelée en cause a conclu, avec dépens, à son rejet.
Les parties ont donné leur accord au remplacement de
l'audience incidente par un échange d'écritures unique.
En droit, le premier juge a considéré que le litige entre la
défenderesse et l'appelée en cause entrait dans la compétence du
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7 -
Tribunal des baux et que les conditions de l'appel en cause étaient
réunies.
B.O.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en
ce sens que la requête d'appel en cause est rejetée et, plus
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais et dépens de
première instance n'est mis à sa charge.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.L'art. 84 al. 3 CPC ouvre la voie directe du recours en nullité et
en réforme contre un jugement incident statuant sur une requête d'appel
en cause rendu par le Président du Tribunal des baux (JT 2001 III 20 c. 1a;
Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n.
15 ad art. 13 LTB, p. 145).
2.La recourante conclut principalement à l'annulation.
Conformément à l'art. 470 al. 1 CPC, il convient d'examiner ce recours en
premier lieu.
a) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens de nullité dûment développés et ne saurait
retenir d'office des irrégularités non invoquées. Dans ce cadre, elle qualifie
librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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b) La recourante soutient que le jugement attaqué est nul dès
lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure de conciliation devant la
commission de conciliation compétente.
aa) La jurisprudence a déduit de l'art. 274a al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) l'obligation de principe de saisir
préalablement l'autorité de conciliation dans les litiges ayant trait à la
location d'habitation et de locaux commerciaux (ATF 133 III 645 c. 5.1 et
références; ATF 118 II 307). Toutefois en matière de bail pour locaux
commerciaux, elle a considéré, en se fondant sur la possibilité conférée
par l'art. 274c CO, appliqué a contrario, de passer dans ce domaine des
compromis arbitraux, que les parties pouvaient renoncer à la saisine
préalable de la commission de conciliation, soit conventionnellement, soit
par actes concluants, notamment quand la partie intimée procède sans
réserve sur le fond (TF 4C.17/2004 du 2 juin 2004 c. 3.3.1 et référence;
Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 25 ad art. 5 LTB, p. 95 et
références). La règle déduite de l'art. 274a CO constitue une règle de
compétence impérative de droit fédéral, devant être examinée d'office par
le juge et entraîner, en cas de violation, le prononcé du déclinatoire et la
transmission à l'autorité compétente en application de l'art. 5 al. 3 LTB (loi
du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, RSV 173.655) (TF arrêt
4C.17/2004 précité et référence; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 27
ad art. 5 LTB, pp. 96-97 et références).
bb) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CPC, avant de statuer sur
l'appel en cause, le juge impartit un délai à la personne dont l'appel est
demandé pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel
en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui
lui permettraient de ne pas participer à l'instance engagée ou de
l'invalider.
Cette disposition, introduite en 1995 a pour but de faire
trancher simultanément la demande d'appel en cause et les exceptions de
procédure de l'appelé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 86 CPC,
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pp 155-156). La déchéance du droit de soulever des moyens de procédure
prévu par l'art. 86 al. 1 CPC ne vise que les moyens qui permettraient à
l'appelé de ne pas participer à l'instance ou de l'invalider et ne touche pas
ceux relatifs à des irrégularités postérieures à la décision d'appel en cause
(Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, pp. 218-219).
Aussi l'appelé peut-il, dans le délai prévu à l'art. 86 al. 1 CPC,
soulever une exception de procédure pour faire invalider l'instance,
l'exception de litispendance ou le déclinatoire – toutefois uniquement dans
ce dernier cas à l'égard des conclusions prises contre lui
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 86 CPC, pp. 156-157 et
références).
La décision du juge sur les exceptions de l'appelé dans le
cadre de la procédure d'appel en cause ne peut emporter invalidation ou
report de l'instance dirigée contre l'appelé en cause, puisque cette
instance n'existe pas encore. Si le moyen de l'appelé est admis, son droit
de ne pas participer à l'instance est reconnu, de même que l'illicéité de sa
mise en cause. L'appel doit par conséquent être refusé (Salvadé, op. cit.,
p. 156 et références).
cc) En l'espèce, on se trouve en présence d'un litige lié à un
bail portant sur des locaux commerciaux. La recourante pouvait donc
renoncer par actes concluants à la saisine préalable de l'autorité de
conciliation.
Dans son mémoire incident du 30 avril 2009, la recourante a
principalement argumenté sur le fait que les prétentions des demandeurs
ne tombaient pas sous le coup du droit du bail, partant échappaient à la
compétence du Tribunal des baux, mais n'a pas soulevé le moyen tiré de
l'absence de saisine préalable de la commission de conciliation pour les
prétentions que la défenderesse entendait prendre contre elle. Toutefois,
l'on ne saurait considérer qu'elle a procédé au fond puisque son mémoire
-
10 -
ne porte que sur l'incident, de sorte qu'une renonciation tacite à la saisine
préalable de l'autorité de conciliation ne saurait être retenue.
L'absence de saisine de la commission de conciliation entraîne
le prononcé du déclinatoire par le Tribunal des baux. Toutefois,
l'incompétence constatée n'est, à la différence des autres déclinatoires,
que provisoire puisque, en cas d'échec de la conciliation devant la
commission de conciliation, la partie qui persiste dans sa demande pourra
ouvrir action dans un délai de trente jours devant le Tribunal des baux
(art. 274f al. 1 CO; art. 21 al. 3 LPCPL; loi du 12 mai 1982 fixant la
procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et
aux baux à ferme non agricole; RSV 221.311), la date d'ouverture d'action
demeurant celle de la première saisine du tribunal (art. 5 al. 4 LTB). Au vu
de ce caractère particulier du déclinatoire en faveur de la commission de
conciliation, il y a lieu d'admettre que le défaut de saisine préalable de
celle-ci ne constitue pas un motif de refus de l'appel en cause d'une partie
devant le Tribunal des baux. Le grief n'a en conséquence pas à être
soulevé, sous peine de déchéance, par l'appelé dans le délai de l'art. 86 al.
1 CPC. Par corollaire, le juge n'a pas à examiner d'office ce moyen au
stade de la décision sur l'appel en cause. Ce n'est qu'en cas d'admission
de celui-ci que le juge devra examiner cette question et, le cas échéant,
prononcer le déclinatoire, renvoyer les conclusions de l'appelant contre
l'appelé devant la commission de conciliation compétente et suspendre le
procès principal.
dd) En définitive, il y a lieu de considérer que le défaut de
saisine préalable de la commission de conciliation ne constitue pas un
motif de nullité ni d'annulation de la décision statuant sur une requête
d'appel en cause et le moyen de la recourante doit être rejeté.
c) La recourante fait grief au premier juge d'avoir établi un
état de fait insuffisant et lacunaire et de n'avoir pas examiné les moyens
développés dans son mémoire incident.
-
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
L'art. 354 CPC, applicable par renvoi de l'art. 15 LTB, dispose
que le jugement énonce le juge qui l'a rendu (let. a), les noms et domicile
des parties (let. b), les opérations de l'instruction (let. c), les faits retenus
comme constants (let. d), les conclusions des parties (let. e), les
considérants de droit sommairement exposés (let. f) et le dispositif sur le
fond et les dépens (let. g).
En l'espèce, le jugement attaqué expose en pages 2 et 3, la
procédure qui a eu lieu devant lui, en pages 3 à 5, les principe juridiques
applicables, en pages 5 à 7, les faits que le premier juge a jugé pertinents
pour statuer, et en pages 7 et 8 les motifs qui ont amené celui-ci à
admettre la requête. Les exigences de l'art. 354 CPC ont ainsi été
respectées. En outre, il y a lieu d'admettre que le jugement attaqué a
permis à la recourante de comprendre les raisons pour lesquelles le
premier juge a admis l'appel en cause et de l'attaquer en connaissance de
cause. Enfin, la recourante invoque en vain l'art. 300 al. 2 CPC, cette
disposition étant inapplicable en procédure sommaire, procédure régissant
les procès devant le Tribunal des baux (art. 15 LTB; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 300 CPC, p. 458; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit.,
n. 5 ad art. 15 LTB, p. 159) Le moyen de la recourante est en conséquence
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12 -
sans consistance au regard de la réglementation et de la jurisprudence
susmentionnées.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
d) Le recours en nullité étant rejeté dans son intégralité, il
convient d'examiner le recours en réforme.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Président du Tribunal des baux, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n.
15 ad art. 13 LTB, p. 145).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
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13 -
4.La recourante soulève le moyen tiré de l'autorité de la chose
jugée, déjà soulevé dans le cadre de la procédure incidente, en se fondant
sur la transaction du 20 janvier 2006 ratifiée par jugement du 28 février
Aux termes de l'art. 475 al. 2 CPC, l'autorité de la chose jugée
n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la
chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même
cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et
contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la transaction sur laquelle la recourante fonde son
moyen a été passée entre elle et les demandeurs. La défenderesse n'est
pas partie à cette transaction de sorte que les conclusions qu'elle entend
prendre contre la recourante n'ont pas été déjà tranchées par une autorité
judiciaire. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne saurait donc
faire obstacle à l'appel en cause, la condition d'identité des parties n'étant
pas réalisée.
5.La recourante fait valoir que le contrat d'entreprise qui l'a liée
aux demandeurs fait une élection de for au lieu de son siège, soit à
Martigny.
Comme on l'a vu au considérant 3b/bb ci-dessus, l'art. 86 al. 1
CPC impose à l'appelé, sous peine de déchéance, de faire valoir ses
moyens à l'encontre de l'appel en cause dans le délai prévu par cette
disposition.
En l'espèce, l'existence d'un for élu hors du canton de Vaud est
de nature à faire obstacle à l'appel en cause. Ce moyen devait donc être
invoqué dans le délai prévu par l'art. 86 al. 1 CPC. Toutefois, la recourante
ne l'a pas soulevé dans son mémoire incident du 30 avril 2009. Elle est
donc forclose à l'invoquer devant la cour de céans. Au demeurant, ce for
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14 -
élu a été convenu par la recourante et les demandeurs; il ne lie pas la
défenderesse et ne saurait lui être opposé dans le cadre de son appel en
cause.
Ce moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
6.La recourante fait valoir que le contrat de bail de la
défenderesse n'est pas contesté, que les prétentions litigieuses ne sont
pas fondées sur un rapport de bail et qu'elle est liée avec les demandeurs
par un contrat d'entreprise, la composante de bail n'étant pas
prépondérante.
Selon la jurisprudence, l'appel en cause devant le Tribunal des
baux ne saurait être admis lorsque l'action contre l'appelé ne rentre pas
dans la compétence de ce tribunal (JT 2001 III 20 c. 3, JT 1984 III 98 c. 2;
Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 13 ad art. 15 LTB, p. 162).
L'art. 1 al. 1 et 2 LTB stipule que ce tribunal connaît, à
l'exclusion des autres tribunaux, de tout litige entre bailleurs et locataires
ou leurs ayants droit relatifs aux baux à loyer portant sur des choses
immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse.
Selon la jurisprudence, l'art. 1 LTB doit être interprété de
manière à s'harmoniser avec les règles fédérales de procédure consacrées
aux art. 274 ss CO (JT 2005 III 84 c. 2b; JT 1999 III 2; ATF 120 II 112, JT
1995 I 202, c. 3b/aa, p. 206; SJ 1998, p. 381 ss, spéc. p. 383). Le Tribunal
fédéral a précisé que la notion de "litiges relatifs aux baux à loyer" de
l'article 274b aCO – ou d'actions fondées sur un bail à loyer au sens de
l'article 23 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière
civile; RS 272) qui a abrogé l'article 274b aCO sans en modifier la
signification (Balz Gross, Gerichtstandsgesetz, Müller/Wirth Hrsg, 2001, n.
30 ad art. 23 LFors, p. 564; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 23
LFors, p. 977; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 12 ad art. 1 LTB, p.
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15 -
65; Message, Feuille Fédérale [FF] 1999, pp. 2623-2624; TF 5C.181/2003
du 4 novembre 2003 c. 2) – comprend non seulement les prétentions
contractuelles issues du droit du bail, mais également les prétentions
quasi contractuelles. Ce qui importe, en effet, ce n'est pas la cause du
litige, mais l'état de fait sur lequel il repose, qui doit pouvoir tomber sous
le coup du droit du bail selon les titres VIII et VIII bis du CO (ATF 120 II 112,
JT 1995 I 202, c. 3c, p. 207; JT 2005 III 84 précité; JT 1999 III 2). Sont
notamment des litiges relatifs aux baux à loyer au sens précité, les
demandes de dommages-intérêts (art. 97 ss CO) fondées sur un rapport
de bail ou les prétentions fondées simultanément sur un rapport de bail et
sur les dispositions générales du CO (responsabilité pour actes illicites ou
responsabilité du propriétaire de bâtiment par exemple) (JT 2005 III 84
précité).
En l'espèce, la recourante et la défenderesse ont signé la
convention A du 1
er
décembre 2002 disposant que cette dernière devenait
responsable envers la recourante de toutes les obligations découlant du
contrat de bail du 26 juillet 2000 ayant lié la défenderesse aux
demandeurs et la recourante a adressé par la suite à la défenderesse des
demandes de paiement de différence de loyer fondées sur la convention
du 1
er
décembre 2002, élément attestant de la cession de créance objet
de la convention B mentionnée par l'art. 1 de la convention A. Il y a lieu de
déduire de ces éléments qu'on se trouve en présence d'un état de fait
pouvant tomber sous le coup du droit du bail au sens de la jurisprudence
susmentionnée. Les prétentions que la défenderesse entend opposer à la
recourante ont trait à des dommages-intérêts liés à l'exécution
défectueuse du contrat de bail du 26 juillet 2000, qui entrent dans la
compétence du Tribunal des baux. La nature des relations contractuelles
entre la recourante et les demandeurs est sans pertinence dans l'examen
de l'appel en cause dès lors que c'est sur la base des rapports entre la
recourante et la défenderesse que devra se juger l'obligation éventuelle
de la première de relever la seconde des prestations qui pourraient être
mises à la charge de celle-ci. Le Tribunal des baux n'aura ainsi pas à
statuer sur les rapports contractuels entre la recourante et les
demandeurs, faute de conclusions de ceux-ci sur ce point.
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16 -
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'action de
la défenderesse contre la recourante, objet de l'appel en cause litigieux,
entre dans la compétence du Tribunal des baux et le recours doit être
rejeté sur ce point.
7.Le premier juge a admis l'appel en cause pour le motif que les
prétentions de la défenderesse contre la recourante découlaient du même
complexe de fait que celles des demandeurs contre la défenderesse, étant
ainsi connexes à ces dernières et que, vu les termes de la convention A du
1
er
décembre 2002, la défenderesse pourrait être engagée par les
obligations découlant du bail du 26 juillet 2000. Ces considérations,
complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de
motifs (art. 471 al. 3 CPC). En effet, la défenderesse a, du fait de la
convention A du 1
er
décembre 2002, démontré qu'elle avait un intérêt
légitime à opposer avec force de chose jugée à la recourante, le dispositif
du jugement à intervenir (condition d'application de l'art. 83 al. 1 let. b.
CPC, cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3b ad art. 83 CPC, p. 151) et
rendu vraisemblable la connexité des prétentions en cause. La recourante
se réfère en vain au jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Juge
instructeur de la Cour civile, ce juge ayant rejeté un appel en cause
déposé par des demandeurs pour le motif que l'appel en cause ne pouvait
servir à remédier au défaut de légitimation passive du défendeur et
corriger la désignation inexacte de la partie défenderesse dans la
demande.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
8.La recourante fait grief au premier juge d'avoir mis des dépens
à sa charge, en violation du principe de gratuité imposé par le droit fédéral
et en contradiction avec une précédente décision rendue sans dépens en
application de l'art. 14 LTB.
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17 -
La recourante néglige toutefois que l'art. 274d al. 2 CO ne
prévoit la gratuité de la procédure que pour la procédure devant l'autorité
de conciliation, que le droit fédéral donne la liberté aux cantons de prévoir
la gratuité devant l'autorité judiciaire (Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd.
2008, p. 161) et que l'art. 14a LTB, disposition mentionnée en page 8 du
jugement, prévoit une dérogation au principe de gratuité de la procédure
posé à l'art. 14 LTB, lorsque, comme en l'espèce, le litige concerne un bail
commercial.
La recourante ne démontre pas en quoi les circonstances ou sa
situation au sens de l'art. 14a LTB s'opposerait à l'application des art. 90 à
100 CPC, ni ne conteste la quotité des dépens mis à sa charge. La
défenderesse ayant obtenu gain de cause sur la question de l'appel en
cause, elle a droit à de pleins dépens de première instance à la charge de
la recourante, seule partie à avoir conclu en première instance au rejet de
la requête (art. 92 al. 1 CPC).
Le recours doit être rejeté sur ce point.
9.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________ SA
sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Anex (pour O.________ SA),
-Me Laure Chappaz (pour W.________ et H.),
-Me Philippe Ciocca (pour V. AG).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 120'071 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :