809 TRIBUNAL CANTONAL 284/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 40 CPC Vu le jugement rendu le 17 août 2007, dont la motivation a été notifiée le 3 avril 2009 au conseil de M., à Chailly-sur- Montreux, demanderesse, dans la cause la divisant d’avec N., à Lausanne, défendeur, devant le Tribunal des baux, vu le recours expédié le 27 avril 2009 par M.________ contre ce jugement, vu l'avis du 15 mai 2009 impartissant un délai au 25 mai 2009 à la recourante en application de l'art. 464 CPC pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,
2 - vu les déterminations déposées le 25 mai 2009 par la recourante au sujet du non-respect du délai pour recourir, vu la lettre du 25 mai 2009 dans laquelle l'avocat [...] a confirmé avoir indiqué à la recourante que le délai de recours, suspendu par les féries du 5 avril au 19 avril 2009 car concernant une réduction de loyer et l'indemnité pour occupation illicite après l'échéance du bail, arrivait à échéance le 28 avril 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC), que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux procès devant le Tribunal des baux (art. 40 CPC), y compris pour le calcul du délai de recours (JT 1998 III 104; JT 1997 III 5), qu'en l'espèce, le litige relève du Tribunal des baux, que c'est en vain que le conseil de la recourante invoque le problème de l'occupation illicite après l'échéance du bail, qu'en effet, l'ensemble du litige a pour contexte le droit du bail et est donc soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries, que l'erreur du conseil est celle de la partie, que le recours déposé le 25 mai 2009 contre le jugement notifié le 3 avril 2009, soit tardivement, est irrecevable et doit être écarté; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M., -M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :