Late request to rectify judgment device inadmissible

CREC xg04-014699-519i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 oct. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ Sàrl requested that the dispositive of a prior cantonal appeal judgment be completed so that it would also bind the purchaser of the rented property, who had acquired the property by auction after the dispositive had been sent. The Chamber of appeals held that the request was filed only after the appeal proceedings had ended and was therefore inadmissible. It further stated that the dispositive, as rendered, did not contain any manifest error or omission warranting rectification. The decision was issued without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 472a al. 1 CPC; rectification of a judgment dispositive requires a manifest error or omission and a timely request within the pending proceedings. A request filed only after the appeal procedure has been completed is inadmissible. A subsequent transfer of ownership occurring after dispatch of the dispositive does not retroactively render the dispositive manifestly erroneous or incomplete; the rectification mechanism cannot be used to extend the operative part to persons who became owners only after the judgment was sent.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 519/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 octobre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M. d'Eggis


Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la motivation a été expédiée le 24 juillet 2009 dans la cause divisant E.________ Sàrl, intimée, d’avec P.________ SA, recourante, et d'avec Office des poursuites de X., intimée, vu la lettre du 14 septembre 2009 dans laquelle E. Sàrl a requis de compléter le dispositif de cet arrêt en ce sens qu'il "est également opposable au propriétaire de l'immeuble loué", adjugé le 29 mai 2009 par voie d'enchères publiques, soit Aldo [...], en produisant le procès-verbal de la vente immobilière, vu la production le 28 septembre 2009 du procès-verbal attestant l'adjudication le 29 mai 2009 de l'immeuble en cause dans une vente aux enchères publiques,

  • 2 - vu les déterminations des deux autres parties et de l'acquéreur de l'immeuble, vu les pièces du dossier; attendu qu'en matière d'exécution forcée, le transfert de la propriété foncière a lieu de plein droit dès l'adjudication (art. 656 al. 2 CC; ATF 128 III 104, SJ 2002 II 225, 228), que, si le transfert du contrat de bail à loyer intervient en cours d'une procédure judiciaire, l'acquéreur entre dans le procès à la place du vendeur (Lachat, Commentaire romand, n. 3 ad art. 261 CO) (substitution de partie; cf. art. 64 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l'adjudication de l'immeuble a eu lieu le 29 mai 2009, soit après l'envoi du dispositif de l'arrêt de la Chambre des recours, le 27 mai 2009, que la motivation de cet arrêt a été expédiée le 24 juillet 2009, que la demande de rectification du dispositif a été déposée le 14 septembre 2009, alors que la procédure de recours était terminée, que la demande de rectification, présentée tardivement, est irrecevable, qu'en outre, le dispositif de l'arrêt n'était de toute manière pas entaché d'une erreur ou d'une omission manifeste (art. 472a al. 1 CPC) lorsqu'il a été rendu; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 27 mai 2009 par la Chambre des recours est irrecevable. II. Le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Nicole (pour E.________ Sàrl), -Me Laurent Gilliard (pour P.________ SA), -Me Denis Sulliger (pour Aldo [...]), -Office des poursuites de X.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le greffier :

Mots-clés

rectificationadmissibilitymanifest errorjudgment dispositiveauction saletransfer of ownershipleaseexecution proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request to rectify the dispositive of the 27 May 2009 judgment was timely and admissible after completion of the appeal proceedings.

Solution extraite

The rectification request was filed after the appeal proceedings had ended and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The request was made on 14 September 2009, whereas the dispositive had already been sent on 27 May 2009 and the appeal proceedings were over; a late rectification request cannot be entertained.

Question juridique clé

Whether the dispositive contained an obvious error or omission justifying rectification.

Solution extraite

No obvious error or omission existed in the dispositive when rendered.

Motifs extraits

The court noted that the sale occurred only after the dispositive had been sent, so the dispositive was not manifestly incorrect or incomplete under the rectification rule.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.