806 TRIBUNAL CANTONAL 114/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi
Art. 257b al. 1 et 267a CO; 452 CPC; 13 LTB La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à Aigle, demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Attalens, et CENTRE SOCIAL RÉGIONAL [...], à [...], défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 janvier 2009, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 5 janvier 2010, le Tribunal des baux du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par le demandeur V.________ à l'encontre du défendeur Centre social régional [...] (I), dit que le défendeur H.________ doit payer au demandeur la somme de 20'000 fr. (II), rendu le jugement sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants: V.________ et H.________ sont convenus de la cession de l'usage par le premier au second d'un logement sis [...]. Le 27 novembre 2004, ils ont signé un document intitulé «Bail à loyer provisoire», qui indiquait que le bail était renouvelable d'année en année. Le loyer était fixé à 1'000 fr. par mois, le chauffage et l'eau chaude étant facturés «selon la consommation» et la taxe poubelle étant à la charge du locataire H.. Le bail a débuté le 1 er décembre 2004. Par télécopie du 13 janvier 2005, le Centre social régional [...] a demandé à V. de lui faire parvenir des bulletins de versement «afin de pouvoir régler les loyers des personnes citées en titre», soit H.________ et son amie B.. Dans un courrier daté du 25 mars 2005, V. a indiqué que «Formellement je ne reconnais à ce jour, aucun contrat de bail valable avec les personnes citées ci-dessus [réd.: B.________ et H.________]».
3 - Par contrat daté par erreur du 6 juillet 2007 mais conclu le 6 juillet 2006 selon l'avenant et le procès-verbal d'état des lieux, H.________ et B.________ ont passé avec [...] SA un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis à Aigle, qui devait initialement durer du 15 juillet 2006 au 31 juillet 2007. Dans un courrier du 27 octobre 2006, le Centre social régional [...] a notamment indiqué que les locaux propriété de V.________ avaient été libérés le 15 juillet 2006, H.________ et B.________ ayant déménagé dans un nouvel appartement. H.________ ne s'est jamais acquitté du loyer mensuel convenu. Il a quitté les locaux litigieux sans en avoir préalablement averti V.________. Il n'a pas proposé de locataire de remplacement. Pendant environ trois mois après le départ du locataire, le bailleur a fait procéder à des travaux de remise en état du logement en cause. L'appartement a été reloué à un tiers dès le 1 er décembre
V.________ a ouvert action contre H.________ et B.________ auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud le 23 mai 2006 et contre le Centre social régional [...] le 16 juillet 2006. Par décision du 1 er février 2007, le Président du Tribunal des baux a ordonné la jonction des causes sous la référence [...]. Le 6 juillet 2007, H.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...] d'une requête contre V.________ tendant à une baisse de loyer (dossier n o [...]). Ayant fait défaut à l'audience du 25 septembre 2007, il a été déclaré défaillant et a été réputé avoir retiré sa requête.
4 - Le 31 août 2007, V.________ a également déposé une requête devant la commission de conciliation susmentionnée contre H.________ et le Centre social régional [...] (dossier n o [...]). Par décision du 26 septembre 2007, l'échec de la conciliation a été constaté. Le 12 octobre 2007, V.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une «requête provisoire en attente de la notification formelle légale de l'absence de satisfaction des voies de recours» contre H.________ et le Centre social régional [...], prenant les conclusions suivantes: «I. La pièce N o 1 est reconnue constitutive du contrat H.-V. et définissant les modalités du prix, des charges et taxes poubelles. II. Sur la base de : du dossier N o [...] l'Echec de la conciliation est constaté III. du dossier N o N o [...] Défaut du requérant H., il est constaté l'absence de notification au demandeur , statuant l'absence de diligence des voies de recours offertes. IV. Sur la base III. un délais est accordé pour le dépôt du mémoire intimant M. H. [...]. [...] et le Centre social régional [...] V. Sur la base du dossier N o [...], l'intérêt est sur le fond est reconnu. VI. Un délais suffisant est accordé permettant de solutionner la question de preuve par expertise refusée au dossier objet du jugement du 6 juillet 2007.»
5 - Le 24 octobre 2007, le demandeur a requis l'appel en cause de la Commune [...]. Par dictée au procès-verbal de l'audience incidente du 28 janvier 2008, il a précisé ses conclusions en ce sens qu'il réclamait aux défendeurs la somme de 45'000 fr., dont un montant de 22'000 fr. pour les loyers, le solde étant demandé à titre de dommage. Les parties et M.________ ont en outre été entendues. Par arrêt du 3 juin 2008, la Chambre des recours a confirmé le jugement incident rendu le 28 janvier 2008 par le Président du Tribunal des baux, rejetant la requête d'appel en cause. Lors de l'audience de jugement du 7 janvier 2009, V.________ a confirmé ses conclusions dictées à l'audience du 28 janvier 2008, le Centre social régional [...] concluant à leur rejet. Le demandeur a précisé que le montant du dommage dont il demandait réparation était composé du dommage causé à la «structure cachée du bâtiment selon devis de Q.________ Sàrl du 6 juin 2007» et des «travaux qui ont dû être effectués pour rendre l'appartement louable». Le demandeur, un représentant du centre social régional et les témoins [...] et L.________ ont alors été entendus, H.________ ayant quant à lui fait défaut. Selon les déclarations de L.________, après le départ du locataire, l'appartement présentait des dégâts, à savoir que le plan de travail de la cuisinière était brûlé, que des sacs poubelle traînaient par terre et que l'ensemble des locaux sentaient le renfermé et la moisissure. Interpellé au sujet des charges, le demandeur a renvoyé le Tribunal des baux à son expérience et aux photos produites, précisant qu'il s'agissait d'une petite maison avec de nombreuses fenêtres, ce qui causait des déperditions conséquentes. Il a indiqué qu'il n'avait pas jugé utile de produire l'état des lieux de sortie, dans la mesure où le locataire était parti sans laisser d'adresse et que les démarches qu'il avait entreprises auprès du contrôle des habitants pour trouver ses nouvelles coordonnées n'avaient pas abouti. Le demandeur a produit un devis établi le 6 juin 2007
6 - par l'entreprise Q.________ Sàrl relatif à un «traitement de mérule». Il a en outre précisé les éléments qui avaient été remis à neuf dans l'appartement avant l'entrée du défendeur H.________ et ceux qui ne l'avaient pas été, parmi lesquels figurait la cuisinière. Le représentant du Centre social régional [...] a quant à lui déclaré que dit centre ne s'était jamais occupé de H.________ - que ce soit à titre de mesure tutélaire ou d'autre soutien - et qu'aucun dossier n'avait été ou n'était ouvert au nom de celui-ci. La compagne de ce dernier était par contre suivie par eux et c'était à ce titre qu'ils avaient été disposés à verser la part de loyer de B.________ directement au demandeur. C'est pourquoi celui-ci avait été contacté par télécopie le 13 janvier 2005, qui était au demeurant restée sans réponse. Lors de la même audience, le demandeur a également réitéré ses réquisitions des 6 janvier, 19 novembre, 21 décembre 2008 et 5 janvier 2009 tendant notamment à l'audition des témoins F.________ et M., ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise et d'une inspection des locaux litigieux. Il a indiqué que, dans son esprit, la présence du témoin F. et de M.________
Municipale des affaires sociales - apportait la garantie absolue d'être couvert dans le paiement des loyers de H., ce que l'audition de F. devait démontrer. L'expertise tendait quant à elle à établir que le locataire avait provoqué des moisissures pendant qu'il occupait l'appartement, que celles qui étaient visibles avaient été traitées et qu'elles avaient disparu depuis l'entrée du nouvel occupant. Elle était également nécessaire pour prouver le dommage affectant le plafond inaccessible. L'inspection locale devait permettre de «constater que les moisissures n'ont pas réapparu, fait tendant à prouver l'absence totale du défaut de la structure du bâtiment». Le Tribunal des baux a sursis à statuer sur la requête d'audition du témoin F.________ et rejeté les autres réquisitions séance tenante. En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient - à tout le moins tacitement - valablement conclu un contrat de bail à loyer aux conditions et termes de l'acte du 27 novembre 2004,
7 - l'accord ayant porté sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat. Ils ont rejeté la conclusion du demandeur en paiement des frais accessoires, la facturation de ceux-ci obéissant au principe du coût effectif qui n'autorisait pas le tribunal à statuer en équité et le bailleur n'ayant produit aucune pièce établissant le montant des prétentions réclamées à ce titre. Ils ont retenu que le devis établi le 6 juin 2007 par Q.________ Sàrl n'était pas suffisamment précis pour remplir les exigences d'un avis des défauts et que le demandeur n'avait ainsi pas respecté l'incombance qui lui était imposée par l'art. 267a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il avait également échoué à rapporter la preuve de son dommage, notamment en ce qui concernait la cuisinière au sujet de laquelle il s'était borné à déclarer qu'elle n'avait pas été remise à neuf avant l'entrée du défendeur H.________ dans les locaux litigieux. La valeur résiduelle du plan de travail brûlé ne pouvait ainsi pas être établie. Faute d'avis des défauts précis et détaillé et de preuve du dommage, le Tribunal des baux a rejeté les conclusions du demandeur relatives aux frais de remise en état de l'appartement. Il a retenu que le locataire avait quitté celui-ci le 15 juillet 2006, sans préavis, et estimé que le bailleur n'avait pu disposer du logement que depuis le 1 er août 2006. H.________ était donc débiteur du montant de 20'000 fr. correspondant aux loyers pour la période du 1 er décembre 2004 au 31 juillet 2006, les mois suivants tombant sous le coup de l'art. 264 al. 3 CO dès lors que le propriétaire avait eu la jouissance des locaux pour des travaux durant trois mois environ. Le demandeur ayant lui-même allégué que les prétendus dégâts provoqués par le locataire, soit notamment les moisissures, avaient été traités et n'existaient plus, les premiers juges ont considéré qu'une expertise et une inspection locale étaient dénuées de pertinence, puisqu'elles n'étaient pas aptes à démontrer l'existence passée desdits dégâts. Au demeurant, même si la réalité de ceux-ci avait été admise, les mesures d'instruction requises n'auraient pas été de nature à établir que les dégâts et moisissures auraient été causés par H.________. Au surplus, le demandeur avait échoué à rapporter le moindre indice de l'existence de dégâts cachés, condition nécessaire pour obtenir des mesures d'instruction sur ce point. Après interprétation de la télécopie du centre social régional du 13 janvier 2005, les premiers juges ont considéré que
8 - celui-ci ne s'était pas engagé envers le demandeur comme porte-fort de H., dès lors qu'il n'avait notamment pas fait de promesse au bailleur pour le fait du défendeur ni ne s'était obligé à verser les loyers même si l'obligation à la charge du locataire était nulle ou frappée d'invalidité. En outre, B. n'était pas liée contractuellement au demandeur et aucun dossier concernant H.________ n'était ouvert auprès du centre social régional. Ce dernier n'ayant eu aucun intérêt direct, matériel et clairement reconnaissable au contrat de bail en cause, sa télécopie ne pouvait être qualifiée de reprise cumulative de dette. Le Tribunal des baux a encore estimé que l'existence d'un cautionnement devait être niée, la forme authentique et l'indication du montant à concurrence duquel la caution était tenue faisant défaut. Le Centre social régional [...] n'étant pas le débiteur du demandeur, les conclusions prises par celui-ci à l'égard de cette partie ont été rejetées. Les premiers juges ont enfin considéré qu'ils étaient suffisamment renseignés sur les faits de la cause pour statuer et que c'était à juste titre que la requête d'audition des témoins F.________ et M.________ avait été rejetée. Au demeurant, ceux-ci n'auraient dû être entendus que sur la nature de l'engagement prétendument pris par le centre social régional - qui ressortait selon le demandeur de la télécopie du 13 janvier 2005 - et leur audition n'aurait apporté aucun élément déterminant, dès lors que le demandeur n'alléguait pas que ces personnes avaient participé à la rédaction dudit document. B.Par acte daté du 15 janvier 2010 et remis à la poste le lendemain, V.________ a recouru contre ce jugement, concluant en substance à sa nullité, respectivement à sa réforme en ce sens que la totalité des loyers pour les deux ans d'occupation et une «satisfaction équitable» lui sont allouées. Il a produit un lot de pièces, constitué de septante et une pages. Il a déposé un mémoire et une pièce le 11 février 2010.
9 - E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC, applicables par renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours, qui tend à la nullité et à la réforme, est recevable en la forme. 2.Le recourant conclut à l'annulation du jugement. Il formule de manière désordonnée des remarques relatives aux considérants du jugement entrepris, sans articuler un moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours. La cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés, le recours en nullité est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
10 - l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). La production de pièces nouvelles en seconde instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC ou, si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, qu'elle ne tende à établir un fait de procédure que ne constaterait pas le procès-verbal. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits; elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (CREC I, 13 février 2009, n o 80; CREC, 24 novembre 2004, n° 740; JT 2003 III 16 c. 2c; cf. également Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 11 ad art. 13 LTB, p. 143). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la base du dossier. Au vu de l'admission restrictive de pièces nouvelles en deuxième instance, les nombreuses pièces produites par le recourant sont irrecevables. Il n'y a au surplus pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Le recourant se plaint que l’intérêt moratoire ne lui ait pas été alloué sur le montant des loyers dont il a été reconnu créancier (cf. acte de recours, ch. 1 ss, pp. 3 et 4). b) Les premiers juges ont considéré que le recourant et l'intimé H.________ avaient conclu un contrat de bail - à tout le moins tacitement - aux conditions et termes mentionnés dans le document intitulé «Bail à loyer provisoire» signé par eux le 27 novembre 2004 (cf. jgt, p. 4). Ils ont retenu que le bail avait débuté le 1 er décembre 2004 pour prendre fin le 31 juillet 2006 (cf. jgt, p. 12) et que le locataire ne s'était
11 - jamais acquitté du loyer mensuel de 1'000 fr. (cf. jgt, pp. 5 et 7). H.________ était ainsi débiteur du recourant de la somme de 20'000 fr. correspondant aux loyers dus pour cette période (cf. jgt, p. 12). Aucun intérêt moratoire n'a été alloué. c) En l'espèce, les conclusions prises par le recourant à l’audience incidente du 28 janvier 2008 par dictée au procès-verbal ne concernaient que le capital réclamé (cf. jgt, p. 2). Dans son recours, il se réfère à une conclusion IX comprenant un intérêt moratoire de 5% l’an, qui aurait été formulée dans le procès ayant abouti au jugement du 6 juillet 2007 dans la cause «[...]» (acte de recours, pp. 3 et 4). Cette conclusion, qui relève d’un autre procès, ne saurait toutefois entrer en considération dans la présente procédure. En effet, s'il est vrai que, dans sa requête du 12 octobre 2007 introduisant la cause, le recourant a pris la conclusion V énonçant que «Sur la base du dossier N o N o [...], l’intérêt est sur le fond est reconnu», il n'a par ailleurs formulé aucune conclusion chiffrée à cet égard. Les premiers juges ne pouvaient dès lors déduire des termes de la conclusion susmentionnée qu'un intérêt moratoire était réclamé et le recours doit être rejeté sur ce point. 5.a) L'art. 267a CO prévoit que, lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). L'avis des défauts doit être précis et détaillé. Il doit comporter, de manière reconnaissable par le locataire, la liste des dégâts dont il est tenu responsable (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n. 4.3, p. 806). b) Le recourant reproche au Tribunal des baux d’avoir nié l’existence d’un avis des défauts donné en temps utile (cf. acte de recours, ch. 16 ss, pp. 4 ss). Il fait valoir que l’adresse de H.________ après le départ de celui-ci de l'appartement en cause lui était inconnue.
12 - Les premiers juges ont tenu compte de cette circonstance, dès lors qu'ils n'ont pas imputé au recourant un retard dans la communication de l'avis des défauts (cf. jgt, p. 10). C'est toutefois avec raison qu'ils ont considéré que cela ne dispensait pas le bailleur d'établir qu'il avait dressé un avis des défauts précis et détaillé des dégâts dont il estimait que le locataire devait répondre et qu'il avait en vain tenté de le notifier à ce dernier (cf. jgt, p. 10). Le recourant s’est en l'occurrence borné à produire un devis relatif à un «traitement de mérule» établi par l'entreprise Q.________ Sàrl le 6 juin 2007 (cf. jgt, p. 10) et n’a ni allégué ni prouvé en quoi avaient consisté les travaux de remise en état du logement litigieux (cf. jgt, p. 11). Ainsi, si l’exigence d’un avis des défauts au sens de l’art. 267a al. 1 CO n’a pas été respectée, ce n’est pas parce que le locataire sortant n’était pas atteignable mais parce que le recourant n’a pas exprimé de griefs précis quant aux dégâts que l'intimé H.________ aurait causés aux locaux en cause. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. 6.Le recourant se plaint de ce que les premiers juges n’ont pas ordonné la preuve par expertise quant au dommage qu’il invoque (cf. acte de recours, ch. 40 ss, pp. 7 ss). Le Tribunal des baux a estimé que, dès lors que le recourant avait lui-même allégué avoir supprimé les prétendus dégâts causés par le locataire et que ceux-ci n'existaient plus, leur constat ne pouvait plus être effectué et que les mesures d'instruction requises étaient ainsi dénuées de pertinence. Le recourant n'avait en outre pas apporté le moindre indice de l'existence de dégâts cachés, condition nécessaire pour obtenir des mesures d'instruction sur ce point (cf. jgt, p. 13). En l'espèce, le recourant ne réfute pas ces considérations et le recours est à cet égard infondé.
13 - 7.Le recourant soutient que des frais accessoires auraient dû être mis à la charge de l’intimé H.________ et que le montant de ceux-ci aurait dû être estimé en fonction de l’expérience (acte de recours, ch. 133 ss, pp. 17 ss). Aux termes de l'art. 257b al. 1 CO, pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que, dès lors que la facturation des frais accessoires obéit au principe du coût effectif, ils ne pouvaient pas procéder à une évaluation de ceux-ci en équité (cf. jgt, p. 6; voir également Lachat, op. cit., n. 4.1, p. 338). 8.Le recourant critique également les motifs du Tribunal des baux relatifs à un porte-fort ou à un cautionnement du Centre social régional [...] en des termes qui ne permettent pas de saisir distinctement ses moyens (cf. acte de recours, ch. 156 ss, pp. 20 ss). Les premiers juges ont à cet égard en substance considéré que le centre social régional ne s'était pas engagé envers le recourant comme porte-fort de H., dès lors qu'il n'avait notamment pas fait de promesse au bailleur pour le fait du locataire ni ne s'était obligé à verser les loyers même si l'obligation à la charge de celui-ci était nulle ou frappée d'invalidité. Aucun dossier concernant H. n'était au demeurant ouvert auprès de ce centre. Ce dernier n'ayant eu aucun intérêt direct, matériel et clairement reconnaissable au contrat de bail en cause, la télécopie du 13 janvier 2005 ne pouvait être qualifiée de reprise cumulative de dette. Ils ont encore estimé que l'existence d'un cautionnement devait être niée, la forme authentique et l'indication du montant à concurrence duquel la caution était tenue faisant défaut (cf. jgt,
14 - pp. 17 ss). Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 9.Pour le surplus, le recourant formule des remarques sur les faits et la procédure, parfois sur le mode ironique ou familier, sans que des moyens de droit ne puissent en être déduits. 10.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 550 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du 3 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -M. H., -Centre social régional [...]. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
16 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. La greffière :