803 TRIBUNAL CANTONAL 274/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 27 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.F. Meylan et Creux Greffier :M. d'Eggis
Art. 18 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________ SA, à Yverdon-les- Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 novembre 2007 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec U.________ SÀRL, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, et d'avec OFFICE DES POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT ________, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal des baux a déclaré la demanderesse X. N.________ SA hors de cause et de procès (I), donné l'ordre à la demanderesse M.________ SA de faire procéder, dans un délai d'un an dès l'entrée en force du jugement, aux travaux de réfection des locaux loués à la défenderesse U.________ Sàrl selon liste détaillée communiquée le 11 février 2004, ainsi qu'à la remise en état des deux enseignes lumineuses du Bar [...] (II), dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la défenderesse était autorisée à faire procéder auxdits travaux aux frais de la demanderesse (III), prononcé que le loyer mensuel net des locaux donnés à bail à la défenderesse par la demanderesse était réduit de 20 % (800 fr. par mois) dès le 1 er août 2000 et de 30 % (1'200 fr.) dès le 1 er janvier 2004 (IV), déconsigné les loyers sur le compte no [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à concurrence de 89'200 fr. au 30 novembre 2007, le solde étant libéré en faveur de la demanderesse, sous réserve des droits de l'Office des poursuites de l'arrondissement ________ (V), arrêté les frais de justice (VI) et les dépens en faveur de la défenderesse (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Ce jugement expose notamment les faits suivants : La demanderesse M.________ SA, bailleresse, et la défenderesse U.________ Sàrl, locataire, ont conclu le 10 décembre 1996 un contrat de bail à loyer commercial pour un bar-dancing de 80 places dans les sous-sols de l'immeuble sis au chemin [...], à Yverdon-les-Bains, ainsi que sur le mobilier garnissant les locaux dès le 1 er janvier 1997 pour un loyer mensuel de 2'000 fr. au minimum à revoir sur la base du 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé, mais au maximum de 3'000 francs. Le 19 octobre 1998, le dernier de trois avenants passés ultérieurement a fixé le loyer mensuel à 4'000 fr. au maximum, sans charges. L'inventaire des locaux loués signé le 24 juillet 1997 par les parties indique qu'étaient en mauvais état le plafond, les angles muraux,
3 - les miroirs, la tapisserie, les fauteuils, les tapis, et qu'une vitre de l'étagère du bar était cassée. Un rapport établi le 17 juillet 2000 par GP Consultant relatif à l'état des lieux effectué le 13 juillet 2000, adressé en original à la défenderesse et en copie à la demanderesse, a relevé divers défauts affectant le bar, les WC, l'extérieur des locaux et un réduit. Par lettre du 17 octobre 2002, la locataire a signalé à la bailleresse un problème d'eau dans les locaux loués; les murs, le sol et leur revêtement étaient complètement mouillés sur une surface de 20 m2. Dans un courrier du 22 octobre 2002, la locataire a informé la bailleresse qu'une nouvelle inondation s'était produite, touchant la moitié du bar, le sol et les murs. Par lettre du 14 décembre 2003, la locataire a rappelé les défauts précédemment relevés et ajouté à la liste des défectuosités les tiroirs frigorifiques, le lave-vaisselle, la machine à glaçons, les plans de travail, notamment le système du son, des lumières et de la ventilation. Dans un courrier du 11 février 2004, la locataire a imparti à la bailleresse un délai au 25 février 2004 pour indiquer si elle entendait procéder aux réfections nécessaires et dans l'affirmative dans quel délai, sous peine de consignation des loyers. Par courrier du 13 février 2004, la bailleresse a répondu que les défauts invoqués relevaient essentiellement de l'usure et que la locataire exerçait un usage accru des locaux, non envisagé au moment de la conclusion du contrat de bail, si bien qu'elle résisterait à toute prétention à ce sujet. La Banque Cantonale Vaudoise a délivré des avis de crédit, le premier le 19 février 2004 relatifs à la consignation du loyer à partir du mois de mars 2004.
4 - La locataire a adressé une requête le 19 mars 2004 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la Commission de conciliation). Par décision du 15 avril 2004, l'Office des poursuites de l'arrondissement ________ a nommé X. N.________ SA en qualité de gérante légale. Par décision du 27 mai 2004, la Commission de conciliation a statué sur les conclusions de la requête du 19 mars 2004. Par demande adressée le 24 juin 2004 au Tribunal des baux, M.________ SA et X. N.________ SA ont conclu que les conclusions de U.________ Sàrl tendant à la réduction du loyer sont rejetées, qu'elles ne sont pas tenues à des travaux de réfection et que les loyers sont déconsignés en leur faveur. Par demande adressée le 25 juin 2004 au Tribunal des baux, U.________ Sàrl a conclu qu'ordre est donné à M.________ SA de procéder à ses frais à la réfection des locaux loués, selon liste communiquée le 11 février 2004, qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la locataire pourra procéder aux travaux et compenser leur coût avec le loyer dû, que le loyer mensuel net est réduit de 30 % dès le 17 juillet 2000 et que les loyers consignés sont libérés en faveur de la locataire à concurrence du montant total de la réduction de loyer. Dans un courrier du 9 novembre 2004, la locataire a fixé à la bailleresse un délai au 12 novembre 2004 pour effectuer divers travaux indispensables, à défaut de quoi ceux-ci seraient exécutés aux frais de la bailleresse. Par constat du 12 novembre 2004, Atelier d'architecture HRV Sàrl a fait état de différentes défectuosités affectant les locaux loués par U.________ Sàrl et proposant des mesures urgentes.
5 - Un rapport d'expertise a été déposé le 28 novembre 2005 par Jean Choffet, qui a constaté divers défauts dans le sol à l'extérieur (marches de l'escalier) et à l'intérieur des locaux loués (sol humide, moquette du sol et des murs sale et maculée, sol linoléum à changer, sol carrelé fendu, des défauts dans les toilettes hommes et femmes, divers problèmes de ventilation, machines inutilisables à remplacer, plafond noir). Par courrier du 28 novembre 2007, l'Office des poursuites de l'arrondissement ________ a informé le Tribunal des baux que M.________ SA n'était plus sous la gérance légale de X. N.________ SA. A l'audience du 12 novembre 2007, U.________ Sàrl a complété ses conclusions en ce sens que la réfection concerne aussi deux enseignes extérieures du Bar [...]. Le Tribunal des baux a procédé à une inspection locale. Les premiers juges ont constaté que X. N.________ SA était hors de cause et de procès, la gérance légale ayant été reprise par l'Office des poursuites de l'arrondissement ________. Ils ont considéré en bref que les locaux loués étaient affectés de divers défauts, qualifiés d'importance moyenne, donnant aux lieux un aspect vétuste et défraîchi et affectant la qualité de l'accueil, du service de la clientèle et de son exploitation en général. En ce qui concerne la ventilation, un contrôle complet était nécessaire, mais n'incombait pas au locataire qui avait conclu un contrat d'entretien. Le tribunal a remarqué que la bailleresse ne démontrait pas que la fréquentation des locaux dépasserait le nombre de places disponibles et admis que la présence de prostituées n'était pas de nature à accroître l'usage des locaux, d'autant que la bailleresse ne pouvait ignorer leur présence dans les locaux loués, exploités comme un bar et non pas un bar dancing. Enfin, les premiers juges ont constaté, avec l'expert, que l'agencement et l'aménagement des lieux dataient de 1985, soit de plus de vingt ans.
6 - B.M.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant à la réforme principalement, avec dépens des deux instances, en ce sens qu'elle n'est pas tenue d'exécuter les travaux figurant sur la liste du 11 février 2004 de U.________ Sàrl, les chiffres III et IV du dispositif étant supprimés et les loyers consignés étant déconsignés en sa faveur, sous réserve des droits de l'Office des poursuites de l'arrondissement , subsidiairement, les dépens étant compensés, en ce sens qu'elle n'est pas tenue d'effectuer les travaux déjà connus au moment de la transaction passée à l'audience du 19 janvier 2004, le chiffre III du dispositif étant supprimé, que le loyer est réduit de 10 % dès le 1 er mars 2004 et que le loyer est déconsigné entièrement pour la période antérieure au 1 er janvier 2004 et à raison de 90 % pour la période postérieure. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire, U. Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements du tribunal des baux comme en matière de recours contre les jugements du tribunal d'arrondissement en procédure accélérée ou sommaire (art. 13 LTB [loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655]). Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ainsi ouverts.
7 - 2.A l'appui de son recours en nullité, M.________ SA expose en substance que l'état de fait du jugement ne permet pas clairement de déterminer à quelle date les différents défauts sont survenus et leur développement au cours des ans. Dans la mesure où la recourante invoquerait une insuffisance de l'état de fait, le grief peut être examiné dans le recours en réforme, compte tenu du pouvoir d'examen de la cour de céans, qui sera rappelé ci-dessous. Il en va de même de l'éventuelle appréciation arbitraire des preuves évoquée dans le mémoire (p. 5). Le moyen est donc irrecevable en nullité. 3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples, que celles prises en première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1er CPC). b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Tribunal des baux, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC applicable par le renvoi de l'art. 13 LTB). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC applicable par le renvoi de l'art. 13 LTB). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. Il peut être complété comme il suit : -A l'audience du 19 janvier 2004 devant le Tribunal des baux, la demanderesse, représentée par Markus S [...], et la défenderesse, représentée par Raymond V [...], ont passé une transaction dont le texte est le suivant : "I. U.________ Sàrl et M.________ SA admettent être liées par l'avenant no 3 daté du 19 octobre 1998, y compris dans son ajout manuscrit sous "d".
8 - II. Cela étant, la demanderesse U.________ Sàrl admet de déconsigner immédiatement en faveur de la défenderesse M.________ SA :
les loyers de mai et juin 2003, consignés sur le compte de consignation de loyers BCV [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise à Yverdon-les- Bains;
les loyers de juillet 2003 à janvier 2004, consignés en application de l'Ordonnance du juge de paix du cercle d'Yverdon du 25 juillet 2003. III.La demanderesse U.________ Sàrl s'engage à payer 10'000 fr. (dix mille francs) à la défenderesse M.________ SA, d'ici le 20 février 2004. IV. La défenderesse M.________ SA réserve tous ses droits concernant la procédure pendante devant le Tribunal des baux (XC03.9111) en contestation du congé donné le 25 novembre 2002. V.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance du chef des prétentions présentement litigieuses, gardent leurs frais, et renoncent à l'allocation de dépens." 4.La première question à résoudre touche l'incidence de la transaction précitée sur la réparation des défauts, la réduction du loyer et la déconsignation des loyers pour la période antérieure à la date à laquelle elle a été passée. Ce point, soulevé par la recourante (mémoire pp. 2/3), n'a pas été abordé par le Tribunal des baux, quand bien même le texte de ladite transaction avait été entièrement allégué dans la demande (cf. all.
12 - On peut rappeler aussi qu'une installation de ventilation défectueuse dans un restaurant a entraîné une réduction de loyer de 25 %, tandis que le manque de qualités promises et la présence d'installations vétustes dans un établissement public ont justifié une réduction de 20 % (Corboz, Les défauts de la chose louée, in SJ 1979 pp. 129 ss, sp. 145/146). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la quotité de la réduction de loyer (cf. Lachat, op. cit., pp. 257 ss). Le tribunal a constaté qu'un calcul concret et précis de la diminution de la valeur locative des locaux en cause par rapport à chaque défaut n'était pas possible compte tenu des nombreux et différents défauts invoqués (jgt p. 16). Il a admis que la liste des défauts établie lors de l'état des lieux du 13 juillet 2000 était parvenue le 1 er août 2000 à la bailleresse, si bien qu'une réduction de loyer de 20 % pouvait être accordée dès cette date. Il a considéré que la lettre signature du 14 décembre 2003 signalant les défauts supplémentaires était parvenue au plus tard le 1 er janvier 2004 (compte tenu des féries et du délai de garde postal) à la bailleresse, si bien qu'une réduction de loyer de 30 % pouvait être consentie dès cette dernière date (jgt pp. 17/18). Les considérations des premiers juges quant aux taux successifs applicables à la réduction du loyer sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). C'est sans fondement que la recourante se réfère à l'art. 44 CO (mémoire p. 5). La locataire a demandé à plusieurs reprises la réparation des défauts et n'a pas contribué à aggraver l'état de l'agencement et de l'aménagement du bar, âgés de plus de vingt ans (jgt p. 16). Dans l'appréciation d'ensemble de l'influence des défauts sur la valeur locative, il était également sans importance de déterminer à quelle date précise chaque défaut était survenu. Il suffit de constater que l'existence des défauts avait été portée à la connaissance de la bailleresse aux deux dates retenues par les premiers juges, soit les 1 er août 2000 et 1 er janvier 2004 au plus tard. Du reste, il ressort de l'expertise établie le
13 - 28 novembre 2005 que les défauts proviennent de l'usage des locaux depuis une vingtaine d'années, que des inondations se sont produites en 2002 laissant des traces d'humidité et des dégâts visibles, que l'ensemble des lieux est vétuste et qu'il y a eu des travaux de réfection entrepris dans l'urgence début 2005. A cela s'ajoute que l'expert fait des constats supplémentaires à la question F par rapport à l'état général décrit à la question A, laquelle reprend les constats effectués par la locataire à fin 2003-début 2004. Il n'y a nul arbitraire de la part des premiers juges à avoir retenu les défauts constatés depuis une date antérieure à celle de l'établissement du rapport d'expertise. La recourante ne saurait pas non plus reprocher une insuffisance à l'état de fait du jugement sur ce point. Sous cet angle, l'argumentation développée à l'appui de son recours en nullité est ainsi sans portée.
14 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'900 fr. (mille neuf cents francs). IV. La recourante M.________ SA doit verser à l'intimée U.________ Sàrl la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
15 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Laurent Gilliard (pour M.________ SA), -Me Yves Nicole (pour U.________ Sàrl), -Office des poursuites de l'arrondissement ________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 110'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :