Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Creux et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 259d CO; 452, 465 al. 1, 471 CPC; 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.A________ et L.A________, à Pully,
demandeurs, contre le jugement rendu le 30 novembre 2007 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants
d’avec G.________, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2007, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 21 novembre 2008 pour notification, la
Présidente du Tribunal des baux a rejeté les conclusions prises par
B.A________ et L.A________ contre G.________ dans leur requête du 1
er
juin
2007 (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]):
Par contrat de bail à loyer du 17 mars 2006, M.________ (ci-
après: la gérance) a remis en location aux époux B.A________ et L.A________
(ci-après: les locataires) pour le compte de G.________ un appartement de
cinq pièces, sis à [...], à [...], pour un loyer mensuel de 1'900 fr., plus 220
fr. de charges. Ce bail indique sous la mention "objet" "appartement
comprenant: cinq pièces et hall, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, salle de douches."
Par lettre recommandée du 25 avril 2006, les locataires ont
contesté leur loyer initial devant la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer du district de Lausanne.
Le 4 octobre 2006, les locataires ont adressé à la gérance un
courrier qui a la teneur suivante:
"(...) Comme convenu à l'état des lieux d'entrée et comme il est d'usage
dans notre immeuble, nous vous informons que nous allons faire installer
un lave-linge dans notre salle de bains.
Vous trouverez ci-joint une copie de notre assurance RC privée, en tant
que locataires.
Si vous avez l'habitude de travailler avec un sanitaire en particulier,
pourriez-vous nous donner son nom, afin que nous puissions le contacter.
Sans réponse de votre part dans les 7 jours qui suivent, nous ferons appel
à un professionnel de notre choix. (...)"
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Le 9 octobre 2006, la gérance a répondu en ces termes aux
locataires:
"(...) Votre demande du 4 octobre 2006 nous est bien parvenue et nous
regrettons de devoir y opposer une fin de non recevoir, conformément aux
dispositions du point 18 des règles et usages locatifs du canton de Vaud.
En effet, le propriétaire de l'immeuble cité sous rubrique ne souhaite pas
laisser la liberté à ses locataires d'installer un lave-linge à titre privé,
depuis qu'il a modernisé la buanderie de l'immeuble en y installant, le 11
septembre 2006, un séchoir à linge pour un montant supérieur à Fr.
4'000.-. (...)"
Par l'entremise de leur assistance juridique, les locataires ont
réitéré leur demande d'installation d'un lave-linge en date du 6 novembre
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Par requête du 18 janvier 2007, adressée à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, les
locataires ont conclu, avec dépens, à ce qu'ils soient autorisés à faire
installer, par un professionnel, dans leur salle de bains, une machine à
laver le linge.
Lors de la séance de conciliation, qui s'est tenue le 4 mai
2007, les locataires ont pris des conclusions complémentaires en
réduction de leur loyer de 5% par mois dès le 1
er
octobre 2006. Le procès-
verbal constatant l'échec de la conciliation a été adressé aux parties le 8
mai 2007 pour notification.
Par requête du 1
er
juin 2007, les locataires ont saisi le Tribunal
des baux concluant, avec dépens, à ce qu'ils soient autorisés à faire
installer une machine à laver le linge dans la salle de bains de leur
appartement (I) et à ce que leur loyer soit réduit de 5% dès le 1
er
octobre
2006 et jusqu'au mois au cours duquel le jugement à intervenir sera
définitif et exécutoire, G.________ devant leur rembourser les parts de loyer
payées en trop durant cette période (II).
Par avis du 26 juin 2007, la Présidente du Tribunal des baux a
proposé aux parties de juger de la cause seule, sans assesseurs, et leur a
imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur ce point, en leur
précisant que, sans nouvelles de leur part à l'échéance de dit délai, elle
considérerait cette proposition comme acceptée.
Les 28 juin et 6 juillet 2007, les parties ont adhéré à la
proposition de la présidente de siéger seule.
Les locataires, assistés de leur conseil, et pour G., la
gérance, ont été entendus lors de l'audience qui s'est tenue le 30
novembre 2007. A cette occasion, deux témoins ont par ailleurs été
entendus, T. et X.________.
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En droit, le premier juge a considéré que l'instruction de la
cause, notamment l'audition des deux témoins assignés, n'avait pas
permis d'établir l'existence d'un accord oral entre les parties portant sur
l'installation d'un lave-linge dans la salle de bains des époux A.. Il
a en outre retenu que le motif de refus invoqué par G. était
légitime, quand bien même deux autres locataires de l'immeuble
disposaient d'un lave-linge dans leur appartement. En effet, dans ces cas,
soit l'autorisation d'installation avait été donnée avant l'installation du
nouveau sèche-linge de l'immeuble, soit résultait de circonstances
particulières. Le premier juge a finalement rejeté la demande de réduction
de loyer des époux A., ceux-ci n'ayant pas démontré que le refus
de G. de les laisser installer un lave-linge dans leur appartement
constituait un défaut de la chose louée.
B.Par acte du 3 décembre 2008, B.A________ et L.A________ ont
recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'ils sont autorisés à faire installer, par un
professionnel, dans la salle de bains de leur appartement une machine à
laver le linge et que leur loyer est réduit de 5% dès le 1
er
octobre 2006 et
jusqu'au mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et
exécutoire, G.________ devant leur rembourser les parts de loyer payées en
trop durant cette période, et subsidiairement à son annulation.
Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions, à l'exception de celle en nullité. Ils
ont également produit un bordereau de deux pièces.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement a été rendu par une présidente seule, comme
le lui permet l'art. 7 al. 3 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des
baux; RSV 173.655), et cela avec l'accord des parties.
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b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 et 3 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme
contre les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux ou son
président.
Le recours tend principalement à la réforme, subsidiairement à
la nullité. Interjeté en temps utile, par des recourants qui y ont intérêt, il
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens expressément soulevés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p.
722).
Dans leur acte de recours, les recourants ont conclu
subsidiairement à la nullité. Ils n'ont cependant pas repris leur conclusion
en nullité dans leur mémoire ampliatif, ni n'ont articulé de moyen de
nullité, de sorte que leur recours en nullité est irrecevable.
Il convient dès lors d’examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux ou son président, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
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avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base de celui-ci.
Les recourants ont produit des pièces nouvelles (pièces 14 et
15 du bordereau du 6 mars 2009, la pièce 14 consistant en un lot de
pièces).
En procédure accélérée, les parties sont responsables de
l'élucidation des faits, en collaborant activement à l'éclaircissement de
ceux-ci et en désignant les preuves idoines, le juge n'étant pas mué en
avocat des parties (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties en
procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. 120). Il incombe donc
aux parties de produire toutes pièces utiles à établir le bien-fondé de leur
thèse en première instance déjà. La production de pièces nouvelles en
deuxième instance est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre
d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en
application de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un
manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la
production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du
recours et être admise restrictivement eu égard à la double instance
touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure
d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (JT 2003
III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la
production d'une pièce nouvelle (cf. p. ex. Ch. rec., 24 novembre 2004,
n°140 ; Ch. rec., 15 novembre 2006, n°720 ; Ch. rec., 4 septembre 2006,
n°796 ; Ch. rec., 28 mars 2007, n°101). Cette approche de la Chambre des
recours vaut toutefois pour la production d'une pièce et non d'un lot de
pièces comme le font en l'espèce les recourants avec la pièce 14, cela
allant au-delà de l'instruction limitée possible en deuxième instance. Il
s'ensuit qu'il ne saurait être question d'intégrer au dossier les nouvelles
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pièces produites, les recourants n'isolant pas spécifiquement une pièce
pour en déduire un argument. Les pièces produites sont par conséquent
irrecevables et l'état de fait n'a pas à être complété sur leur base.