Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 263 CO; 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SA, à Zurich,
demanderesse, contre le jugement rendu le 15 février 2008 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à
Jouxtens-Mézery, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2009, le Tribunal des baux a pris
acte d'un passé-expédient partiel (I), rejeté les autres conclusions prises
par la demanderesse C.________ SA contre la défenderesse U.________ (II) et
arrêté les frais de justice et les dépens (III et IV).
Les faits retenus dans ce jugement sont les suivants :
C.H.________ Sàrl, représentée par R.V., et R.V.,
en qualité de locataires solidairement responsables, et la demanderesse
C.________ SA, en qualité de bailleresse, ont signé les 22 octobre et 7
novembre 2001 un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux
portant sur une surface de bureaux, sise dans le centre commercial de et
à Signy.
R.V.________ et son épouse, respectivement associé gérant et
associée, ont vendu leurs parts de C.H.________ Sàrl à la défenderesse, qui
est devenue associée, A.H.________ étant seul associé gérant.
Dans un avenant no 1 du 8 février 2005 relatif à ce contrat de
bail, le bailleur et les locataires ont convenu que, "pour donner suite aux
modifications apportées au registre du commerce", C.H.________ Sàrl n'est
plus représentée par R.V., mais par A.H. et par la
défenderesse U., conjointement et solidairement entre eux (art. 1),
qu'un nouveau certificat de garantie bancaire d'un montant de 27'390 fr.
sera constitué au nom de C.H. Sàrl, représentée par A.H.________
et par la défenderesse (art. 2) et que les autres clauses et conditions du
contrat ne sont pas modifiées (3).
La demanderesse soutient qu'elle entendait remplacer par cet
avenant R.V.________ par la défenderesse et par A.H.________ en tant que
locataires du contrat de bail, aux côtés de C.H.________ Sàrl. Cette volonté
a été confirmée par le témoin M [...], ancien employé de la gérance
-
3 -
représentant le bailleur et rédacteur du bail initial et de l'avenant; ce
témoin a confirmé qu'en signant l'avenant, la demanderesse voulait un
engagement personnel de la défenderesse et d'A.H.________ en sus de
celui de C.H.________ Sàrl, en qualité de locataires.
La défenderesse a toujours contesté avoir eu la volonté de
s'engager personnellement en signant l'avenant du 8 février 2005.
Par requête adressée le 20 août 2007 au Tribunal des baux,
C.________ SA a conclu que U.________ doit lui payer les montants de 167 fr.
[solde de location mars 2005] (I.1), de 101'430 fr. [loyers pour avril, mai,
juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2005 et
janvier 2006] (I.2), de 5'918 fr. [frais de déménagement] (I.3), de 5'000 fr.
[participation légale aux frais de la créancière; art. 106 al. 1 CO] (I.4), sous
déduction de 18'000 fr., valeur au 18 mai 2006 (I), l'opposition totale
formée le 23 février 2007 à U.________ dans la poursuite no 2240367 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest étant levée (II).
Dans sa réponse du 17 décembre 2007, U.________ a conclu,
avec dépens, au rejet de ces conclusions.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref qu'en
application du principe de la confiance, la défenderesse n'avait pas signé
l'avenant au bail à titre personnel, mais seulement en qualité de
représentante de C.H.________ Sàrl, partant n'était pas personnellement
liée par cet avenant et n'était pas débitrice des loyers. Par surabondance,
ils ont retenu qu'à supposer même que l'on retienne l'existence d'un
engagement personnel par la signature de l'avenant au bail, celui-ci
devrait être qualifié de cautionnement, partant serait nul pour vice de
forme.
B.C.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à la réforme en ce sens que ses conclusions
actives non couvertes par le passé-expédient partiel (I.1, I.2, I.4 et II) sont
-
4 -
admises, subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son mémoire,
la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements du tribunal des baux comme en matière de recours contre les
jugements du tribunal d'arrondissement en procédure accélérée ou
sommaire (art. 13 LTB [loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux,
RSV 173.655]).
Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ainsi ouverts.
2.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves,
soit la violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3
CPC). Il soutient en bref que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas
retenu certains éléments de fait résultant du dossier. Compte tenu du
pouvoir d'examen de la cour de céans, le moyen peut être examiné dans
le cadre du recours en réforme. Il est donc irrecevable en nullité.
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles,
ni plus amples, que celles prises en première instance; elles sont
recevables (art. 452 al. 1er CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par le Tribunal des baux, les parties ne peuvent articuler
des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC applicable par
-
5 -
le renvoi de l'art. 13 LTB). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC applicable par le
renvoi de l'art. 13 LTB).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier. Sur cette même base, il doit être complété, en
relation avec les moyens développés par la recourante et d'office, comme
il suit :
-U.________ est associée, sans signature, de la société
C.H.________ Sàrl, propriétaire d'une part sociale de 50'000 fr. depuis
janvier 2004 (pièces 9 et 101).
-Le contrat de bail du 22 octobre 2001 mentionne comme
locataires C.H.________ Sàrl, représentée par R.V., et R.V.,
solidairement responsables. Sous la rubrique "le locataire" figurent la
signature de R.V.________ au regard de "Société C.H.________ Sàrl" et la
même signature au regard de "M. R.V.; au pied de ces deux
signatures figure la mention "solidairement responsables".
4.a) La recourante soutient que le but visé par l'intimée était de
"remplacer alors le colocataire R.V. par les colocataires
A.H.________ et U.________ (mémoire p. 4 ch. 7). Il s'agit là de la thèse de la
recourante, contestée par l'intimée (jgt pp. 5/6), le tribunal constatant qu'il
n'est pas possible d'établir la volonté réelle et commune des parties au vu
de leurs déclarations contradictoires, de sorte qu'il convient d'interpréter
leurs manifestations de volonté U.________ selon le principe de la confiance
(jgt p. 6). Le but visé par la recourante (c'est-à-dire sa volonté interne)
n'est ainsi pas déterminant.
b) L'avenant du 8 février 2005 ne mentionne nulle part
U.________ comme "locataire" ou "colocataire", à la différence du contrat
de bail du 22 octobre 2001 qui mentionnait dans la rubrique "locataire" à
la fois C.H.________ Sàrl et R.V.________ et qui a été signé par ce dernier à
-
6 -
deux reprises, une fois comme représentant de cette société et l'autre fois
en son nom personnel.
Les art. 1 et 2 de l'avenant mentionnent U.________ comme
"représentant" de ladite société. L'art. 2, concernant le certificat de
garantie prévu par le ch. 3 du contrat de bail du 22 octobre 2001 prévoit
que ce certificat "devra être constitué au nom de la société C.H.________
Sàrl seulement, et non pas non plus au nom de U.. Quant à la
rubrique de l'avenant intitulée "nom et adresse du (des) locataire(s)", elle
ne mentionne que la société à responsabilité limitée.
c) La recourante soutient que "le simple changement de
représentants de la société C.H. Sàrl ne nécessitait pas
l'établissement d'un avenant, contrairement au changement de
colocataire (mémoire p. 5 ch . 10); cet avenant n'aurait donc pas de sens
si les parties n'avaient pas eu l'intention qu'A.H.________ et l'intimée soient
colocataires en lieu et place de R.V.. Ce point n'est pas
déterminant. L'avenant signifiait notamment que R.V. n'était plus
colocataire, seule la société le restant. La recourante, qui est à l'origine de
la signature de cet avenant, pouvait juger utile d'avoir un document signé
des nouveaux responsables de la société, désormais seule locataire et
débitrice des loyers. En outre, un nouveau certificat de garantie bancaire
devait être constitué au nom de la société.
d) La recourante conteste la phrase du jugement selon
laquelle "il n'est pas établi que la défenderesse [réd.: l'intimée] aurait eu
connaissance de la teneur du bail initial lorsque l'avenant lui a été soumis
pour signature" (jgt p. 6). Il n'est en effet pas dans le cours normal des
choses de signer un avenant à un contrat, dont les clauses ne sont pas
modifiées et gardent toute leur valeur (sauf celle relative au certificat de
garantie), sans avoir pris connaissance du contenu du contrat. Mais ce
point n'est pas important pour interpréter la volonté des parties selon le
principe de la confiance, comme l'ont fait les premiers juges.
-
7 -
e) La recourante souligne que l'intimée n'avait pas le pouvoir
de représenter et d'engager la société, de sorte que sa signature sur
l'avenant ne peut être que celle d'une colocataire remplaçant R.V..
Le fait que l'intimée ait ou non qualité pour engager valablement la
société n'est pas déterminant. Ce qui l'est, c'est que l'avenant qu'elle a
signé mentionne dans son texte qu'elle n'est que le représentant de la
société à responsabilité limitée.
f) La recourante soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé
déterminant le fait que l'intimée n'a jamais occupé les locaux pour nier sa
qualité de locataire (mémoire p. 8 ch. 17). Les premiers juges ont retenu
ce point (jgt p. 11) comme étant l'un des motifs pour arriver à la
conclusion que l'intimée n'avait pas un "intérêt direct, matériel et
clairement reconnaissable" et que l'engagement qu'aurait pris l'intimée
devrait être qualité de cautionnement, et non pas de reprise de dette.
Autrement dit, le tribunal n'a pas retenu ce point pour justifier sa
conclusion selon laquelle l'intimée n'avait pas signé l'avenant au contrat
de bail à titre personnel, mais en qualité de représentante de la société
C.H. Sàrl; il ne l'a fait que dans son examen du second motif de
rejet de l'action (par surabondance), à savoir la nature juridique de l'acte
conclu par l'intimée dans l'hypothèse même où l'on retiendrait un
engagement personnel de sa part. L'argument du recourant est ainsi sans
pertinence.
g) La recourante soutient que le tribunal a confondu le
transfert d'un bail à loyer d'habitations, qui n'est pas expressément régi
par la loi, avec le transfert d'un bail à loyer de locaux commerciaux, prévu
par l'art. 263 CO (mémoire ch. 22 à 25).
L'objet du bail et de son avenant sont des locaux
commerciaux. Le transfert du bail à un tiers est réglementé par l'art. 263
CO. Les considérations du jugement à cet égard ne sont pas claires (p. 3),
mais ne sont pas déterminantes en l'espèce. Quant à la remarque selon
laquelle le transfert de bail comprend notamment une cession de créance
de l'ancien au nouveau locataire, si bien que l'avenant devait être signé
-
8 -
par R.V.________ et par l'intimée, ce qui n'a pas été le cas (c. 5 p. 7), ils
sont émis pour annihiler les effets qu'aurait l'affirmation du témoin M [...]
selon qui il s'agissait d'un avenant au bail et non d'un transfert de bail (jgt
p. 7). Ces points ne sont donc pas déterminants pour trancher la question
de savoir si l'intimée a ou non signé l'avenant comme locataire ou comme
représentante de C.H.________ Sàrl. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le
tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas signé l'avenant à titre personnel
(en qualité de colocataire), mais comme représentante de C.H.________
Sàrl et que, n'étant pas liée personnellement par ledit avenant, elle n'était
pas débitrice des montants dus en vertu du bail du 22 octobre 2001.
Le recours doit donc être rejeté pour ces motifs déjà.
5.Au surplus, l'argumentation subsidiaire du jugement peut être
confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC) lorsqu'elle retient
que, si même l'on venait à retenir un engagement personnel de l'intimée,
celui-ci devrait être qualifié de contrat de cautionnement, soumis à la
forme authentique et donc nulle. On peut relever les points suivants
résultant du recours.
La recourante rappelle que l'intimée est associée à la société
C.H.________ Sàrl avec une part sociale de 50'000 fr., ce qui serait un
élément conduisant à retenir qu'elle avait un intérêt propre et direct au
contrat qu'elle a signé (mémoire p. 8). Tel n'est toutefois pas le cas,
comme l'ont bien vu les premiers juges (jgt p. 9). L'intimée n'avait pas un
intérêt immédiat et matériel à participer à l'opération et à la faire sienne
en profitant – de manière reconnaissable pour la partie cocontractante –
directement de la contreprestation du créancier comme en cas de location
d'un logement occupé ensemble (cf. ATF 129 III 702, JT 2004 I 535 c. 2.6 p.
544), puisqu'elle n'était pas employée de la société et qu'elle n'a jamais
occupé les locaux de quelque manière que ce soit.
La recourante invoque un avis de doctrine selon lequel la
mention sur le contrat de bail des divers colocataires et de leurs
-
9 -
engagements solidaires avec leurs signatures respectives est suffisante
pour établir une solidarité (mémoire p. 9 ch. 19). Cette opinion est exacte,
mais en l'espèce, il n'y a pas mention des divers colocataires sur l'avenant
et la signature de l'intimée ne figure qu'en qualité de représentante de la
société, et non pas de locataire. Cette objection rend également inutile le
renvoi à la jurisprudence citée par la recourante (CdB 3/97 p. 79) selon
laquelle la qualité de codébitrice solidaire d'un bail peut être retenue
envers l'ex-administratrice d'une société anonyme en raison de sa
signature sur le contrat et la mention par laquelle elle est désignée
comme locataire conjointement et solidairement (mémoire p. 10 ch. 21).
La recourante formule encore diverses considérations qui ne
remettent pas en cause le bien-fondé de la motivation du jugement selon
lesquels le critère d'un intérêt direct, matériel et clairement
reconnaissable de l'intimée font défaut, de sorte que l'engagement,
supposé pris personnellement par l'intimée, devrait être qualifié de
cautionnement, frappé de nullité faute de forme authentique (mémoire ch.
26 ss).
Le recours doit donc être rejeté de ce point de vue également.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'185 francs.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ SA
sont arrêtés à 1'185 francs.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard (pour C.________ SA),
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour U.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 106'597 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :