855 TRIBUNAL CANTONAL XC21.020385-211301-211302 279 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 octobre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 143 al. 1 et 320 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par N., et G., tous deux à [...], requérants, contre les décisions rendues le 12 août 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 12 août 2021, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la requête d’assistance judiciaire déposée par la requérante N.________ le 3 juin 2021 (I) et refusé de prendre en considération la liste d’opérations déposée par le conseil de la requérante le 20 juillet 2021 (II). Par acte daté du 23 août 2021, N.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le timbre de l’enveloppe ne dispose d’aucun tampon, mais comporte un numéro de recommandé et un QR code accompagné de la mention « WebStamp ». Le suivi du recommandé n’indique pas de date de dépôt, mais uniquement la date à laquelle l’envoi a été annoncé par l’expéditeur, en l’occurrence le 30 juin 2021, et la date à laquelle l’envoi a été trié en vue de sa distribution, en l’occurrence le 24 août 2021. Par acte daté du 24 août 2021, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 25 août 2021, le greffe de la Chambre de céans a réceptionné le recours et la requête d’assistance judiciaire précités. 2.Par décision du 12 août 2021, la Présidente du Tribunal des baux a également déclaré irrecevable la requête d’assistance judiciaire déposée par le requérant G.________ le 3 juin 2021 (I) et refusé de prendre en considération la liste d’opérations déposée par le conseil de la requérante le 20 juillet 2021 (II). Par acte daté du 23 août 2021, G.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvel
3 - examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le timbre de l’enveloppe ne dispose d’aucun tampon, mais comporte un numéro de recommandé et un QR code accompagné de la mention « WebStamp ». Le suivi du recommandé n’indique pas de date de dépôt, mais uniquement la date à laquelle l’envoi a été annoncé par l’expéditeur, en l’occurrence le 30 juin 2021, et la date à laquelle l’envoi a été trié en vue de sa distribution, en l’occurrence le 24 août 2021. Par acte du 24 août 2021, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 25 août 2021, le greffe de la Chambre de céans a réceptionné le recours et la requête d’assistance judiciaire précités.
septembre 2021 pour connaître la date exacte de leur envoi.
Par courrier du 29 septembre 2021, reçu le 7 octobre 2021, la Poste a indiqué ce qui suit à la Chambre de céans s’agissant des deux courriers recommandés en question: La mention « envoi annoncé par l’expéditeur » signifie que celui-ci va nous remettre un envoi mais qu’il n’est pas physiquement dans nos services. Le scannage « envoi trié » indique que l’envoi a bien été remis à la poste.
Une copie du courrier de la Poste du 29 septembre 2021 a été transmise aux recourants le 13 octobre 2021. Par courrier du 14 octobre 2021, les recourants ont maintenu que leurs recours avaient bien été déposés le 23 août 2021. 4. Dès lors que les deux recours concernent la même affaire et qu’ils seront déclarés irrecevables pour les mêmes motifs, comme on le verra ci-après, il se justifie de joindre les causes en les traitant dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 5 5.1Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.
La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En vertu de l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2).
6.1 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Vu le sort des recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes XC21.020385-211301 et XC21.020385-211302 sont jointes. II. Les recours sont irrecevables.