809 TRIBUNAL CANTONAL 438/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 92 CPC Vu le jugement rendu le 28 septembre 2007 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant U.________ SA, à Pully, défenderesse, d’avec H.________, à Schlieren, demandeur, fixant le loyer mensuel net dû par le demandeur à la défenderesse pour les locaux commerciaux sis [...], à Lausanne à 3'667 fr. 50 du 1 er décembre 2000 au 30 avril 2003, à 3'401 fr. 65 du 1 er mai 2003 au 31 juillet 2004 et à 3'448 fr. 35 dès le 1 er août 2004 (I), disant que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 49'046 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2006 (II) fixant les frais de justice de chacune des parties à 2'000 fr. (III) allouant au demandeur des dépens, par 1'000 fr. (IV) et rejetant toutes autres conclusions (V),
décembre 2000 au 30 avril 2003, à 3'401 fr. 65 du 1 er mai 2003 au 31 juillet 2004 et à 3'448 fr. 35 dès le 1 er août 2004, disant que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 49'046 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2006 (2) et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5), vu les déterminations de H.________ du 17 juillet 2009, concluant à l'allocation de pleins dépens, ceux-ci devant être calculés selon le tarif applicable aux avocats, vu l'absence de déterminations d'U.________ SA dans le délai qui lui avait été imparti; attendu que la cour de céans doit se conformer aux considérants de droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 5A_2336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5),
3 - qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a statué sur les prétentions au fond du présent litige, seules les questions des frais et des dépens de la procédure cantonale demeurant ouvertes; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante U.________ SA sont arrêtés à 1'955 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu que l'intimé H.________ a pris en première instance, d'une part, des conclusions visant à l'invalidation du contrat de bail et au remboursement de montants liés à cette invalidation, d'autre part, des conclusions visant à annuler une résiliation de bail et, enfin, des conclusions en modification de l'acompte de charges et en remboursement de frais de chauffage payés à tort (jugement du Tribunal des baux, pp. 2 et 13), qu'il a passé expédient sur les conclusions de la défenderesse qui concernent dite résiliation et renoncé à remettre en cause l'acompte et les décomptes de charges (ibidem), qu'il a obtenu gain de cause pour environ deux tiers des conclusions pécuniaires encore litigieuses (ibidem), qu'avec le Tribunal des baux, il convient de considérer qu'il a en conséquence droit à des dépens réduits de première instance fixés à 1'000 fr., soit 700 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que l'intimé obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions de deuxième instance en rejet du recours, qu'il a donc droit à de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2
4 - TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La défenderesse U.________ SA doit payer au demandeur H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance. II. Les frais de deuxième instance de la recourante U.________ SA sont arrêtés à 1'955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs). III. La recourante U.________ SA doit payer à l'intimé H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :