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TRIBUNAL CANTONAL
445/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 42 al. 2, 259 a CO; 13, 14, 15 LTB; 452, 456a, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., demandeur, à Rolle,
contre le jugement rendu le 20 mai 2008 par le Tribunal des baux dans la
cause divisant le recourant d’avec I., défenderesse, à Carouge
(GE).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2008, notifié les 12 et 15 juin 2009
aux parties, le Tribunal des baux a prononcé que la défenderesse
I.doit payer au demandeur H. la somme de 5'550 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 18 avril 2007(I); que les frais de justice sont fixés à
3'850 fr. pour le demandeur et à 2'270 fr. pour la défenderesse (II); que
I.doit payer au demandeur la somme de 1'712 fr. 50 à titre de
dépens (III); que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(IV).
Les faits suivants résultent de ce jugement et des pièces du
dossier :
La défenderesse I. a donné en location au demandeur
H.________ des locaux commerciaux dans un immeuble sis à la Grand-Rue
68, à Rolle.
Par lettre du 5 mai 2006, la défenderesse I.________ a écrit en
ces termes au demandeur H.________ :
"Pour votre information, je viens de recevoir l’autorisation de
modifier l'ouverture de l’arcade et ai tout de suite commandé
les travaux à l’entreprise Y..
Monsieur E. m’a indiqué pouvoir réaliser ces travaux
dans un délai d’environ trois semaines plus environ deux
semaines pour la commande du verre de sécurité que vous
demandez.
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3 -
Ayant entrepris ces travaux et vous laissant les locaux à
disposition pour vos propres aménagements, j’ai besoin que
vous signiez le bail ayant effet au 1
er
mai 2006.
Cependant j’accepte que vous commenciez à payer à partir du
1
er
juin 2006."
Les parties ont signé le contrat de bail à loyer le 10 mai 2006,
lequel commençait le 1
er
mai 2006 et se terminait le 30 avril 2011. Le
loyer mensuel était fixé à 1'400 fr., plus 50 fr. d'acompte de chauffage et
d'eau chaude. L'annexe I du contrat précisait que le paiement du loyer
débutait le 1
er
juin 2006 et que l'échéance du bail demeurait inchangée
(ch. 6.1).
La bailleresse s'est engagée à faire effectuer, à ses frais, des
travaux pour modifier la devanture du magasin en créant une porte
d'accès et en supprimant la porte donnant sur le couloir commun de
l'immeuble, ainsi que la création d'un W.-C., la pose d'un tableau
électrique et l'enlèvement des meubles qui garnissaient encore le local
(jgt, p. 4). Les autres travaux d'aménagement étaient en revanche à la
charge du locataire.
La défenderesse a mandaté, en son propre nom, l'entreprise
Y.________ pour le remplacement de la vitrine du magasin et l'O.________
pour l'exécution des autres travaux à sa charge, surveillant et
coordonnant elle-même ces entreprises. Elle s'est engagée à finir ces
travaux à la fin du mois de mai 2006, le demandeur ayant d'ailleurs prévu
de commencer ses propres travaux dès le mois de juin 2006, selon le
témoin T.________ de l'U., entreprise mandatée par le demandeur
pour les travaux d'aménagement.
Par lettre du 29 juin 2006, la défenderesse a écrit en ces
termes à l'entreprise Y. :
"Je fais suite à notre récent entretien téléphonique concernant
l’affaire citée en marge (réd. "Arcade sise 68 Grand-Rue à
-
4 -
Rolle") lors duquel tu m’as fait part de ton retard dans
l’exécution de notre commande.
A ce sujet nous avions convenu en date du 5 mai 2006 que les
travaux débuteraient dans un délai d’environ trois semaines
plus environ deux semaines pour la commande du verre de
sécurité.
Notre client M. H.________ ne peut attendre pour l’ouverture de
son activité.
Ainsi je te demande de bien vouloir terminer ces travaux dans
les plus brefs délais."
L'état des lieux d'entrée du 4 août 2006 mentionne qu'à cette
date, la vitrine n'était pas remplacée, les W.-C., le lavabo, le carrelage
dans les toilettes et le tableau électrique n'étaient pas posés et que les
locaux étaient jonchés de débris de chantier.
Par lettre du 8 août 2006, le demandeur a fixé à la
défenderesse un délai au 18 août 2006, sous peine de résiliation
immédiate du bail, pour terminer les travaux suivants qu'elle lui avait
promis de réaliser : "la pose d’une porte et d'une vitrine côté Grand Rue
avec des vitres blindées, l’obstruction de la porte donnant sur le couloir de
l'immeuble, la pose d’un WC, d’un lavabo et d’une porte, le carrelage sur
le sol et les murs du dit WC, la pose du carrelage sur le sol et les murs de
la cuisine, la pose des prises électriques de la cuisine, la pose du tableau
électrique. Le local est toujours aussi sale de nombreux détritus jonchent
le sol. Les bouches d’aération ne sont pas complètement démontées, il y a
aussi de nombreux clous sur les murs et au plafond d’où pendent encore
des fils électriques. Un constat a été fait par [...] à Rolle. Cet état de fait
rend impossibles l’aménagement et l’utilisation de ces locaux. Cette
situation est inadmissible et me cause un très gros préjudice financier."
Par courrier du 21 août 2006, le demandeur, par
l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la défenderesse de
terminer lesdits travaux à la fin du mois d'août 2006 et de lui rembourser
tous les loyers du 1
er
juin 2006 au 31 mai 2007.
-
5 -
Par lettre du 7 septembre 2006, le demandeur a écrit à la
défenderesse que "les choses avaient quelque peu avancé depuis ma mise
en demeure du 21 août 2006" mais qu'"une partie des exigences de mon
client n'[a] pas encore été respectée", que le versement du loyer ne serait
dû qu'à partir du 1
er
octobre 2006 et que les "points suivants doivent être
impérativement réglés d'ici au 21 septembre 2006 au plus tard" :
"1. Il s’agit de contrôler quelle est l’armature qui a été posée
autour de la vitrine blindée. En effet, si cette dernière n’est pas
assez solide, un cambriolage deviendra facile et le bailleur en
sera bien sûr responsable.
-
Il convient d’inviter l’électricien à poser enfin la sonnette.
-
On rappelle qu’il convient de vérifier le renvoi d’eau et de
faire accomplir par M. E.________ la finition extérieure.
-
Il s’agit de couper le couvrement du bas de la porte pour
laisser le passage sur le parquet.
-
Le radiateur doit être changé, en ce sens qu’il en faut un
qui soit moins élevé et qu’il convient de modifier la position du
robinet de purge.
-
Votre société doit prendre en charge la dépose du
carrelage, à la suite des événements que vous connaissez.
-
Pour ce qui est de l’électricité, le compteur doit être déposé
pour la pose du carrelage et vous devez en assumer les frais."
A la requête du demandeur, le Juge de paix des districts de
Nyon et Rolle a chargé l'expert B.________ d'établir un constat d'urgence.
Dans son rapport du 1
er
novembre 2006, l'expert a constaté ce qui suit :
- 6 -
"a) la vitrine est posée et entourée d’un isolant. Le rhabillage
de la vitrine comme celui de la façade n’ont pas été faits,
à l’extérieur (photos 1 à 3) et à l’intérieur. (photo 4)
b) la porte est équipée d’une fermeture manuelle
traditionnelle, sans levier de fermeture automatique.
(photo 5)
c) la porte d’entrée est fixée trop bas.
Actuellement le parquet n’est pas posé jusqu’à la paroi
extérieure. La porte ne peut pas s’ouvrir entièrement car
elle butte contre le bord du parquet à env. 1 cm au
dessous de la surface de celui-ci. La pose du parquet
jusqu’à la paroi n’est par conséquent pas possible sans un
reIevage de la porte. (photo 6)
d)le radiateur devant la vitrine est placé de telle manière
que le haut de celui-ci arrive à la hauteur du cadre de la
vitre. (photo 7)
La vanne de réglage se trouve à la droite, côté Genève.
e)le tableau électrique est raccordé provisoirement. (photo
f)le socle de béton sur lequel est posé la base de la vitrine
est endommagé sur une longueur de 12 cm et un trou
régulier (probablement trou dune perceuse) de 2 cm de
diamètre apparaît. Ce trou est situé à 185 cm de l’angle
côté Lausanne.
Selon le requérant ce trou traverse la façade de part en
part. Actuellement, il n’est plus visible de l’intérieur car
situé au-dessous du niveau du sous parquet. (photo 9)
g) toilettes : le plafond et les murs ne sont pas terminés.
(photos 10 et 11)
Les raccordements électriques ne sont pas terminés.
(photos 12 et 13)
La porte n’est pas posée. (photo 14)
h) La façade extérieure présente une ligne en béton brut à la
place d’une tente retirée. (photo 15)
-
7 -
Les pièces de fixation de la dite tente sont encore visibles.
(photo 16)
i) les lanternes sont très sales. (photos 16 et 17)
j)à droite de la porte un fil électrique qui est censé
alimenter une enseigne ou autre pend simplement hors
de la façade. (photo 18)
k) les catelles de la façade endommagées n’ont pas été
replacées sur les côtés de la vitrine. Il en manque
également quelques-unes en façade. (photo 2)
I) le couvre joint de la porte d’entrée est dangereux car trop
surélevé par rapport au niveau du trottoir, + 6 cm. Il n’est
pas fixé. (photo 19)."
Le témoin C., électricien mandaté par l'O. pour
les travaux d'électricité, a déclaré, à propos du tableau électrique
"branché provisoirement" (let. e du constat d'urgence), qu'il avait été
monté au plus tard au mois de mai 2006, en précisant qu'ultérieurement,
le locataire lui avait demandé de le déplacer, ce qu'admet celui-ci. Il a
ajouté que les deux tableaux électriques successifs installés dans les
locaux l'avaient été à titre définitif.
Par lettre du 7 novembre 2006, le demandeur, par
l'intermédiaire de son mandataire, a écrit en ces termes à la défenderesse
:
"Agissant au nom de M. H., j’ai l’honneur de me référer
au rapport de l’expert B., dont un exemplaire original
vous a été envoyé sous pli recommandé le 6 novembre 2006,
par M. le Juge de paix du district de Nyon.
Comme vous aurez pu le constater, il est accablant et confirme
en tous points la liste des défauts, respectivement des
inexécutions, que je vous ai envoyée le 12 octobre 2006 avec
un délai au 26 octobre 2006 pour régulariser la situation qui
n’a été suivi d'aucune suite.
-
8 -
M. H.________ va maintenant aller de l’avant et je l'interpelle
aujourd’hui pour savoir s’il entend réclamer des dommages et
intérêts en faisant estimer les conséquences pécuniaires des
défauts ou s’il choisit tout simplement de mandater d’autres
entreprises, puis de vous envoyer les factures pour règlement.
Tous les droits de M. H., en remboursement des loyers
versés pour des mois où il n’avait pas la jouissance du
magasin et pour une restitution partielle de ceux durant
lesquels il n’a eu qu’une jouissance partielle, ainsi que la
couverture des frais de l’expert, du Juge de paix et de ma
propre intervention, demeurent expressément réservés."
Par demande du 25 avril 2007, H. a ouvert action
devant le Tribunal des baux en prenant avec suite de frais et dépens, la
conclusion suivante à l'encontre de la défenderesse I.________ :
"I.- L'intimée I.________ est la débitrice du requérant H.________
du montant de Fr. 203'670.- (deux cent trois mille six cent
septante francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 mars
2007."
Par procédé écrit du 2 août 2007, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.
Le demandeur a déposé des déterminations du 8 août 2007.
Les témoins W., C., V., T. et
K.________ ont été entendus à l'audience du 19 octobre 2007, au cours de
laquelle le Tribunal des baux a procédé à une inspection locale. En outre,
les témoins E.________ et N.________ ont été entendus à l'audience du 6 mai
B.Par acte du 22 juin 2009, H.________ a recouru contre ce
jugement en concluant principalement à la nullité et au renvoi de la cause
-
9 -
à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement et, subsidiairement, à la réforme des chiffres I et III du dispositif
du jugement en ce sens que la défenderesse est sa débitrice des montants
de 203'670 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2007 (I) et de 6'850
fr. à titre de dépens (II).
Dans son mémoire déposé le 11 août 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux.
En l'espèce, le recours tend principalement à la nullité et
subsidiairement à la réforme du jugement attaqué.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé des
règles essentielles de procédure et d'avoir apprécié de manière arbitraire
des preuves, en violation de l'art. 5 al. 3 CPC.
-
10 -
Conformément à l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 13 LTB, le recours en nullité formé pour violation de règles
essentielles de la procédure – dont l’appréciation arbitraire des preuves -
n’est recevable que lorsque l’informalité résultant de la violation
prétendue ne peut pas être corrigée dans le cadre d’un recours en
réforme. Or, la Chambre des recours statuant en instance de réforme
peut, en vertu de l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC, corriger ou compléter l’état
de fait sur la base du dossier. Dans la mesure où le recourant soulève des
moyens de nullité en relation avec l’appréciation arbitraire des preuves
par les premiers juges (cf. mémoire, ch. II, pp. 18 à 21), son recours en
nullité est irrecevable.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 15 LTB), par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est
recevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.Le recourant s’insurge contre la manière de voir des premiers
juges, qui les a amenés à considérer que le retard pris par la défenderesse
pour effectuer les travaux qu’elle s’était engagée de prendre à sa charge
et dont l’exécution conditionnait la réalisation des autres travaux
-
11 -
d’aménagement des locaux par le demandeur constituait un défaut
excluant l’usage des locaux loués et justifiant la suppression du loyer pour
les mois de juin à août 2006. Selon lui, les graves défauts relevés par les
premiers juges ont perduré au-delà du 31 août 2006, l’empêchant
d’entreprendre les travaux de transformation de son commerce à temps. Il
se plaint de n'avoir pu, de ce fait, jouir des locaux et débuter l’exploitation
de son commerce qu’au mois de mars 2007.
Il résulte du jugement que les travaux que s’était engagée à
effectuer la défenderesse (modification de la devanture du local de sorte
qu’une porte d’accès y soit intégrée, condamnation de la porte donnant
sur le couloir commun de l’immeuble, création d’un W.-C., pose d’un
tableau électrique et débarras des meubles qui garnissaient encore les
locaux) n’ont été terminés qu’à fin août 2006, sous réserve de travaux de
finition, en raison de retards des entreprises mandatées non imputables
au demandeur. Le recourant ne parvient pas à démontrer que cette
échéance ne correspondrait pas à la réalité. En particulier, sa référence à
la lettre que lui a adressée la défenderesse le 5 mai 2006 (pièces 3), où
celle-ci planifie lesdits travaux sur une période d’environ trois semaines
"plus environ deux semaines pour la commande du verre de sécurité que
vous demandez", ne rend pas incompatible ce planning avec l’état des
lieux établi le 4 août 2006 (pièce 23), dans la mesure où les travaux
commandés ont été réalisés durant le mois d’août, y compris la pose du
verre sécurisé pour la vitrine tel que choisi par le demandeur. Au reste, ni
l’ultimatum fixé par le demandeur à la défenderesse le 8 août 2006 de
terminer les travaux dans les dix jours sous la menace d’une résiliation du
bail avec effet immédiat (pièce 8), ni la mise en demeure de son conseil
du 21 août 2006 de les terminer à fin août (pièce 10) n’ont été suivis
d’une rupture des relations entre parties. La thèse soutenue par le
recourant s’en trouve ainsi infirmée, d’autant que son conseil a pu
constater le 7 septembre 2006 que seule "une partie des exigences de son
client" n’avait pas encore été respectée (pièce 11).
Pour ce qui est de la date du début d’exploitation du
commerce du demandeur, rien ne permet de retenir que ce dernier aurait
-
12 -
dû attendre jusqu’à début mars 2007 pour jouir des locaux, comme il le
prétend. En particulier, le constat d’urgence établi le 1
er
novembre 2006
sur ordre du Juge de paix des districts de Nyon et Rolle, s’il énumère un
certain nombre de défauts, ne fait nullement état de ce que le demandeur
ne jouirait pas des locaux et ne pourrait y tenir son commerce. La lettre du
conseil du demandeur du 7 novembre 2006 à la défenderesse (pièce 18),
où il est question du remboursement des loyers versés, fait du reste la
distinction entre les mois où son client "n’avait pas la jouissance du
magasin" et ceux où il n’en avait qu’une "jouissance partielle".
Enfin, il faut relever qu’aux termes du bail conclu entre parties
et de son annexe, le demandeur prenait les locaux "dans leur état actuel"
et que les travaux d’aménagement qu’il envisageait d’entreprendre
l’étaient à ses "frais, risques et périls" (cf. pièce 101, Annexe 1), le loyer
étant quoi qu’il en soit dû à partir du 1
er
juin 2006 (cf. pièce 3). Il n’y a
donc pas à prendre en compte le retard dans l’exécution des travaux au-
delà du 31 août 2006.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
5.Le recourant se plaint ensuite de ce que de nombreux défauts
imputables à la défenderesse ont considérablement entravé l’usage de la
chose louée. Il fait allusion à toute une série d’éléments qui ont été
examinés par les premiers juges et qui, cumulés, apparaissent graves à
ses yeux et justifieraient le remboursement des loyers versés jusqu’au 28
février 2007.
Les premiers juges ont retenu, comme étant des défauts
mineurs, l’absence de renvoi d’eau sur la porte d’entrée et de rhabillage
de la vitrine et de son socle. Ils ont estimé cependant que l’usage de la
chose louée n’avait pas été entravé ou restreint du fait de ces défauts. En
revanche, ils n’ont pas retenu comme défauts l’absence de sonnette, ni
celle de serrure automatique, ni l’installation de la porte d’entrée par
rapport à la pose du parquet projetée, ni la dépose du carrelage, ni
-
13 -
l’absence de pose du tableau électrique à un endroit spécifique, ni
l’absence de porte des W.-C. (cf. jgt, pp. 7 à 9). Ils ont par ailleurs admis le
remboursement au demandeur des frais relatifs à la réparation des
défauts mineurs constatés ci-dessus à concurrence de 1'350 fr. (1'100 +
- (cf. jgt, pp. 10 à 12).
Le recourant ne fait qu’opposer son propre point de vue à celui
des premiers juges, en sollicitant le plus souvent le contenu des pièces
auxquelles il se réfère. Les motifs du jugement attaqué sur ces différents
points apparaissent complets et convaincants. Ils peuvent être confirmés
par adoption de motifs, conformément à l’art. 471 al. 3 CPC, sous réserve
de la question de la serrure de la porte d’entrée du magasin. Sur ce
dernier point, le recourant se réfère dans son mémoire (pp. 13-14, ch. 26)
à un devis que lui avait soumis l’entreprise Q.________ le 26 janvier 2006
(pièce 5/3) comprenant une "entaille pour gâche électrique sans fourniture
ni pose". Toutefois, outre que ce devis se rapportait apparemment à une
autre arcade sise au n° 96 de la Grand-Rue (cf. annotation manuscrite du
recourant au bas de la pièce 5), il a ensuite fait place à un autre devis de
la même entreprise, mandatée par le recourant (pièce 20), qui mentionne
uniquement la "fourniture et pose d’un ferme-porte TS 4000", à l’exclusion
d’une fermeture électrique, ce qui montre que le recourant y avait lui-
même renoncé. Il est vrai que le devis établi le 31 mars 2006 par
l’entreprise Y.________ mandatée par la défenderesse (pièce 103/3),
prévoyait notamment une plus-value pour une "serrure 3 points" avec
"gâche électrique 12 V à impulsion"; toutefois, il ressort de la lettre de la
défenderesse du 26 avril 2006 au demandeur (pièce 103/1) qu’il s’agissait
là d’un travail à plus-value, au même titre que le verre de sécurité choisi
par le demandeur, et qu’il était, partant, à la charge de ce dernier.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
6.Le recourant réclame enfin le paiement par l’intimée d’un
montant de 180'000 fr. à titre de dommages-intérêts du fait qu’il n’a pas
pu exploiter le local loué pendant 9 mois en raison des innombrables et
- 14 -
graves défauts des locaux. Il fait grief aux premiers juges d’avoir refusé de
tenir compte des pièces qu’il avait produites pour prouver son manque à
gagner durant la période considérée et, s’ils estimaient que cette preuve
ne pouvait être rapportée, de n’avoir pas fait application de l’art. 42 al. 2
CO.
Comme on l’a vu ci-dessus, la période à prendre en
considération pour un éventuel manque à gagner est celle retenue par les
premiers juges en relation avec la réduction du loyer de 100%, soit du 1
er
juin au 31 août 2006. La période subséquente n’entre pas en ligne de
compte, dans la mesure où le recourant a pu jouir des locaux loués, selon
les termes du contrat, dès le 1
er
septembre 2006.
Les premiers juges ont considéré (cf. jgt, p. 14) que les pièces
produites par le demandeur, soit des factures datant de 1987 et de 1995
(pièce 150/3), étaient trop anciennes pour permettre de déterminer la
perte d’exploitation qu’il aurait subie en 2006, que le certificat de salaire
produit pour l’année 2005 (pièce 150/2) n’était pas non plus pertinent dès
lors que le demandeur ne prétendait pas qu’il aurait continué plus
longtemps son activité de salarié en l’absence des défauts, et qu’enfin les
pièces produites pour la période de mai à août 2007, soit des avis de
crédit et des factures (pièce 150/4), si elles attestaient certes du chiffre
d’affaires pour cette période, ne concernaient cependant qu’un laps de
temps trop court pour qu’elles suffisent à prouver le chiffre d’affaires – et
encore moins le bénéfice - que le demandeur aurait pu retirer de son
activité dans les locaux pendant la période où ceux-ci étaient affectés de
défauts. Ces considérations sont pertinentes et convaincantes. Quant à
l’application de l’art. 42 al. 2 CO, les premiers juges l’ont exclue, au motif
que le demandeur n’avait pas produit tous les éléments de preuve qui
pouvaient être exigés de lui pour établir les circonstances permettant de
déterminer l’existence de son dommage et, cas échéant, l’étendue de
celui-ci. Là encore, ces considérations sont pertinentes et convaincantes et
peuvent être confirmées (art. 471 al. 3 CPC).
- 15 -
On ajoutera que le recourant se contredit lorsqu’il affirme qu’il
est "manifestement parvenu à prouver son dommage, conformément aux
exigences posées à l’art. 42 al. 2 CO" (cf. mémoire, p. 17, ch. 36). En effet,
le juge ne peut recourir à cette dernière disposition que si le préjudice est
tel qu’il est impossible de l’établir, si les preuves nécessaires font défaut
ou si l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du
demandeur. Ces conditions doivent être appréciées assez strictement (cf.
Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 26 ad art. 42 CO,
p. 294). On pouvait exiger du recourant qu'il produise les pièces
nécessaires pour établir son dommage ou qu'il offre la preuve par
expertise ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Le recourant a certes produit des
pièces, mais celles-ci ont été jugées insuffisantes par le tribunal sur la
base d’une saine et correcte appréciation des preuves. Au demeurant, le
recourant ne remet pas en cause le refus du tribunal, selon décision prise
lors de l’audience de jugement du 6 mai 2008, de lui accorder un délai
pour lui permettre de produire sa comptabilité 2007. La motivation de
cette décision se trouve dans les considérants du jugement attaqué (cf. p.
- et apparaît convaincante.
7.Enfin, le recourant se plaint (cf. mémoire, p. 20) de ce que les
premiers juges n’auraient pas tenu compte de certains témoignages. On
ne saurait toutefois entrer en matière sur ce moyen, dans la mesure où les
témoignages recueillis devant le Tribunal des baux n’ont pas été
protocolés, alors même que le recourant avait la possibilité de requérir la
verbalisation, dans leur teneur essentielle, des témoignages qui lui
paraissaient importants pour l’issue du procès (cf. JT 2001 III 80).
Ce moyen est également infondé et ne saurait être accueilli.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
-
16 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'281 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont
arrêtés à 2'281 fr. (deux mille deux cent huitante et un francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 1er septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Geller (pour H.),
-Me Julien Fivaz (pour I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 198'120 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :