Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2, 30 al. 1 Cst.; 8 CC; 267, 267a CO; 352, 444 al. 1 ch. 3,
456a al. 1 CPC; 11, 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Aubonne,
demandeur, contre le jugement rendu le 22 février 2008 par le Tribunal
des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A.
et B.D., à Aubonne, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
N.________ a ouvert action le 12 juillet 2007 devant le Tribunal
des baux. Dans le délai imparti pour refaire son acte, il a conclu au
paiement par les défendeurs de la somme de 8'058 fr. 75, soit 2'450 f. 75
pour des réfections diverses dans les combles du deuxième étage, 3'825
fr. pour la remise en état de parquets, 783 fr. pour la mise en ordre et en
conformité des installations électriques et 1'000 fr. représentant la
réduction d'un demi mois de loyer aux nouveaux locataires pour le retard
dans l'entrée en jouissance et les restaurations que leurs employés
avaient dû effectuer gracieusement à la cuisine.
Les défendeurs ont notamment conclu au rejet des conclusions
de la demande.
Dans le délai imparti, le demandeur a requis le 19 décembre
2007 l'audition de quatre témoins, soit les représentants des entreprises
ayant effectué les travaux dans les locaux litigieux et le nouveau locataire.
Cette audition était destinée à établir l'état de l'appartement litigieux tel
qu'il avait été libéré par les défendeurs.
Par courrier du 21 décembre 2007, la Présidente du Tribunal
des baux a imparti au demandeur un délai au 11 janvier 2008 pour réduire
à trois le nombre de témoins dont il requérait l'audition, faute de quoi
seules les trois premières personnes de la liste seraient convoquées.
Les témoins susmentionnés n'ont pas été convoqués à
l'audience du 22 février 2008. Le demandeur n'a pas requis leur audition
lors de cette audience.
Par courrier du 3 mars 2008, le demandeur a requis la
motivation du jugement et a fait grief à la présidente de n'avoir pas
présenté les assesseurs en indiquant lequel était représentant des
propriétaires et lequel représentait les locataires. Dès lors que le
défendeur avait déclaré avoir été assesseur de justice, le demandeur a
souhaité avoir l'assurance que les assesseurs et la présidente n'avaient
jamais siégé avec le défendeur dans une cause de la compétence du
-
5 -
Tribunal des baux. Le demandeur s'est en outre étonné du fait que les
trois premiers témoins de sa liste n'avaient pas été convoqués alors que
celui des défendeurs avait été entendu.
La Présidente du Tribunal des baux lui a répondu le 5 mars
2009 qu'il n'était pas d'usage de présenter les juges assesseurs aux
parties, pas plus que d'indiquer leur qualité de représentant des bailleurs
ou des locataires, que le défendeur n'avait jamais été juge assesseur au
Tribunal des baux, de sorte qu'aucun des membres du tribunal qui avait
siégé ne le connaissait. Elle lui a indiqué que les autres points de son
courrier feraient l'objet d'une réponse dans la motivation du jugement à
intervenir.
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n'avait pas établi avoir adressé aux défendeurs un avis des défauts en
temps utile, ce qui rendait inutile l'audition de ses témoins et devait
entraîner le rejet de ses conclusions.
B.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa
réforme en ce sens que les défendeurs doivent lui payer la somme de
15'918 fr. 70 et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et a
conclu principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que les défendeurs doivent lui payer la somme de
8'058 fr. 75.
Les intimés A. et B.D.________ ont conclu, avec dépens, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
-
6 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux.
2.Le recourant conclut principalement à l'annulation du
jugement. Conformément à l'art. 470 al. 1 CPC, il convient d'examiner ce
recours en premier lieu.
Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
a) Le recourant relève que l'absence de présentation des juges
assesseurs à l'audience était de nature à l'empêcher de récuser l'un ou
l'autre de ces juges.
La jurisprudence a déduit de la garantie du juge naturel prévue
à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) le droit
d'être informé de la composition du Tribunal compétent. Toutefois, ce droit
n'implique pas la communication expresse du nom des juges. Il est
suffisamment sauvegardé lorsque ces noms, sans être communiqués à
l'intéressé personnellement, peuvent être découverts dans une publication
accessible au public telle qu'un annuaire officiel. Si la partie est assistée
d'un avocat, elle est nécessairement informée de la composition du
tribunal (ATF 117 IV 322 c. 1c et références, JT 1994 I 53; TF 1P.179/2001
du 1
er
mai 2001 c. 3a).
En l'espèce la liste des assesseurs du Tribunal des baux
figurait dans l'annuaire officiel du canton de Vaud et se trouve à l'adresse
internet www.vd.ch/fr/themes/etat-droit/justice/auxiliaires-de-
-
7 -
justice/assesseurs/du-tribunal-des-baux/. Les conditions posées par la
jurisprudence susmentionnée étaient donc réalisées, de sorte qu'une
communication directe de la composition du tribunal au recourant n'était
pas imposée par le droit.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
convoqué au moins trois des témoins dont il avait requis l'audition le 19
décembre 2007.
aa) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner
suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes
requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la
preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153
c. 3; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130).
bb) En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit
de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) le droit à la
preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait
pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate,
laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure
cantonale. Il n'y a en outre pas violation de l'art. 8 CC si une mesure
probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves
(ATF 129 III 18 c. 2.6 et références). Par conséquent, si le juge estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne
pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés, c'est-à-dire ne serait pas de nature à modifier le résultat des
-
8 -
preuves qu'il tient pour acquis, il ne méconnaît pas l'art. 8 CC (TF
5A_403/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.1).
Si le droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de preuve
pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant
d'une norme de droit matériel fédéral, le grief de violation du droit à la
preuve doit être examiné au regard de l'art. 8 CC et non de l'art. 29 al. 2
Cst. (TF arrêt 5A_403/2007 précité; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 c.
2.1).
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure sommaire des art.
346 ss CPC a été appliquée (cf. le renvoi de l'art. 15 LTB), le grief de
violation de l'art. 8 CC relève de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Rousselle, Le
droit à la preuve, thèse Lausanne 1981, p. 107 et références), qui soumet
l'admissibilité de ce moyen à la condition que l'informalité soit de nature à
influer sur le jugement et ne puisse être soumise au Tribunal cantonal par
un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours.
La jurisprudence a en outre précisé que, pour se prévaloir du rejet d'une
offre de preuve, la partie doit l'avoir présentée à l'audience ou l'y avoir
renouvelée si elle a été écartée précédemment par le juge
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 352 CPC, p. 530; Byrde/Giroud
Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 7 ad art. 15
LTB, p. 159 et référence).
cc) En l'espèce, le recourant invoque l'absence de convocation
de ses témoins dans le cadre d'un litige où il fait valoir un droit subjectif
privé découlant du Code des obligations. Ce grief doit en conséquence
être examiné au regard de l'art. 8 CC.
Les premiers juges ont reconnu, en page 5 du jugement, que
les témoins du recourant n'avaient pas été convoqués en raison d'un oubli.
Ils ont cependant relevé que le recourant n'avait pas réitéré sa demande à
l'audience et qu'il avait admis ne disposer d'aucun moyen de preuve
permettant d'établir l'existence d'un avis des défauts. Ils en ont déduit que
l'audition des témoins requise par le recourant n'aurait pas permis de
-
9 -
prouver ce fait et qu'elle n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du
procès, dans la mesure où, en droit, ils ont jugé que, faute d'avis des
défauts valablement adressé aux intimés, ceux-ci devaient être déchargés
de toute responsabilité en relation avec les prétendus défauts.
On ne saurait les suivre dans ce raisonnement. En effet, le 27
septembre 2006, les parties ont trouvé un arrangement sur la remise en
état des locaux et prévu sept opérations à la charge des intimés. On se
trouve ainsi en présence d'une convention d'indemnisation conclue dans
le cadre de la restitution des locaux, partant licite au regard de l'art. 267
al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (cf. Lachat, Le
bail à loyer, 2
ème
éd., n° 3.7, p. 805; Higi, Zürcher Kommentar, 1995, n.
131 et 135 ad art. 267 CO, p. 275). Cette convention vaut reconnaissance
de dette au sens de l'art. 17 CO (Higi, op. cit., n. 20 ad art. 267a CO, p.
-
10 -
sort du jugement ou qu'elle pourrait être refusée par une appréciation
anticipée des preuves.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de
considérer que les premiers juges ont violé le droit à la preuve du
recourant découlant de l'art. 8 CC.
Cette informalité ne peut être corrigée dans le cadre du
recours en réforme. En effet la jurisprudence considère que, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire
prévue à l'art. 456a al. 1 CPC et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture
d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal
cantonal ne peut ordonner, dans le cadre du recours en réforme, que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée ou l'audition d'un témoin sur un fait précis (JT 2003 III 3).
L'audition de trois témoins portant sur l'exécution des obligations
contractuelles assumées par les intimés selon la convention du 27
septembre 2006 excède ce cadre.
Le recours en nullité doit en conséquence être admis.
3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
459 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Le recourant obtient gain de cause et a donc sur le principe
droit à de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
Nonobstant le fait que l'admission du recours résulte d'un procédé fautif
des premiers juges, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge des
intimés dès lors qu'ils ont conclu expressément au rejet du recours (cf.
-
11 -
ATF 119 Ia 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 92 CPC, p. 174). Le
recourant n'ayant pas été assisté par un mandataire professionnel, les
dépens consistent uniquement dans le remboursement de ses frais de
justice, soit 459 fr. (art. 91 let. a CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
des baux pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans
le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs).
IV. Les intimés A. et B.D., solidairement entre eux, doivent
verser au recourant N. la somme de 459 fr. (quatre
cent cinquante-neuf francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 26 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. N.,
-M. et Mme A. et B.D..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 15'918 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :