Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 256, 259a, 259d CO; 13 LTB; 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S.,
demandeurs, à Villars-Ste-Croix, contre le jugement rendu le 5 novembre
2008 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec
G., défenderesse, à Villars-Ste-Croix.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2008, dont les considérants ont
été notifiés les 12 et 15 octobre 2009 aux parties, le Tribunal des baux a
prononcé que le loyer mensuel net des locaux commerciaux sis [...] que la
défenderesse G.________ loue aux demandeurs A.S.________ et B.S.________
est réduit de 5% du 10 septembre 2004 au 28 février 2006 (I); qu'en
conséquence, la défenderesse est débitrice des demandeurs,
solidairement entre eux, des loyers versés en trop pour la période du 10
septembre 2004 au 28 février 2006, soit un montant de 7'080 fr. (II); que
les loyers consignés par les demandeurs auprès de la [...] sur le compte n°
[...] sont déconsignés comme suit : - en faveur des demandeurs à
concurrence du montant mentionné sous chiffre II ci-dessus - le solde en
faveur de la défenderesse (III); que les frais de justice sont fixés à 14'048
fr. 20 pour les demandeurs et à 3'935 francs pour la défenderesse (IV);
que G.________ doit payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la
somme de 1'698 fr. 80 à titre de dépens réduits (V); que toutes autres ou
plus amples conclusions sont rejetées (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
résumé ci-dessous :
Les demandeurs A.S.________ et B.S., locataires, et la
défenderesse G., bailleresse, ont conclu le 20 novembre 2000 un
contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur le Café-
restaurant, sous l'enseigne [...], [...], d'environ 150 places, comprenant
une terrasse, des places de parc extérieures, des combles habitables, des
locaux de service en sous-sol et des locaux sanitaires communs
(mentionnés sous la rubrique "dépendances"), moyennant le paiement
d'un loyer mensuel net de 8'000 francs. Un bar-karaoké, dit [...], était
exploité dans des locaux situés au sous-sol de l'immeuble en cause. Les
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demandeurs partagent les locaux sanitaires communs avec les locataires
des locaux au sous-sol.
Le témoin F., exploitante du bar [...] du 26 janvier
2001 au 31 juillet 2003, a déclaré que le bar-karaoké jouissait d'une
clientèle essentiellement diurne. Elle a indiqué n'avoir jamais rencontré de
problèmes avec les demandeurs au sujet de l'utilisation des locaux
sanitaires communs. Dès le 1
er
août 2003, elle a sous-loué les locaux
abritant [...] et le fonds de commerce au témoin Q.. Celle-ci a
précisé avoir exploité un Café-bar dans ces locaux, sous l'enseigne [...],
dès le mois d'août 2003 jusqu'au 28 février 2006, lequel était ouvert de 16
heures à 1 heure du matin en semaine et de 16 heures à 2 heures du
matin les week-ends.
Selon les déclarations du témoin Q., la clientèle du [...]
était principalement brésilienne. D'après les demandeurs, ledit bar était en
fait un "bar à filles", soit un endroit où des jeunes femmes se prostituaient.
Ces dernières utilisaient les sanitaires communs aux deux établissements
comme vestiaire; elles y apparaissaient en tenues légères, indécentes,
voire à moitié nues, ce qui aurait été constaté à plusieurs reprises par
leurs employés et les clients du [...]. La demanderesse a en outre déclaré
avoir surpris un acte sexuel entre une de ces femmes et un client dans les
locaux de service se situant au sous-sol. Le témoin Q. a cependant
nié que des activités de prostitution se déroulaient dans son établissement
ou dans l'immeuble, mais a admis avoir été convoquée par la Police
cantonale du commerce au sujet de la présence d'entraîneuses dans son
bar.
Par lettre du 21 novembre 2005, la Police cantonale du
commerce a écrit en ces termes à Q.________ :
"(...)
Nous nous étonnons de constater que vos clients contestent
déployer une activité soumise à la loi du 30 mars 2004 sur
l'exercice de la prostitution, lors même que ceux-ci avaient
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admis, durant l'entretien précité [du 2 novembre 2005], que
des personnes exerçant la prostitution venaient régulièrement
chercher des clients dans leur établissement. Mme Q.________
avait notamment précisé que son entreprise ne pourrait pas
continuer à tourner en l'absence de ces personnes.
(...)"
Le témoin R., client régulier du [...], a indiqué avoir
aperçu plusieurs fois devant les toilettes des jeunes femmes habillées
comme des entraîneuses et que, lorsqu'il les croisait, il se sentait attendu
par celles-ci comme étant un potentiel client de prostituées.
Le témoin D., employée des demandeurs d’avril 2003
à avril 2006, a expliqué avoir vu à plusieurs reprises des jeunes filles
habillées avec des robes très courtes, voire en sous-vêtements – mais
jamais nues ou à moitié nues –, dans les toilettes communes au sous-sol et
que ces jeunes filles quittaient le bar avec des clients. Elle a affirmé avoir
reçu plusieurs plaintes de clients au sujet de la présence de ces jeunes
femmes. A une reprise, une cliente s’était plainte du fait que ces filles lui
avaient interdit l'accès aux toilettes.
Le témoin B., employé des demandeurs à l'époque, a
lui aussi confirmé avoir reçu des plaintes de clients au sujet de cette
situation et avoir lui-même vu plusieurs fois ces jeunes filles partir du bar
avec des clients.
Par lettre du 9 septembre 2004, les demandeurs, par
l'intermédiaire de leur protection juridique, ont signalé l'existence de ce
défaut à la défenderesse en ces termes :
"(...) Madame B.S. vous a fait savoir à plusieurs
reprises qu'il était insoutenable que le local commercial qui se
trouve dans le même immeuble que son restaurant soit utilisé
comme bar de passe. Notre assurée vous a en outre informés
plusieurs fois qu'il était impensable de contraindre les clients
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de son restaurant à croiser des prostituées dans les toilettes
communes.
De surcroît, Madame B.S.________ s'est fait insulter (sic) par ces
filles et a surpris une relation sexuelle entre l'une de ces
prostituées et un client dans la cave.
Nos mandants ne peuvent manifestement pas continuer à
travailler dans de telles conditions et prendre le risque de voir
leur clientèle fuir au vu de ce malheureux spectacle.
B.S.________ et A.S.________ demandent dès lors, conformément
à leurs antérieures requêtes, que les locaux sanitaires ne
soient plus communs et que la porte communicante soit
définitivement fermée afin d'éviter des rencontres
indésirables.
Nos assurés exigent dès lors que vous entamiez les travaux
pour modifier les toilettes d'ici au 30 septembre 2004, à défaut
de quoi ceux-ci consigneront le loyer.
En tout état de cause, nous vous réclamons une diminution de
loyer de 40% conformément à la jurisprudence actuelle pour le
défaut entachant l'utilisation du local commercial de
B.S.________ et A.S..
(...)"
Par requête adressée au Tribunal des baux le 22 mars 2006,
A.S. et B.S.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes contre la défenderesse G.________ :
"I. Une réduction du prix du loyer de 50% est accordée et le
loyer fixé à fr. 4'000.-- (quatre mille francs) par mois dès et y
compris le 1
er
janvier 2004.
II. Les requérants sont autorisés à compenser cette somme
avec le montant des loyers de l'année 2005.
III. Les montants consignés auprès de la [...], succursale de
[...], sous compte n° [...], sont libérés au bénéfice des
requérants.
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IV. Ordre est donné à G.________ de créer des installations
sanitaires séparées, au seul usage de la clientèle du Café-
restaurant "[...] [...])".
V. Ordre est donné à G.________ de créer une sortie de secours
du [...] "[...]" séparée du Café-restaurant "[...] (sic)".
VI. Ordre est donné à G.________ de terminer [...] travaux
consécutifs au problème d'isolation du toit.
VII. Les loyers dus par A.S.________ et B.S.________ dès le 1
er
avril 2006 sont consignés jusqu'à bonne exécution des travaux
mentionnés sous chiffre IV à VI ci-dessus."
Par procédé écrit du 6 octobre 2006, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandeurs et,
reconventionnellement, à ce que les loyers consignés soient
immédiatement libérés en sa faveur.
A l’audience du 1
er
novembre 2006, les demandeurs ont retiré
la conclusion IV de leur requête du 22 mars 2006.
A cette même audience, les parties ont conclu une transaction
partielle, dont le Tribunal a pris acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire partiel, transaction qui a la teneur suivante :
"I. Ordre est donné à la [...], succursale de [...], de prélever la
somme de Fr. 18'000.- (dix-huit mille francs) sur le compte de
consignation N° [...] et de le verser à G.________ sur le compte
dont elle est titulaire auprès de [...] et dont la référence est N°
[...].
II. Les locataires s'engagent à ne plus consigner le loyer dès
le 1
er
décembre 2006.
III. Les parties conviennent d'une convention de suspension de
la procédure de trois mois."
Le Tribunal des baux a procédé à une inspection locale des
locaux loués à l'audience du 1
er
novembre 2006.
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7 -
A l'audience du 7 novembre 2007, la défenderesse a fait la
dictée suivante :
"Au vu des témoignages intervenus, la défenderesse admet
que le [...] était un endroit où des jeunes filles pouvaient proposer des
services à caractère sexuel à des clients contre rémunération. Pour se
livrer à ces actes, elles se rendaient dans un endroit en dehors de
l'immeuble dont elle est propriétaire".
L'expert U.________ a déposé son rapport le 28 mars 2008 qu'il
a complété à l'audience du 5 novembre 2008.
A cette même audience, les demandeurs ont retiré la
conclusion VI de leur requête.
Ils ont également allégué que les défauts invoqués en relation
avec le personnel et la clientèle du [...] avaient pris fin le 28 février 2006,
date à laquelle le bar a cessé son exploitation.
En droit, les premiers juges ont considéré que la présence
dans les espaces communs de l'immeuble en cause de jeunes filles
s'exhibant en tenues légères et proposant des services à caractère sexuel
contre rémunération avait nui à la réputation du Café-restaurant [...] et
entravé son exploitation en provocant une baisse de fréquentation, même
si l’instruction n’avait pas permis d’établir que des personnes se seraient
livrées à des actes à caractère sexuel dans le [...], dans les locaux
communs, dans l'immeuble ou sur le parking extérieur. Ils ont estimé que
les nuisances causées par la présence de ces prostituées constituaient un
défaut de la chose louée justifiant en équité une réduction de loyer de 5%.
Ils ont en conséquence alloué aux demandeurs, solidairement entre eux,
la somme de 7'080 fr. à titre de fraction de loyer payée en trop pour la
période du 10 septembre 2004 au 28 février 2006, soit 280 fr. pour les 21
jours en septembre 2004, plus 6'800 fr. pour les 17 mois d'octobre 2004 à
février 2006. Enfin, ils ont relevé que les autres prétentions invoquées par
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les demandeurs, soit les températures insuffisantes dans les locaux
litigieux, la jouissance d'une cave de manière privative, la création d'une
sortie de secours du bar voisin séparée des locaux litigieux et l'éclairage
insuffisant du parking, n'étaient pas des défauts de la chose louée pour
divers motifs et ne pouvaient donner lieu à une réduction de loyer.
B.Par acte du 26 octobre 2009, A.S.________ et B.S.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens
que les chiffres I à III du dispositif sont remplacés par les chiffres I à IV
nouveaux suivants, les chiffres IV et V du dispositif étant supprimés et des
dépens de première instance étant alloués aux recourants :
"I. Le loyer mensuel net des locaux commerciaux sis [...] que
G.________ loue à A.S.________ et B.S.________ est réduit de 40
% du 10 septembre 2004 au 28 février 2006.
II. A.S.________ et B.S.________ sont autorisés à compenser la
somme correspondant aux loyers réduits avec le montant des
loyers de l'année 2005.
III. Les montants consignés auprès de la [...], sous compte no
[...], sont déconsignés en faveur de A.S.________ et
B.S..
IV. Ordre est donné à G. de créer une sortie de secours
du [...] séparé du café-Restaurant "[...]."
Dans son mémoire du 15 janvier 2010, la recourante a retiré le
chiffre IV de ses conclusions, confirmé les chiffres I à III et développé ses
moyens.
Dans son mémoire du 15 mars 2010, l'intimée a conclu au
rejet des conclusions prises par les recourants, avec suite de frais et
dépens.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux.
En l'espèce, le recours de A.S.________ et B.S.________ tend à la
réforme du jugement attaqué.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable (art. 461 CPC).
Les conclusions du recours, qui sont réduites par rapport à
celles de première instance, sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 13 LTB). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de les
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
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10 -
3.Les recourants soutiennent que le Tribunal des baux n'aurait
pas suffisamment tenu compte du défaut relatif à la présence d'un "Bar à
filles [...]" dans le sous-sol de l'immeuble, avec la présence de filles
légères dans les locaux communs, ni du défaut relatif à l'éclairage du
parking. Ces défauts justifieraient une réduction du loyer non pas de 5%
comme retenu par le Tribunal des baux, mais de 35% plus 5 %, soit 40%
au total pour la période considérée.
a)L'art. 256 CO impose au bailleur de délivrer la chose à la date
convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle est louée, de
l'entretenir dans cet état. L'art. 259a al. 1 let. b CO prévoit que, si le
locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut
exiger une réduction proportionnelle du loyer. La période s'étend du
moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination
de ce dernier (art. 259d CO). La définition du défaut est relative et
présuppose une définition de cas en cas : elle dépend de la rédaction du
contrat, de la destination des locaux, du type de construction, du montant
du loyer, des exigences particulières du locataire, des promesses du
bailleur, de l'évolution des mœurs et de la technique (Lachat, Le bail à
loyer, 2008, p. 219). L'atteinte à la bonne réputation de l'immeuble ou
l'impossibilité de réaliser le chiffre d'affaires convenu est un défaut
(Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3 ad art. 258 CO,
p. 1344; Tercier/Favre/Bugnon, Contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n. 2100,
p. 309; Droit du bail (ci-après : DB) 1990 no 7; DB 1989 no 11).
En l'état, aucune des parties ne conteste qu'il y a un défaut, ni
que ce défaut est de moyenne importance, selon les critères définis par la
doctrine; une réduction de loyer est donc possible (art. 259a CO; Lachat,
Le bail à loyer, p. 225; DB 2002 no 7). Pour calculer la réduction du loyer,
la méthode relative ou proportionnelle est adéquate, mais il est admis
que, lorsqu'une réduction n'est pas aisée à calculer, le juge calcule la
réduction en équité, par référence à l'expérience générale de la vie (jgt, p.
5; ATF 130 III 504 c. 4; Lachat, Le bail à loyer, pp. 257-258).
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b)En l'espèce, le bail à loyer du 20 novembre 2000 prévoit
notamment la mise à disposition de locaux sanitaires communs,
mentionnés sous la rubrique "dépendances", dans le cadre de
l'exploitation d'un café-restaurant sous l'enseigne du [...], mais également
de combles habitables. Au moment de la prise à bail, un bar karaoké était
exploité séparément dans le sous-sol. Les deux établissements
partageaient les locaux sanitaires communs. Jusqu'au 31 juillet 2003,
l'exploitation des deux établissements et l'utilisation commune des
sanitaires n'ont posé aucun problème. Dès le 1
er
août 2003, un café-bar,
sous l'enseigne [...] a été exploité en sous-location dans le même sous-sol
jusqu'au 28 février 2006. Cet établissement était ouvert de 16 heures à 1
heure du matin en semaine et jusqu'à 2 heures du matin le week-end.
Comme l'a admis la bailleresse à l'audience du 1
er
novembre
2006 du Tribunal des baux, le [...] [...] était un endroit où des femmes
proposaient des services à caractère sexuel à des clients contre
rémunération, les actes sexuels ayant lieu à l'extérieur selon celle-ci (jgt,
pp. 7-8 et procès-verbal de l'audience). Les témoignages ont également
permis d'établir qu'il s'agissait de prostituées aux tenues reconnaissables,
rencontrées notamment dans les couloirs et dans les toilettes communes
du sous-sol. En revanche, faute de confirmation par les témoins, le
Tribunal des baux n'a pas retenu que les prostituées se livraient à des
actes sexuels dans les locaux communs, soit dans les locaux du [...] [...] ou
dans les toilettes du sous-sol (jgt, p. 8). Quoi qu'il en soit, cette situation a
entraîné une baisse de la fréquentation du café-restaurant des recourants
à tout le moins le soir, certains témoins ayant confirmé ne plus s'y rendre
au motif qu'un amalgame était fait entre les filles rencontrées dans les
locaux communs et les employés et la clientèle du restaurant. Rien dans le
dossier ne contredit l'appréciation des premiers juges (jgt, p. 8) qui peut
être confirmée par la cour de céans. D'ailleurs, dans son mémoire,
l'intimée ne remet plus en cause le principe d'un défaut.
c)Les recourants vont toutefois plus loin que le jugement en
retenant que les toilettes étaient utilisées pour des relations sexuelles
tarifées, ce que le Tribunal des baux n'a pas pu confirmer (jgt, p. 9). Il
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s'agit plutôt de la coexistence de clientèles différentes, de l'utilisation
commune des toilettes et de "la présence de prostituées s'exhibant en
tenues légères devant les toilettes au sous-sol en vue de racoler des
clients" (jgt, p. 9) qui ont généré le défaut examiné ici.
d)Il reste à déterminer si la réduction du loyer faite par le
Tribunal de première instance est adéquate. Les recourants s'appuient sur
le cas zurichois relatif à une réduction de loyer de 35% pour un salon de
massage établi dans un immeuble locatif (DB 1989 no 6). Cette décision
faisait état de nuisances liées au bruit, aux cris des masseuses, aux revues
pornographiques traînant dans l'escalier, aux coups de sonnette
intempestifs et au racolage de clients, le tout durant jusqu'au petit matin.
Il y a donc lieu de retenir que le "défaut" était beaucoup plus gênant que
dans le cas examiné ici.
En l'espèce, le Tribunal des baux a fixé la réduction à 10%,
puis l'a encore réduite de 5 % pour tenir compte du fait que ces nuisances
ne commençaient qu'à 16 heures et ne gênaient pas le service de midi du
restaurant (jgt, p. 10).
De manière générale, la comparaison entre deux situations de
fait n'est pas aisée à moins de disposer de tous les éléments du dossier
des causes concernées. Toutefois, dans le cas particulier, il apparaît que la
situation était plus difficile pour les locataires que ce qu'a retenu le
Tribunal des baux. On peut citer l'atteinte à la réputation d'abord, en
relation avec les clients qui préféraient éviter le restaurant le soir pour des
motifs de promiscuité gênante; s'y ajoute l'état des toilettes communes
aux deux établissements, - il ressort du dossier et du jugement que cet
endroit devait s'avérer repoussant pour n'importe quel client du restaurant
-
ainsi que l'appréciation générale liée à la qualité de l'établissement. La
situation présente est moins extrême que dans le cas zurichois, mais pas
si éloignée non plus : le racolage et les horaires sont des éléments
communs aux deux affaires; de même, la baisse du chiffre d'affaires du
soir liée à la réputation de l'endroit pouvait se répercuter effectivement
sur le résultat du service de midi. La réduction faite par le Tribunal de
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13 -
première instance paraît trop faible pour tenir compte de tous les impacts
de la situation.
Un taux de 15% paraît adéquat, globalement et tenant compte
à la fois des nuisances du soir, mais aussi de la perte de clientèle qui a dû
se produire en partie sur le service de midi. On ne saurait toutefois aller
aussi loin que le sollicitent les recourants, notamment en raison du fait
que le bail concerne également les combles habitables, pas touchés par le
défaut en question et que, encore une fois, la situation n'était pas aussi
extrême que dans le cas zurichois cité.
e)Les recourants ont renoncé à contester les autres défauts
soulevés en première instance et non retenus par le Tribunal, à l'exception
de l'insuffisance de l'éclairage du parking extérieur.
Les témoins ont corroboré l'allégation relative à la pauvreté de
l'éclairage extérieur. Toutefois, le Tribunal a écarté ce moyen au motif que
l'instruction avait permis de retenir que l'indigence de cet éclairage
existait déjà lors de la prise à bail et que cet élément n'avait jamais
empêché un usage du parking pour la clientèle (jgt, p. 14).
Outre que l'on pourrait retenir que cet élément est déjà
comptabilisé dans le pourcentage retenu plus haut, pour autant qu'il
concernerait la situation d'insécurité relative à d'éventuelles activités
sexuelles des prostituées sur le parking, ce qui n'est pas démontré, le
moyen doit être rejeté au motif que les recourants ne se sont pas plaints
de ce "défaut" lors de la prise à bail en 2000 et qu'ils s'en sont
accommodés jusqu'au dépôt de la requête du 22 mars 2006 (cf. Lachat, Le
bail à loyer, pp. 233-234). Au surplus, le bail ne contenait aucune précision
sur un standard minimum en la matière, soit un éclairage suffisant du
parking. Enfin, aucun délai convenable n'a été fixé au bailleur pour réparer
ce défaut, une renonciation tacite à solliciter la réparation de ce défaut
pouvant être retenue au vu de la période écoulée (art. 257g al. 1 et 259d
in fine CO; Lachat, Commentaire romand, n. 3 ad art. 259b CO;
Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2104 à 2110, pp. 310-311).
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14 -
f) Vu ce qui précède, il convient de réduire de 15% le loyer des
recourants. L'intimée doit donc payer aux recourants, solidairement entre
eux , la somme de 21'240 fr. à titre de fraction de loyer payée en trop
pour la période du 10 septembre 2004 au 28 février 2006, montant
comprenant 840 fr. pour les 21 jours en septembre 2005, soit 15% de
[(8'000 fr. x 21) ./. 30] plus 20'400 fr. pour les 17 mois d'octobre 2004 à
février 2006, soit 15 % de (8'000 fr. x 17).
Les loyers doivent être déconsignés à hauteur du montant ci-
dessus, l'éventuel solde étant acquis à la bailleresse.
g)Il reste à examiner la question des frais et dépens de première
instance.
Les postes soumis à l'examen du Tribunal des baux étaient
nombreux et variés. Le poste le plus important avait trait à une expertise
relative à la chaleur des locaux, dont le Tribunal des baux a finalement
considéré que ce défaut était imputable aux locataires. Ce point n'ayant
pas été remis en cause dans le cadre du recours, la répartition des frais et
dépens de première instance doit être confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le
loyer mensuel net des locaux commerciaux sis [...] que la défenderesse
G.________ loue aux demandeurs A.S.________ et B.S.________ est réduit de
15 % du 10 septembre 2004 au 28 février 2006; en conséquence, la
défenderesse G.________ est débitrice de A.S.________ et B.S.________,
solidairement entre eux, des loyers versés en trop pour la période du 10
septembre 2004 au 28 février 2006, soit un montant de 21'240 francs.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 2'560 francs.
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15 -
Les recourants obtiennent gain de cause sur le principal point
du recours (art. 92 al. 2 CPC) et ont droit, solidairement entre eux, à la
somme de 3'760 francs à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
I.Le loyer mensuel net des locaux commerciaux sis [...]
que la défenderesse G.________ loue aux demandeurs
A.S.________ et B.S.________ est réduit de 15% du 10 septembre
2004 au 28 février 2006.
II.En conséquence, la défenderesse G.________ est débitrice
des demandeurs A.S.________ et B.S., solidairement
entre eux, des loyers versés en trop pour la période du 10
septembre 2004 au 28 février 2006, soit un montant de 21'240
fr. (vingt et un mille deux cent quarante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 2'560 fr. (deux mille cinq cent
soixante francs).
IV. L'intimée G. doit verser aux recourants A.S.________ et
B.S.________, solidairement entre eux, la somme de 3'760 fr.
-
16 -
(trois mille sept cent soixante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Georges Reymond (pour A.S.________ et B.S.),
-Me José Carlos Coret (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 225'920 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :